Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f3ed0253d969201d38
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03671 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDLH Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2023, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte De Moussac, avocat général 2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [I] [Y] [V] né le 13 Novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité portugaise Se disant né à Porto RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Sihem Chaib Hidouci, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 septembre 2023, à 11h17, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédure, constatant l'irrégularité de décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 septembre 2023 à 15h09 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 septembre 2023, à 18h36, par le préfet du Val-de-Marne ; - Vu l'ordonnance du 02 septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [I] [Y] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention était irrégulier pour défaut de proportion en prenant en considération la nationalité portugaise de M [I] [Y] [V], citoyen de l' Union dès lors que l'intéressé ne justifiait d' aucune garantie de représentation, ni passeport ni adresse en France, sa véritable identité n'étant pas certaine, du fait de ses déclarations changeantes sur son lieu de naissance et de sa condamnation pénale du 7 décembre 2022 pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et de prélèvement biologique . Il a en outre manifesté le souhait de se maintenir sur le territoire national. Aucune mesure moins coercitive n'était applicable. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f3ed0253d969201d38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel