Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f2ed0253d969201d28
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03662 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDJJ Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2023, à 12h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [F] né le 01 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Hugo Cadena-Velasquezi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 30 septembre 2023; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2023, à 17h34, par M. [C] [F] ; - Vu la pièce déposée par Me Hugo Cadena-Velasquezi le 02 septembre 2023 à 10h12 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [F] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1- Sur les moyens de fond L'appelant soutient que l'administration ne justifie pas de ses diligences ni de ce que son éloignement interviendra à bref délai. L'autorité administrative justifie qu'elle a saisi les autorités consulaires marocaines le 3 août 2023, lesquelles ont été relancées le 28 août 2023. Les diligences utiles ont ainsi été diligentées. Par ailleurs, la présente procédure, introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport), n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à bref délai . 2- Sur la demande d'expertie médicale A l'appui de la demande, il est fait état d'un problème médical grave à l'épaule, nécessitant une intervention churugicale. Il résulte du compte rendu de consultation médicale spécialisée à l'hopital Cochin du 22 aout 2023 que l'intéressé présente une disjonstion acromio-claviculaire chronique ainsi qu'une instabilité gléno-humorale nécessitant une intervention chirurgicale, sans indication d'urgence. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée, Y AJOUTANT, REJETONS la demande d'expertise, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f2ed0253d969201d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel