Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64f6c4f8ed0253d969201d70
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/2592 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt Juillet deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02054 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS67 Décision déférée ordonnance rendue le 18 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Marc MAGNON, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [M] [N] né le 05 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [D], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 742-1, L 743-4, L743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juillet 2023 par le préfet de Gironde à l'encontre de M. X se disant [M] [N], Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 juillet 2023 reçue le 16 juillet 2023 à 16H38 et enregistrée le 17 juillet 2023 à 14H20, aux fins de prolongation de la rétention de M. [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l' administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l' intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bayonne Déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde, Rejetant l'exception de nullité soulevée, Déclarant régulière la procédure diligentée à l' encontre de M. [M] [N], Disant n'y avoir lieu à assignation à résidence, Ordonnant LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [N] pour une durée de vingt-huit jours à l' issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu la notification de cette décision à M [M] [N] et à son conseil le 18 juillet 2023 à 16H40 , Vu la déclaration d'appel de M [M] [N] reçue le 19 juillet 2023 à 11H39 au greffe de la cour, l'appel étant motivé par une exception de nullité tirée du défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention et par l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, L'audience s'est déroulée en présence de Monsieur [M] [N] assisté de Monsieur [D], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Pau, et de Maître Asmae Kirimov, avocat Après avoir entendu les observations du conseil de Monsieur [M] [N], qui a développé les moyens et arguments exposés dans la déclaration d'appel, et Monsieur [M] [N] qui a eu la parole en dernier ; SUR QUOI: Sur la recevabilité de l'appel: L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures du prononcé de la décision déférée, éventuellement prolongé des jours non ouvrables ou fériés. Sur le fond: Monsieur [M] [N] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 8 juillet 2022 à destination du pays dont il a la nationalité où de tout pays où il est légalement admissible, en raison de la menace grave pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national, au vu des nombreuses condamnations prononcées à son encontre. Cet arrêté lui a été notifié le 26 juillet 2022 alors que l'intéressé était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4]. Par décision en date du 14 juillet 2023, notifiée le 14 juillet 2023 à 18H30, le préfet de la Gironde a ordonné le placement en rétention de M [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'une garde à vue diligentée pour recel de vol. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bayonne pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. C'est cette décision qui est déférée à la cour. Sur l'exception de nullité de la procédure : En premier lieu, Monsieur [N] soutient, par l'intermédiaire de son conseil et au visa de l'article L 741-8 du CESEDA, que le défaut d'information donnée au procureur de la République, du placement en rétention de l'intéressé, lors de la levée de la mesure de garde à vue, vicie la procédure Selon ce texte, « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention » Monsieur [N] fait valoir que l'omission de cette formalité affecte la procédure d'une nullité d'ordre public, régulièrement sanctionnée par la remise en liberté de la personne retenue. Cependant, il ressort au cas d'espèce que M. [M] [N] a été placé en garde à vue le 14 juillet 2023 à 8h10, après avoir été contrôlé à bord d'une voiture volée, en compagnie de deux autres personnes en séjour irrégulier, et que cette mesure a fait l'objet d'un avis à parquet, versé en procédure, le même jour à 8H47. Au cours de cette mesure de garde à vue, attache prise avec la préfecture de Bordeaux, il est apparu que l' intéressé était assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai et qu'il avait omis de se présenter au commissariat de police de [Localité 1] le 7 juillet 2023, en infraction avec son obligation d'émargement. Le 14 juillet 2023 à 17h30, le procureur de la République de Bordeaux a bien été avisé de la mesure de rétention administrative prise le même jour par le Préfet de Gironde. En effet, le procès verbal qui constate cet avis indique « avisons la permanence du parquet de Bordeaux , en la personne de M [P], Vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Mr [P] nous prescrit de classer sans suites ( 21), pour les faits de vol et de recel, puis de privilégier la voie administrative pour les trois mis en cause, à savoir l'OQTF pour les nommés [I] [C] et [T] et un placement au CRA d' [Localité 2] pour [N]. » Nécessairement informé de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet, le procureur de la République a ainsi donné pour consigne de classer sans suite la procédure d'enquête diligentée par les policiers du commissariat de [Localité 1] La garantie prévue à l'article L 741-4 du CESEDA a ainsi été actionnée peu important que la notification de la décision préfectorale de placement en rétention administrative eût été notifiée à Monsieur [N] à 18H30, une heure après l'avis donné au parquet. Il convient d'ajouter que l'avis contesté ayant été donné au procureur de la République de Bordeaux , compétent à raison du lieu de déroulement de la mesure de garde à vue, avant la mise en route de Monsieur [N] vers le centre de rétention d' [Localité 2], cet avis n'avait pas à être donné au procureur de la République de Bayonne. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement : Monsieur [N] soulève l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement au motif qu'il était assigné à résidence depuis 44 jours lorsqu'il a été placé en rétention administrative ; que la France tente vainement de l'éloigner vers l'Algérie depuis 8 ans et qu'il a déjà été placé une dizaine de fois en centre de rétention. Cependant, Monsieur [N] ne saurait tirer argument d'une situation dont il est en grande partie responsable puisqu'il s'est débarrassé de ses papiers d'identité, n'a entrepris aucune démarche auprès du consulat d'Algérie pour s'en faire délivrer de nouveaux et qu'il se maintient sur le territoire national depuis au moins huit ans, malgré ses protestations de vouloir quittait la France par ses propres moyens, ce dont il est permis de douter. En outre, les autorités consulaires algériennes ont été relancées de nouveau, le 15 juillet 2023, pour délivrer un laissez-passer et rien ne permet, pour l'instant, de douter de la volonté de la République algérienne d'assurer le rapatriement et la protection de ses ressortissants en perdition à l'étranger, comme elle en a exprimé récemment l'intention. L'ordonnance frappée d'appel est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : CONFIRMONS l' ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DE LA GIRONDE, ' rejeté l'exception de nullité soulevée ' déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [N] régulière. ' dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [N] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil et au PRÉFET DE LA GIRONDE . RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Juillet deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Marc MAGNON Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 20 Juillet 2023 Monsieur X SE DISANT [M] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître KIRIMOV, par mail, Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f8ed0253d969201d70
Données disponibles
- Texte intégral
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