Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f4ed0253d969201d46
- Date
- 3 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 septembre 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03678 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDLO Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2023, à 13h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [R] [G] né le 25 Novembre 1996 à [Localité 3], de nationalité marocaine ayant pour conseil en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 septembre 2023, à 13h07, du juge des libertés et de la détention du tribunaljudiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 02 Septembre 2023 à 14h46 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 Septembre 2023, à 18h31, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 02 septembre 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [R] [G] à 18h45, - à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris à 18h31, - et au préfet de police, à 18h31; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [R] [G] du 02 septembre 2023, à 08h39, 08h40 et 08h41 tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Considérant qu'en application des articles L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que Monsieur [R] [G] ne présente pas de garanties de représentation , n'ayant pas d'adresse connue en France; Que le conseil de Monsieur [R] [G] fait valoir de son côté qu'il justifie d'un emploi régulier et d'un domicile stable chez sa tante à [Localité 4] depuis des années après sa majorité; Qu'il résulte du dossier, que Monsieur [R] [G] ne peut justifier d'un domicile certain, l'intéressé déclarant être vivre chez une tante à [Localité 4] alors qu'il mentionne en procédure qu'il s'agit du domicile de sa soeur , que la condamnation dont il a fait l'objet le 16 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Versailles mentionne une adresse à [Localité 2] , et que ses bulletins de paie de 2023 mentionnent une adresse à [Localité 1]; Qu'au vu des éléments susvisés, Monsieur [R] [G] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [R] [G], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 04 septembre 2023 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 03 septembre 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f4ed0253d969201d46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel