Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f2ed0253d969201d24
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03660 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDJD Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2023, à 12h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général INTIMÉS : 1°) M. [E] [J] né le 26 Août 1991 à [Localité 1], de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Isabelle Gugenheim, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [T] [K] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, ayant pour avocat Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 31 août 2023, à 16h10, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [J], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 août 2023 à 16h23 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'ordonnance du 01septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - de M. [E] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la demande de troisième prolongation de la retention administrative de M. [E] [J], aucune obstruction intervenue dans les 15 jours précédent la requête n'étant effectivement caractérisée et la perspective de délivrance d'un laissez-passer à bref délai étant tout à fait hypothétique. L'ordonnance déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f2ed0253d969201d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel