Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4f8ed0253d969201d74
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°36 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00046 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3YS Mme [J] [H] Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le premier septembre deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 08 Août 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame [J] [H] née le 07 Novembre 1949 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, représentée par Me Julie MERY, avocat au barreau de POITIERS faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [4] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 08 Août 2023, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins dont Mme [J] [H] fait l'objet au Centre Hospitalier [4] depuis le 29 novembre 2022, après une période Cette décision a été notifiée le 17 août 2023 à Mme [J] [H]. Madame [J] [H] en a relevé appel, par lettre simple en date du 18 Août 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 23 Août 2023. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [J] [H], au directeur du centre hospitalier [4], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 1er Septembre 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Vu les débats, qui se sont déroulés le 1er septembre 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, en l'absence de Mme [J] [H], qui n'a pas comparu, sa défense étant assurée par Maître Julie MERY, avocat au barreau de Poitiers, commis d'office. Après avoir entendu : - le président en son rapport, qui a donné lecture des conclusions du Ministère Public en date du 28 août 2023 requérant la confirmation de la décision contestée ; - Maître Julie MERY, avocat au barreau de POITIERS, conseil de Mme [J] [H] en sa plaidoirie, qui a eu la parole le dernier. Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION - sur la recevabilité : L'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendu le 08 août 2023 et notifiée en personne le 17 août 2023, a été formé le 18 août 2023 par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 23 août 2023, soit dans le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, il est donc recevable. - sur le fond : Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3212-1 et suivants, R. 3211-27 et suivants du Code de la santé publique. Vu la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte adressée au greffe par Mme [J] [H] le 02 août 2023 ; Vu les pièces communiquées par l'établissement hospitalier, notamment ; - les certificats médicaux en date des 19 juillet et 4 août 2023, et arrêtés d'hospitalisation ainsi que tout document s'y rapportant. Le cas échéant, certificats médicaux et arrêtés de maintien de l'hospitalisation sous contrainte, ainsi que tout document s'y rapportant ; - l'avis médical de situation en date du 04/08/2023 ; Vu le débat contradictoire organisé en date du 08 août 2023 ; Vu l'ordonnance en date du 08 août 2023, du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dans le cadre du programme de soins en hospitalisation complète. Mme [J] [H] a relevé appel de cette décision le 18 août 2023 en indiquant que sa psychiatre a menti en déclarant qu'elle avait des troubles mentaux alors qu'elle va très bien. Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 28 août 2023 sollicitant la confirmation de la décision contestée. Vu le certificat médical en date du 30/08/2023 ; Ceci étant exposé : Il résulte des certificats médicaux figurant au dossier de la procédure que Mme [J] [H] est au bénéfice d'un programme de soins depuis le 29 novembre 2022, ce programme faisant suite à une hospitalisation complète à la demande d'un tiers en date du 20 octobre 2022. Il apparaît encore des pièces de la procédure que ce programme de soins consiste en un suivi par un CMP avec un passage infirmier deux fois par jour avec prise de médicaments. Par ordonnance en date du 08 août 2023, présentement contestée, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte dans le cadre du programme de soins précédemment décidé au vu des certificats médicaux des 19 juillet et 04 août 2023. A l'audience du 1er septembre 2023 le conseil de Mme à [J] [H] a indiqué que le refus de traitement par la patiente n'était pas caractérisé par le certificat médical qui se contentait de dire que celle-ci critiquait son traitement. Il apparaît des éléments médicaux produits aux débats (certificats médicaux ayant été produits pour l'audience devant le Juge des libertés et de la détention des 19 juillet et 04 août 2023, et certificat médical du 30 août 2023), que Mme [J] [H] est toujours dans la banalisation de ses troubles, que l'adhésion au traitement reste précaire, étant persécutée vis-à-vis des soins, et que le risque de rupture de traitement est important. Que le fait de critiquer le traitement caractérise par lui-même le refus du principe même du traitement et non de la posologie. Il est encore indiqué que le maitien du traitement restait nécessaire, le risque d'arrêt du traitement restant majeur avec recrudescence des angoisses et du trouble du- comportement. Aucun élément médicaux n'a été produit aux débats par Mme [H] pour remettre en cause ces constats, précis et circonstanciés. Il convient, en conséquence de l'ensemble de ces éléments, de constater que le maintien des soins prodigués à Mme [J] [H] demeure nécessaire dans le cadre du programme de soins établi à son profit par le centre hospitalier, la rupture de ce traitement constituant un risque majeur pour sa propre santé et sécurité, l'ordonnance déférée étant en conséquence confirmée. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Philippe TRILLAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f6c4f8ed0253d969201d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel