Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f1ed0253d969201d20
- Date
- 2 septembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDI4 Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2023, à 14h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Ferré du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, INTIMÉE Mme [N] [M] née le 25 Novembre 1998 à [Localité 1], de nationalité nigériane Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 août 2023 à 14h00, sur les conclusions in limine litis, les rejetant, sur le fond, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [M], en zone d'attente à l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2023, à 18h18, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En l'espèce le premier juge a dit n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [M] en zone d'attente en retenant qu'elle a reçu de son oncle alors qu'elle était en zone d'attente une somme de 1000 euros, lui permettant de compléter son viatique nécessaire pour ses frais d'hôtel et régulariser une assurance médicale et qu'elle disposait de garanties de séjour et de départ du territoire français suffisantes. Or c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors, qu'à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, il ne pouvait mettre fin à la mesure. En effet il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d'examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle et lors de l'audience en appréciant les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée. Par ailleurs, en application de l'article L 342-10 du Ceseda, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son mantien en zone de rétention. En effet le débat sur les garanties de représentation est sans rapport avec l'objet de la règlementation du maintien en zone d'attente qui vise à éviter une entrée sur le territoire. En conséquence les éléments que fait valoir Mme [N] [M] à ce titre sont inopérants. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau, à défaut d'autres moyens soulevés en cause d'appel et au regard de la régularité de la procédure et de la requête en prolongation, d'ordonner le maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU ORDONNONS le maintien en zone d'attente de Mme [N] [M] pour une durée de huit jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 02 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f1ed0253d969201d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel