Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f1ed0253d969201d22
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03659 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDJC Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2023, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [J] [G] né le 13 février 1985 à [Localité 1], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Hugo Cadena-Velasquezi, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [J] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 30 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2023, à 17h39, par M. [V] [J] [G] ; - Vu les pièces déposées par Me Hugo Cadena-Velasquezi le 02 septembre 2023 à 10h12 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [J] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1- Sur le moyen de nullité Le retenu ne justifie pas que sa sécurité serait menacée au centre de rétention. Il est souligné qu'il n'a pas demandé à un transféré vers un autre centre de rétention administrative, comme il aurait pu le faire. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. 2- Sur le défaut diligences et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai L'appelant soutient que l'administration ne justifie pas de ses diligences ni que son éloignement interviendra à bref délai. L'autorité administrative justifie qu'elle a saisi l'ambassade du Cameroun le 3 août 2023. Il n'a pas pu être procédé à l'audition de l'intéressé le 17 août 2023, M. [V] [J] [G] ayant refusé de communiquer avec le délégué de l'ambassade à cette occasion. Une nouvelle demande d'audition a été effectuée. Les diligences utiles ont ainsi été diligentées. Par ailleurs, la présente procédure a été introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « bref délai ». Dès lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f1ed0253d969201d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel