Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f5ed0253d969201d54
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03685 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDLV Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2023, à 13h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [X] né le 03 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] 1 assisté de Me Sihem Chaib Hidouci, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 31 août 2023 soit jusqu'au 15 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2023, à 17h05, par M. [R] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il ressort des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'établir que la situation retenue pour fonder la poursuite de la rétention est apparue dans les quinze jours précédant la saisine du juge des libertés et de la détention. Pour retenir que les conditions du maintien en rétention de l'intéressé étaient réunies, le premier juge a retenu à tort que l'autorité consulaire était en mesure de procéder à la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai, suite à la transmission des empreintes de l'étranger. En l'espèce, le préfet motive uniquement sa requête en troisième prolongation de la rétention par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'attente de l'identification de l'étranger et de la délivrance d'un document consulaire sans invoquer l'obstruction de l'étranger dans les quinze derniers jours . Il mentionne qu''il n'est pas établi que l'éloignement de l'interessé ne pourrait pas intervenir dans le délai de 15 jours '. Cette allégation qui revient à renverser la charge de la preuve qui incombe à l' administration est précisément insuffisante à établir la condition de délivrance à bref délai du document de voyage( 1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° n° 20-15.056). Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'administration n'apporte aucun commencement de preuve qu'une délivrance de document de voyage serait susceptible d'intervenir à bref délai au sens des dispositions légales. Malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont procédé aux diligences requises auprès des autorités consulaires et transmis les empreintes de l'étranger, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Les conditions prévues par la loi n'étant pas réunies, la troisième prolongation de rétention de M [R] [X] ne peut être ordonnée en l'état. Il y a donc lieu d'infirmer la décision du premier juge et d'ordonner la remise en liberté de la personne placée en rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [X], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L742-5 du Code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f5ed0253d969201d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel