Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f6ed0253d969201d66
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023 (n°429, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00435 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICT5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02787 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Laurent RAVIOT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [W] [M] (Personne faisant l'objet de soins) né le 15/01/1993 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] Actuellement hopsitalisé au GHU [Localité 5] [6] Site [4] comparant en personne, assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR Association Ariane FALRET demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] [6] SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [F] [C] [M] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC avisé régulièrement, non comparant, non représenté, ayant transmis son avis par courriel du 29/08/2023 à 16h42 DÉCISION Par décision du 14 août 2023, M. [W] [M] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur la base de l'article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique au sein de l'hôpital [8] de [Localité 5] (transféré par la suite au GHU [Localité 5] - Site [4]). Par requête en date du 17 août 2023, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance rendue le 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [W] [M]. Par déclaration sous forme de courriel adressée par son conseil le 28 août 2023 et enregistrée au greffe de la cour le jour même, M. [W] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance faisant valoir que les conditions d'application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique n'étaient pas remplies et que son hospitalisation n'était pas nécessaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 août 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. L'établissement hospitalier a fait parvenir au greffe un certificat médical de situation en date du 30 août 2023. Le ministère public a conclu par écrit à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Le directeur de l'établissement hospitalier ou son représentant n'a pas comparu et n'a fait valoir aucune observation écrite, de même que le curateur de M. [W] [M], régulièrement avisé. Le conseil de M. [W] [M] a plaidé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que l'intéressé voulait sortir de l'hôpital et qu'il était prêt dans cette perspective à se soumettre à un traitement médicamenteux même s'il pensait ne pas en avoir besoin. M. [W] [M] a fait valoir qu'il ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique et qu'il n'avait pas besoin de traitement tout en reconnaissant qu'il consultait régulièrement un psychiatre. MOTIFS La décision d'admission en soins psychiatriques de M. [W] [M] a été prise sur la base des dispositions de l'article L.3212-1, II, 1° du code de la santé publique (hospitalisation à la demande d'un tiers) nécessitant l'existence de deux certificats médicaux circonstanciés attestant que les troubles mentaux de la personne concernée rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats pouvant être assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, l'un des certificats devant être établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissment d'acceuil. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Par ailleurs, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. La procédure comprend plusieurs certificats médicaux dûment circonstanciés et rédigés selon le calendrier suivant qui respecte les prescriptions légales: -certificat initial du 14 août 2023 à 16h25 par le docteur [B] de l'hôpital [8] -certificat en date du 14 août 2023 à 18h du docteur [G] -certificat de 24h du 15 août 2023 du docteur [P] -certificat de 72h du 17 août 2023 du docteur [Z] -avis médical du 21 août 2023 du docteur [U] -certificat médical de situation du 30 août 2023 du docteur [G]. Il ressort de ces documents que M. [W] [M] est un patient psychotique chronique bien connu du service (depuis 12 ans) qui présente une vaste activité délirante et hallucinatoire. Il a déja fait l'objet de plusieurs hospitalisations similaires. Le patient est très réticent, ne participe pas aux soins proposés et il est dans le déni de ses troubles psychiatriques. Ses troubles du comportement s'inscrivent dans un contexte de consommation toxique qu'il banalise (ce qui est effectivement apparu lors de l'audience) voire nie. Le médecin préconise le maintien de l'hospitalisation sous contrainte. Si l'autorité judiciaire doit s'assurer du respect de la procédure et vérifier le respect des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Dans ces conditions, et à défaut du moindre élément contraire, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète tel que préconisé par le corps médical spécialisé constitue bien une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [W] [M] et il convient de confirmer l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 août 2023 et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, DECLARONS recevable l'appel formé par M. [W] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 août 2023. Sur le fond, CONFIRMONS l'ordonnance attaquée ; ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte complète de M. [W] [M]; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04 septembre 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3212-1 du code de la santé publique narticle L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f6ed0253d969201d66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel