Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f2ed0253d969201d26
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03661 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDJH Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2023, à 13h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Marques, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [Y] né le 15 février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant [G] [Y] né 14 mai 2002 à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Hugo Cadena-Velasquezi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 2] représenté par Me Nicolas Ferré du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2023, à 17h44, par M. [G] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A titre liminaire, il est précisé qu'à l'audience, la personne retenue a déclaré se nommer [G] [Y]. Il a indiqué qu'il est né le 14 mai 2002. Il convient de retenir cette dernière information, cette date apparaissant dans la procédure. 1- Sur la contestation de la décision de placement en rétention -Sur le moyen tiré de l'incompétence du signtaire de la décision L'autorité administrative justifie pleinement que M. [B] [D] dispose d'une délégation de pouvoir de M. Le préfet de [Localité 2] ( arrêté du 17 mai 2023). Ce moyen est rejeté. -Sur le moyen tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation de M. [G] [Y] Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soutenus devant lui et repris devant la cour par M.[G] [Y]. Il convient d'y ajouter que si le retenu fait valoir qu'il a une pièce d'identité en cours de validité, il est constaté que l'identité qu'elle mentionne ([S] [Y]) est différente de celle revendiquée jusque là par l'intéressé ([G] [Y]). Le fait que la personne retenue indique finalement se nommer [G] ( et non [S]) [Y], après avoir utilisé de nombreux alias, n'est pas de nature à modifier l'appréciation sus visée. Dès lors l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative. 2- Sur la prolongation de la rétention administrative M. [G] [Y] soutient que son placement en rétention administrative présente un caractère disproportionné en ce qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence. L'intéressé ne justifie pas d'un hébergement stable, l'adresse qu'il indique correspondant à une domiciliation administrative. Par ailleurs, il est sans travail et sa pièce d'identité ne correspond pas à son nom. Une assignation à résidence ne peut être envisagée. L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G] [Y] pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f2ed0253d969201d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel