Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f3ed0253d969201d3a
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDLI Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2023, à 17h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS: 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte De Moussac, avocat général 2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE, représenté par Me Guillaume El Hahik, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [Z] [E] [F] né le 08 Décembre 1984 à [Localité 2], de nationalité dominicaine RETENU au centre de rétention du [1] assisté de Me Safet Dolicanin, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 septembre 2023, à 17h40, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Z] [E] [F] et rappelant à l'intéressé qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 septembre 2023 à 19h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 septembre 2023, à 17h14, par le préfet de Seine-et-Marne ; - Vu l'ordonnance du 02 septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les pièces transmises par l'intéressé le 4 septembre 2023 à 11h15 et 11h24 - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de maintenir l'intéressé en rétention selon les termes de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 août 2023 ; - de M. [Z] [E] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,"Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention". En application des dispositions de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , "à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure." Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet". En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a fondé pour partie sa décision de levée de la mesure de rétention en prenant en considération des éléments antérieurs à la première prolongation de la rétention, en particulier s'agissant de l'annulation du vol du 18 août 2023. Toutefois, il résulte de la procédure que la préfecture n'a pas pu présenter l'étranger pour son audience au tribunal administratif prévue le 31 août 2023 en raison d'un manque d'effectifs ce qui ne constitue pas une circonstance insurmontable dont peut se prévaloir la préfecture, ne s'agissant pas d'un élément extérieur. La procédure pour permettre l'éloignement s'est trouvée retardée alors que l'étranger a remis un passeport valide à l'administration. Ce manquement de l'administration à son obligation de diligence ayant pour conséquence objective de prolonger la mesure de rétention doit être sanctionné par la remise en liberté de M. [Z] [E] [F]. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en son dispositif. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f3ed0253d969201d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel