Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f5ed0253d969201d58
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03687 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDLX Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2023, à 12h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [R] né le 24 avril 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Safet Dolicanin , avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par représenté par Me Alexis N'Diaye du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 31 août 2023 soit jusqu'au 28 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2023, à 18h13, par M. [U] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [U] [R] a été placé en rétention administrative le 29 août 2023 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les exceptions de nullité soulevées et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Aux termes de l'article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité." Le droit à la santé de valeur constitutionnelle, et les dispositions de l'article 3 de la CESDH autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. En l'espèce, le médecin du CRA de Vincennes qui se trouve habilité à émettre un avis en tant que de besoin, selon les dispositions légales susvisées a établi le 30 août 2023 un certificat d'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention, en raison de son état de santé et notamment de l'absence d'accès du retenu à la chambre pour handicapé alors qu'il est amputé d'une jambe. Il convient de constater que c'est à tort que le premier juge a fondé sa décision de rejet de la requête sur l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 août 2023. En effet, la procédure d'avis médical émis par l'OFII, est régie par l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précisant qu'il émet un avis dans les conditions prévues de l'article 6 conformément aux modèles C et D. L'article 6 ne concerne toutefois pas la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de rétention mais s'applique aux demandes de protection contre l'éloignement ainsi qu'aux demandes de séjour pour soins. En l'espèce, malgré la demande de la juridiction, la préfecture n'a pas justifié d'un certificat médical de compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention. Il résulte de ces constatations que M [U] [R] établit que son état de santé est devenu incompatible avec la mesure de rétention. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [U] [R] . Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les requêtes des parties et de rejeter la requête en prolongation de la rétention, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelant. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les requêtes des parties , Statuant à nouveau REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [U] [R] en rétention administrative, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative, RAPPELONS à M [U] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f5ed0253d969201d58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel