Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f5ed0253d969201d52
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03684 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDLU Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2023, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [V] né le 05 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Sihem Chaib Hidouci, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [V] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 31 août 2023 soit jusqu'au 28 septembre 2023 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 72 heures l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2023, à 18h14, par M. [M] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [V] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [M] [V] a été placé en rétention administrative le 29 août 2023 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 03 mars 2020 notifié le 07 mars 2020. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Il a en outre invité l'administration à faire procéder dans le délai de 72 heures à l'examen de l'intéressé par le service médical du centre de rétention ou tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel et ordonné la première prolongation de la rétention de M [M] [V], Y ajoutant sur les moyens suivants: - sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence de justificatif d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Il convient de constater que lors de son audition en garde à vue du 29 août 2023 , si M [M] [V] a fait part à la police qu'il avait rendez-vous avec un psychiatre, il n'a pas fourni de documents médicaux relatifs à la vulnérabilité qu'il allègue , sa situation médicale n'ayant pas été considérée comme incompatible avec la garde lors de l'examen réalisé à sa demande le 28 août 2023. Il n'est donc pas établi l'existence d'un état de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure. Il convient de lui rappeler que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire. Il n'y a pas lieu en revanche d'inviter l'administration à faire procéder dans le délai de 72 heures à l'examen de l'intéressé par le service médical du centre de rétention ou tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement , en l'absence de demande en ce sens dans la déclaration d' appel dont le dispositif vise l'infirmation de l' ordonnance. Au surplus, il convient de relever l'absence de compétence du service médical du centre de rétention à procéder à un tel examen à la demande des autorités judiciaires ou administratives , le juge judiciaire n'étant pas davantage compétent pour apprécier la compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a invité l'administration à faire procéder à cet examen médical. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a invité l'administration à faire procéder à un examen médical de l'intéressé par le service médical du centre de rétention ou tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement. Statuant à nouveau, DÉCLARONS cette demande sans objet, CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f5ed0253d969201d52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel