Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f7ed0253d969201d6c
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023 (n°435, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00445 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDKR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2023 -Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02594 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Septembre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ D'ÉVRY représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général, INTIMÉS 1°/ Mme [B] [U] (Personne faisant l'objet de soins) née le 05/05/1974 à [Localité 6] se disant né au CAMBODGE demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à l'hôpital [4] comparante en personne, assistée de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, TIERS M. [T] [U] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, DÉCISION Le représentant du directeur de l'association de santé mentale du [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [B] [U] à la polyclinique [Adresse 7] à [Localité 5] ou à l'Hôpital [4] à [Localité 8] (91) le 23 août 2023, à la demande de son frère M [T] [U] . Par requête du 29 août 2023, le représentant du directeur de l'association de santé mentale du [Localité 5] site de l' Hôpital [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [B] [U] à l'Hôpital [4] soit ordonnée. Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures. Le parquet d'Evry a interjeté appel de la dite ordonnance le 31 août 2023 à 19h41,demandant l'effet suspensif de son recours. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 septembre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation dans sa déclaration d'appel . Il a déclaré oralement s'en remettre à la sagesse de la juridiction pour décider du maintien de l' hospitalisation complète. Mme [B] [U] et son conseil ont demandé la confirmation de l' ordonnance. Mme [B] [U] a eu la parole en dernier. M [T] [U], frère et tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur de l'hôpital, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Il résulte en l'espèce du certificat médical initial du 23 août 2023 du médecin de l' établissement, le Docteur [X] [E] sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que Mme [B] [U] présente une excitation psychomotrice, se montre délirante, et a fugué à plusieurs reprises. La poursuite de l'hospitalisation libre n'est plus indiquée .Le médecin relève que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental. Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En retenant que 'l'éloignement géographique imposé à l'intéressée, Parisienne, pour des motifs administratifs qui ne paraissent pas en lien avec une réelle nécessité médicale, est mal vécu par Mme [U] et nuit à son rétablissement', le premier juge a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques de la patiente et de la nécessité de son traitement au sein de cet établissement. (1 re Civ., 27 septembre 2017,pourvoi n°16-22.544, Bull. 2017, I, n°206).' L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints ne répond toutefois pas aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, aucun certificat médical de situation n'ayant été transmis avant l'audience d'appel. L'absence d'évaluation médicale récente de Mme [B] [U] décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies. Cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits de la patiente au visa de l'article L. 3216-1 du code précité. Il y a lieu dès lors d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète. Il convient toutefois de différer cette levée de mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins. La décision du juge des libertés et de la détention d'Evry sera ainsi confirmée par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l' ordonnance LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 04 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/09/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code précité.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f7ed0253d969201d6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel