Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f4ed0253d969201d4a
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03680 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDLQ Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2023, à 13h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte De Moussac, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexis N'Diaye du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [U] [R] né le 25 Novembre 1996 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 5], assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 02 septembre 2023, à 13h07, du juge des libertés et de la détention du tribunaljudiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 septembre 2023 à 18h31 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 septembre 2023, à 10h12, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 03 septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 3 septembre 2023 à 12h22; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [U] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [U] [R] a été placé en rétention administrative le 30 août 2023 pour l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français durant 5 ans du 16 septembre 2020. Par ordonnance du 2 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, après avoir constaté l'irrégularité de la procédure. Sur les exceptions de nullité Sur le défaut d'alimentation Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le placement en rétention administrative de l'appelant a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à notre contrôle. Au terme des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue. L'interpellation de M [U] [R] remonte au 29 août 2023 à 15h05. Le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 30 août 2023 à 17h35 mentionne une alimentation donnée à l'intéressé le 30 août à 9h20 mais il n'est pas justifié en procédure d'un dîner ni d'une alimentation ou d'une proposition de repas la veille. Ainsi un délai excessif de 18h20 s'est écoulé entre l'interpellation et le premier repas pris par M [U] [R] qui n'est pas justifié par une quelconque circonstance. Toutefois, l'étranger ne justifie pas que ce non-respect des dispositions de l'article 64 2° du code de procédure pénale lui aurait causé un grief dès lors que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne son refus d'alimentation le 30 août à 13h47 ce qui établit qu'il ne souffrait pas de la privation éventuelle d'un repas la veille. L'exception de nullité doit être rejetée et l'ordonnance sera infirmée sur ce point. Sur la méconnaissance du droit à aviser et s'entretenir personnellement avec sa famille En application de l'article 63 -2 I du code de procédure pénale, le gardé à vue dispose du droit de faire prévenir la personne avec qui il vit habituellement. L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction. En l'espèce, l'intimé reproche à tort la violation de ce droit. En effet, si l'intimé justifie avoir a demandé à faire contacter sa compagne en garde à vue , il ressort de la procédure une tentative vaine le 29 août 2023 à 18h le 29 de joindre Mme [V] [M] avec la mention du numéro contacté de sorte qu'aucune irrégularité ne se trouve caractérisée, aucune obligation légale de renouveler l'appel étant mise à la charge des enquêteurs. L'exception de nullité doit être rejetée. Sur l'irrégularité de la prolongation de la garde à vue et le détournement de la garde à vue à des fins administratives. En application de l'article 63 du code de procédure pénale, II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. En application de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit En l'espèce, la prolongation de garde à vue a été autorisée par le parquet de Paris le 30 août 2023 afin de permettre la poursuite des investigations, garantir la représentation de la personne, empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels et garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit, notamment 'SNPS +t audition'. Cette prolongation a été notifiée au gardé à vue le 30 août 2023 à 15h et il a fait l'objet d'une audition le 30 août 2023 à 15h10 pour recevoir la notification du résultat des opérations de police scientifique réalisées par le laboratoire de [Localité 3] avec un résultat positif au cannabinoides permettant de caractériser l'infraction de conduite sous l'emprise de produits stupéfiants que le gardé à vue a reconnue à l'occasion de cette audition. Dans ces conditions, le caractère abusif de la prolongation de la mesure ne se trouve pas caractérisé. L'exception de nullité doit être rejetée. Sur les multiples mentions erronnées du procès-verbal de fin de garde à vue. Le document comporte effectivement des erreurs matérielles , notamment en mentionnant que Mme [V] [M] est sa mère et non sa compagne ou en ne renseignant pas ses coordonnées téléphoniques et en relevant une absence de fouille du gardé à vue . Toutefois, les autres pièces de la procédure permettent à la juridiction d'exercer son contrôle sur le déroulement de la mesure et au surplus, le retenu ne justifie d'aucune atteinte à ses droits en lien avec une mention erronée du document. L'exception de nullité doit être rejetée. Sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative . Sur le moyen tiré de l' absence de contradictoire Il résulte de la procédure que préalablement à son placement en rétention, l'intéressé a été entendu et que ses observations ont bien été recueillies, tant sur sa situation administrative que personnelle et familiale. En tout état de cause les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire. Il résulte d'une combinaison des articles L 121-1, L 211-22 et L 121-2 3°du code des relations entre le public et l'administration et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du code précité, ce qui n'est pas le cas d'espèce. Sur les moyens pris ensemble tirés de l' absence d'examen complet et personnalisé du dossier du retenu , l' erreur de fait , le défaut de proportion et l' erreur manifeste d'appréciation Le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rejeter les moyens lesquels sont inopérants des lors que le préfet ne prend sa décision qu'au vu des éléments dont il dispose au moment de l'édiction de l'acte. En l'espèce, l'arrêté est régulièrement motivé tant en droit qu'en fait, notamment au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé qui pouvait donc légalement faire l'objet d'un placement en rétention administrative. Ainsi, il ressort de la motivation de l'arrêté qu'au regard de l'absence de justificatifs fournis par l'étranger sur son domicile, aucune solution moins coercitive n'était donc applicable, en l'absence de garantie suffisantes présentées par l'intéressé. M [U] [R] ne peut justifier d'un domicile certain, l'intéressé déclarant être vivre chez une tante à [Localité 4] ce qui ne constitue pas un domicile personnel ni un lieu de résidence certain et stable, compte-tenu des multiples lieux de résidence antérieurs résultant de la procédure. Sur le fond Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration . Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. En l'espèce, l' administration qui a dûment saisi directement les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification de M [U] [R] préalable à la délivrance d'un laissez-passer par courrier en date du 30 août 2023 ne justifie pas leur avoir transmis la copie du passeport en cours de validité alors que l'étranger a justifié le détenir , selon le procès-verbal d'audition au cours de la garde à vue par le biais d'un enregistrement sur son téléphone , celui-ci n'ayant toutefois pas encore remis l'original qui se trouverait en possession de sa compagne présente à l'audience d'appel. L'absence de justificatif relatif à la transmission des références de ce document de voyage au consulat du Maroc a effectivement pour effet de ralentir son identification par son pays d'origine ainsi que la délivrance du document consulaire. Toutefois, l'intimé n'est pas fondé à invoquer le défaut de diligences de l'administration résultant jusqu'à ce jour de son absence de remise de l'original du passeport à l'administration. Le moyen doit être rejeté. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables et rejeté les exceptions de nullité, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement. Sur l'indemnité procédurale L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les exceptions de nullité de la procédure, REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M [U] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, REJETONS la demande d'indemnité procédurale. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
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- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f4ed0253d969201d4a
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