Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f7ed0253d969201d6a
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023 (n°434, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00443 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDJI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02600 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Septembre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ D'ÉVRY non comparant, représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général, INTIMÉS 1°/Mme [L] [O] (Personne faisant l'objet de soins) née le 25/12/1966 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] Actuellement hopsitalisée au Centre hospitalier d'[Localité 6] non comparante en personne, représenté par Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, CURATEUR UDAF 91 demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS M. [X] [S] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, DÉCISION Par décision du 20 mars 2013, le directeur du Groupe Hospitalier [5] Site d' [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [L] [O] à la demande d'un tiers, M. [X] [S], son conjoint. Le directeur a pris une décision le 11 avril 2022 de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, prévoyant un programme de soins à compter de cette date. Mme [L] [O] a été réadmise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier Sud Francilien le 22 août 2023, sur le fondement des articles L3212-2-1 et suivants du code de la santé publique. Par requête du 28 août 2023, le directeur du Groupe Hospitalier [5] Site d' [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention d' Evry aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures. Le parquet d'Evry a interjeté appel de la dite ordonnance le 31 août 2023 à 19h19, demandant l'effet suspensif de son recours. Par ordonnance du 1er sepembre 2023, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 septembre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise dans sa déclaration d'appel . Il a déclaré oralement s'en remettre à la décision de la juridiction de maintien de l' hospitalisation complète. Le conseil représentant Mme [L] [O] a demandé la confirmation de l' ordonnance, soulevant l'absence de certificat médical de situation en appel et l'absence de convocation du curateur en première instance. M. [X] [S], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur de l'hôpital, partie intimée et l'UDAF 91, en sa qualité de curateur de Mme [L] [O], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandé par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins. L'article L 3212-7 du code de la santé publique applicable aux hospitalisations en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, prévoit qu'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L3211-2-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Cet article précise que le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou attestations mentionnés à l'article entraîne la levée de la mesure de soins. Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le juge des libertés et de la détention d'Evry avait ordonné par décision du 24 mars 2022 la poursuite de la mesure ; Mme [L] [O] était en conséquence bien fondée à vouloir que le juge des libertés et de la détention vérifie depuis le 24 mars 2022, la régularité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques au regard des dispositions de l'article L 3212-7 pour savoir si la réintégration ordonnée le 22 août 2023 a été régulièrement prise à la suite de décisions mensuelles régulières. Le directeur du Groupe Hospitalier [5] Site d' [Localité 6] a régulièrement communiqué en appel les éléments médicaux et décisions administratives depuis la dernière décision définitive judiciaire rendue le 24 mars 2022 par courriel de ce jour à 9h52 adressé au greffe de la cour à l'exception du certificat médical de situation établi le 4 septembre 2023 à 11h13, transmis tardivement par courriel à 14h31, après la fin de l'audience. La présente juridiction constate ainsi la régularité des mesures de poursuite de soins psychiatriques qui s'est soldée par une décision de réintégration. Toutefois, aucune transmission de l'avis motivé au premier juge plus de quarante-huit heures avant l'audience n'a été effectuée. Il n'est pas non plus justifié en temps utile d'un motif médical ou d' une circonstance insurmontable empêchant l'audition à l'audience d'appel de la personne admise en soins sans consentement (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040, Bull. 2017, I, n° 217). Ces irrégularités de la procédure portent atteinte aux droits de la patiente au visa de l'article L. 3216-1 du code précité. Il convient dès lors d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète. Il convient toutefois de différer cette levée de mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins. La décision du juge des libertés et de la détention d'Evry sera ainsi confirmée par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 04 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/09/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f7ed0253d969201d6a
Données disponibles
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- Résumé officiel