Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f2ed0253d969201d2e
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03665 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDJZ Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2023, à 11h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [V] [X] [U] née le 15 juillet 1980 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me Isabelle Gugenheim, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [W] [S] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de Mme [V] [X] [U] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 31 août 2023 et invitant l'administration à faire procéder sans délai par le médecin de l'OFII à un examen de compatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec la mise à exécution de la mesure d'éloignement et disant que le rapport devra parvenir au plus tard le 2 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2023, à 11h24, par Mme [V] [X] [U] ; - Vu les pièces déposées par Me Isabelle Gugenheim le 02 septembre 2023 à 10h20 ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [V] [X] [U], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Le conseil de Mme [V] [X] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce qu'elle n'a pas fait obstruction à éloignement, son refus d'embarquer datant du 9 août 2023 soit plus de 15 jours avant la requête. Il souligne que s'il a été répondu positivement à la demande de réadmission au Pérou, rien n'établit qu'elle ne sera pas refoulée avec un retour en France. Il est par ailleurs souligné qu'aucune expertise médicale n'a été diligentée afin de savoir si l'état de santé de l'intéressée est compatible avec la mesure d'éloignement. Il est exact que l'intéressée n'a pas fait obstruction à son retour dans les 15 jours précédent la requête de l'autorité administrative. Par ailleurs, compte tenu de l'incertitude de l'efficacité de la mesure d'éloignement vers le Pérou et en l'absence de tout renseignement actuel sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec la mise à exécution de la mesure d'éloignement, l'ordonnance déférée doit être infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance déférée, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [V] [X] [U], RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f2ed0253d969201d2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel