Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816390a9accd9695a41fb
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 3 924 936 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU
05 SEPTEMBRE 2023
PF/CO
-----------------------
N° RG 21/00971 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C6DG
-----------------------
SELARL LMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LEH, [Localité 3] AUTO-ÉCOLE
C/
[X] [M] [O]
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 116 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le cinq septembre deux mille vingt trois par [X] FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Nathalie CAILHETON, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
La SELARL LMJ prise en la personne de Maître [T] [G],ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LEH, [Localité 3] AUTO-ÉCOLE, ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 21 septembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 18/00226
d'une part,
ET :
[X] [M] [Y]
née le 10 avril 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie CONSTANTE substituant à l'audience Me Renaud DUFEU, avocat inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉE
L'ASSOCIATION AGS CGEA DE BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTERVENANT FORCÉ
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 juin 2023 sans opposition des parties devant [X] FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Jean-Yves SEGONNES et Benjamin FAURE, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] a été engagée par la société [Localité 3] Auto Ecole en qualité de secrétaire en septembre 1991 par Monsieur [Z] [B].
Par jugement du 23 juin 2000, la société a été placée en liquidation judiciaire et reprise par Monsieur [H] [F]. Le contrat de travail de Mme [O] a été ainsi repris.
Les parties concluent le 8 juillet 2000 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, coefficient 180 de la convention collective nationale des services de l'automobile.
Mme [O] a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2016.
La société a été cédée à Messieurs [U] [Z] et [V] [W] le 1er janvier 2017.
Mme [O] a repris son activité le 3 avril 2018 et a été de nouveau placée en arrêt de travail le 16 avril 2018.
Elle a été déclarée inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 8 novembre 2018.
Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2018 par courrier du 21 novembre 2018.
Par requête en date du 28 novembre 2018 Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen aux 'ns de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 11 décembre 2018.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que :
- Mme [O] avait été victime de harcèlement moral
- la société LEH avait manqué à son obligation de sécurité
- la société LEH avait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail
- la société LEH avait commis de graves manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts de la société
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts exclusifs de la société LEH a la date du 11 décembre 2018, jour de la noti'cation de son licenciement
- dit et jugé que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement dont Mme [O] a été victime
- condamné la société LEH à verser à Mme [O] les sommes de :
- 12 500€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 5 000€ a titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
- 25 00€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 2 180,52€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 218,05€ brut de congés payés sur préavis
- 1 797,98€ brut à titre d'indemnité de congés payés
- 508,78€ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 décembre 2016 et 50,87€ brut de congés payés afférents
- 1 883,45€ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2016 au 15 février 2017 et 188,34€ brut de congés payés afférents
- 170,10€ net au titre des indemnités d'incapacité de travail
- 1 635,39€ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 16 avril 2018 au 30 mai 2018 outre 163,54€ brut de congés payés afférents
- 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit et jugé que la somme de 3 925,71€ versée par la société LEH devait être déduite des condamnations
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire notamment pour le paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
- a fixé cette moyenne à 1090,26€
- ordonné la remise de l'attestation pôle emploi recti'ée et la remise des bulletins de salaire des mois de mars 2005, mai 2005, juillet 2007, mai 2009, juin 2009, avril 2013, juillet 2013, novembre 2016 et décembre 2016.
- dit qu'il n'y avait pas lieu de l'assortir d'une astreinte
- dit et jugé que les condamnations porteraient intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- débouté Mme [O] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
- débouté la société LEH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société LEH aux dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2021, la société LEH [Localité 3] Auto Ecole a relevé appel de ces condamnations en désignant Mme [O] en qualité de partie intimée et en citant les chefs du jugement critiqué qu'elle précise dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée au 7 février 2023.
La société LEH [Localité 3] a été placée en liquidation judiciaire le 11 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Agen qui a désigné M° [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 7 février 2023, l'UNEDIC Délégation AGS de Bordeaux, appelée en intervention forcée, a déclaré ne pas intervenir et ne pas être représentée.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 pour mise en cause du mandataire liquidateur de la société LEH [Localité 3] Auto Ecole.
L'intimée a signifié ses dernières conclusions à l'UNEDIC Délégation AGS le 2 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 6 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I- Par conclusions du 16 mars 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la Selarl LMJ prise en la personne de M° [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LEH [Localité 3] Auto Ecole demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- Déclarer son appel recevable,
- Infirmer le jugement du 21 septembre 2021 du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il a :
- Dit et jugé que Mme [O] avait été victime de harcèlement moral ;
- Dit qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité ;
- Dit qu'elle avait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ;
- Dit et jugé qu'elle avait commis de graves manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts de la société ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts exclusifs de la société LEH à la date du 11 décembre 2018, jour de notification de son licenciement ;
- Dit et jugé que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement dont Mme [O] avait été victime ;
- Condamné la société LEH à verser à Mme [O] les sommes de :
- 12 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 2 180,52 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 218,05 € brut de congés payés sur préavis ;
- 1 797,98 € brut à titre d'indemnité de congés payés ;
- 508,78 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er au 14 décembre 2016 et 50,87 € de congés payés afférents ;
- 1883,45 € brut à titre de rappel de salaire pour la période u 15 décembre 2016 au 15 février 2017 et 188,34 € de congés payés afférents ;
- 170,10 € net au titre des indemnités d'incapacité de travail ;
- 1635,39 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 16 avril 2018, au 30 mai 2018, outre 163,54 € brut de congés payés afférents ;
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire notamment pour le paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- Fixé cette moyenne à 1090,26 € ;
- Ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée et la remise des bulletins de salaire des mois de mars 2005, mai 2005, juillet 200, mai 2009, juin 2009, avril 2013, juillet 2013, novembre 2016 et décembre 2016 ;
- Dit et jugé que les condamnations porteront intérêt au taux légal sur les condamnations prononcées, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Débouté la société LEH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société LEH aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- Dire que l'employeur n'a commis aucun acte de harcèlement moral,
- Dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- Dire que l'employeur n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles et a exécuté de toute bonne foi le contrat de travail,
- Dire que l'employeur n'a commis aucun manquement grave qui justifierait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs,
- Dire que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont conformes aux
dispositions des articles 24 de la charte sociale européenne, 4 et 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Déclarer que les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat ont été remis à Madame [O] et que les duplicata peuvent lui être remis sans difficulté,
En conséquence,
- Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes fondées sur le prononcé aux torts exclusifs de l'employeur de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et toute autre demande subséquente,
- Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes de versement de dommages et intérêts et de rappel de salaires,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- Débouter Madame [O] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Condamner Madame [O] à verser à la société L.E.H la somme de 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la Selarl LMJ représentée par M° [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LEH [Localité 3] Auto Ecole fait valoir que :
A- la salariée ne rapporte pas la preuve des manquements de l'employeur qu'elle invoque à l'appui de sa demande en résiliation à savoir : la modification unilatérale du contrat de travail, le harcèlement moral, la violation de l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat
1- sur la modification unilatérale de son contrat de travail : le changement d'horaire invoqué (du samedi matin au lundi après-midi) a été décidé par le cédant et non par les cessionnaires
- la salariée ne justifie pas d'un préjudice, elle ne s'est jamais plainte de cette nouvelle répartition du temps de travail dès sa modification et elle a été prévenue dans un délai suffisant
- il ne s'agit pas d'une modification substantielle de son contrat de travail mais d'une simple modification qui s'impose au salarié
2- sur harcèlement moral : la salariée ne rapporte la preuve d'aucun des griefs
- le non-paiement et l'absence de maintien du salaire du mois du 1er au 14 décembre 2016
- Les paiements de salaire ont été effectués à sa demande par chèques et envoyés par lettre simple comme ses bulletins de salaire mais la salariée ne les a jamais encaissés
- M. [Z] était débiteur du paiement de décembre 2016 ainsi que des précédents
- Avant la rupture du contrat, la situation a été régularisée et elle a été remplie de ses droits
- le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM
- la perte des congés payés : ils lui ont été accordés et payés pendant la durée de son arrêt maladie conformément à la convention collective. M° [G] en justifie en produisant le solde de tout compte
- sur l'isolement et la mise à l'écart : L'appelante le conteste. L'employeur lui a proposé une formation pour s'adapter aux nouvelles conditions de travail que la salarié a refusée et sa proposition de mutation dans un établissement sans outil informatique à [Localité 6] a été incomprise
- sur les menaces de licenciement : les attestations produites sont sujettes à caution car émanant d'amis proches dont l'objectivité est douteuse
- sur les faits du 3 avril 2018
- l'appelante conteste toutes menaces proférées par l'employeur
- M. [C], le parent qui l'accompagnait, se trouvait à l'extérieur de l'établissement pendant son entretien avec la salariée, et n'a pas été témoin direct des faits pour lesquels il atteste
- le paiement des indemnités journalières et du salaire était impossible tant que le caractère professionnel de l'accident n'était pas reconnu. Il le fut le 16 octobre 2017
- le certificat médical qu'elle produit n'établit aucun lien avec l'entretien
- sur les faits du 7 septembre 2017
- la salariée s'est rendue à l'agence accompagnée de M. [C] au sujet de sa reprise
- l'appelante conteste toutes insultes de la part de l'employeur
- la salariée n'a repris son travail que huit mois plus tard le 3 avril 2018
- sur les faits du 12 mars 2018
- la salariée a été placée en arrêt maladie du 14 décembre 2016 au 15 mars 2018
- l'employeur ne lui a pas imposé de prendre ses congés payés mais lui a seulement proposé
- les courriers des 17, 21 et 23 mars 2018
- la modification du contrat proposé pour un emploi à [Localité 6] nécessitait son accord et la proposition était faite dans son intérêt
- après le 3 avril 2018, date de reprise
- M. [W] a toujours vouvoyé la salariée contrairement au langage familier utilisé par M. [C] dans son attestation pour justifier le passage du « tu » au « vous » qui est faussement présenté par la salariée comme constitutif d'un fait de harcèlement
- sur l'absence de reprise de l'ancien poste
- l'employeur l'a affectée dans un nouveau bureau pour effectuer des tâches plus administratives ne nécessitant pas l'utilisation de l'outil informatique ce qui ressort de son pouvoir de direction
- l'employeur a recruté M. [N] qui maîtrise l'informatique mais non dans le but de l'évincer
- la salariée a toujours refusé les formations proposées
- sur l'absence de remise de clés
- l'appelante conteste le retrait des clés de l'agence par l'employeur et la salariée ne le prouve pas
- la salariée produit un seul document écrit de sa main, sans valeur probante
- la salariée déclare à présent avoir perdu son sac contenant ses clés. Ses déclarations sont contradictoires
- sur les propos dégradants et intimidants
- aucune rupture conventionnelle ne lui a été proposée
- il s'agit de simples allégations de la salariée non corroborées
3- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
- la salariée a chuté en remplaçant les batteries usagées dans l'appareil de la salle de code
- la salariée est seule responsable de sa propre chute
4- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- l'employeur lui a proposé une formation que la salariée a refusée
B- Sur les conséquences de la rupture
1- sur la réparation intégrale du préjudice
-la salariée a perçu les allocations chômage et a retrouvé depuis un emploi mieux rémunéré
2- sur les dommages et intérêts
- le harcèlement moral n'est pas fondé ni les manquements graves
3- sur les autres demandes
- l'indemnité de licenciement lui a été versée
- la salariée ne pouvait pas effectuer son préavis s'agissant d'un licenciement pour inaptitude
- sa demande de congés payés doit être réduite à 1337,43 euros car il reste 30,5 jours acquis sous la direction du cédant
4- sur les dommages et intérêts pour manquements graves de l'employeur
- les demandes seront rejetées faute de démontrer un harcèlement moral, une violation à l'obligation de sécurité et une exécution déloyale du contrat de travail
5- sur les demandes complémentaires
- sur le rappel de salaire : elle a été remplie de ses droits
- sur la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat : ils lui ont tous été remis, une astreinte est inutile
II- Par conclusions du 25 avril 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, Mme [X] [O] demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et en son appel incident
-Débouter la société LEH [Localité 3] Auto-école de son appel, de ses demandes, fins et prétentions
-Débouter la SELARL LMJ prise en la personne de Me [T] [G] és qualité de mandataire liquidateur de la société L.E.H. [Localité 3] Auto-école, les AGS-CGEA de Bordeaux de leurs demandes, fins et prétentions
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 21 septembre 2021 du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il a :
- Jugé :
' Qu'elle a été victime de harcèlement moral
' Que la société LEH [Localité 3] Auto-école a manqué à son obligation de sécurité
' Que la société LEH [Localité 3] Auto-école a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail
- Jugé que la société LEH [Localité 3] Auto-école a commis de graves manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société
- Prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société LEH [Localité 3] Auto-école à la date du 11 décembre 2018, jour de la notification de son licenciement
- Jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi
- Condamné la société LEH [Localité 3] Auto-école à lui verser les sommes de :
' 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
' 2500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 2180,52€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 218,05€ brut à titre de congés payés sur préavis
' 1797,98 € brut à titre d'indemnité de congés payés
' 508,78 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 décembre 2016 et 50,87 € brut de congés payés afférents
' 1883,45 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2016 au 15 février 2017 et 188,34 € brut de congés payés afférents
' 170,10 € net au titre des indemnités d'incapacité de travail
' 1635,39 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 16 avril 2018 au 30 mai 2018 outre 163,54 € brut de congés payés afférents
' 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Jugé que la somme de 3925,71 € versée par la société LEH [Localité 3] Auto-école doit être déduite des condamnations.
- Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire notamment pour le paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
- Fixé cette moyenne à 1 090,26 €.
- Ordonné la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée et la remise des bulletins de salaire des mois de mars 2005, mai 2005, juillet 2007, mai 2009, juin 2009, avril 2013, juillet 2013, novembre 2016 et décembre 2016.
- Jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Débouté la société LEH [Localité 3] Auto-école de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société LEH [Localité 3] Auto-école aux entiers dépens.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société L.E.H. [Localité 3] Auto-école et donc du changement d'état de l'employeur (société LEH [Localité 3] Auto-école) :
- Fixer sa créance au passif de la société L.E.H. [Localité 3] Auto-école (dans la liquidation judiciaire conduite par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [T] [G] ès qualités de mandataire liquidateur), aux sommes suivantes :
' 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
' 2500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 2180,52€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 218,05€ brut à titre de congés payés sur préavis
' 1797,98 € brut à titre d'indemnité de congés payés
' 508,78 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er au 14 décembre 2016
et 50,87 € brut de congés payés afférents
' 1883,45 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2016 au
15 février 2017 et 188,34 € brut de congés payés afférents
' 170,10 € net au titre des indemnités d'incapacité de travail
' 1635,39 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 16 avril 2018 au 30 mai
2018 outre 163,54 € brut de congés payés afférents
' 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 21 septembre 2021 en ce qu'il a :
' Condamné la société LEH [Localité 3] Auto-école à lui verser la somme de 12 500€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
' Condamné la société LEH [Localité 3] Auto-école à lui verser la somme 25 000 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul
' Jugé qu'il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire non remis
' Jugé que le grief afférent à la modification du contrat de travail imposé à Mme [O] n'était pas retenu
Et statuant de nouveau des chefs précités, il est demandé à la cour d'appel de :
- Fixer sa créance au passif de la société L.E.H. [Localité 3] Auto-école (dans la liquidation judiciaire conduite par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [T] [G] ès qualités de mandataire liquidateur), aux sommes suivantes :
' 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct du harcèlement moral
' 39 249,36 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse
- Ordonner à la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [T] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LEH [Localité 3] Auto-école, la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée et la remise des bulletins de salaire des mois de mars 2005, mai 2005, juillet 2007, mai 2009, juin 2009, avril 2013, juillet 2013, novembre 2016 et décembre 2016 par la société LEH [Localité 3] Auto-école, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'Arrêt à intervenir
- Juger que l'employeur lui a imposé une modification du contrat de travail sans son accord
Y ajoutant, il est demandé à la cour d'appel de :
- Fixer sa créance au passif de la société L.E.H. [Localité 3] Auto-école (dans la liquidation judiciaire conduite par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [T] [G] ès qualités de mandataire liquidateur), à la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre de l'instance d'appel
- Juger que les dépens seront prélevés sur la liquidation judiciaire de la société LEH-[Localité 3] AUTO ECOLE
- Juger recevables les pièces 65 et 66 qu'elle a produites aux débats
- Juger la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [T] [G], à l'Unedic délégation AGS - CGEA de Bordeaux qui devra la garantir du paiement des sommes allouées
En tant que de besoin, juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ou, à défaut,
Ecarter ce plafonnement en raison de l'atteinte disproportionnée portée à ses droits
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, il est demandé à la cour d'appel de :
- Juger que son inaptitude est consécutive aux agissements de l'employeur, au manquement à ses obligations contractuelles et à la dégradation des conditions de travail
- Juger son licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
- Fixer sa créance au passif de la société L.E.H. [Localité 3] Auto-école (dans la liquidation judiciaire conduite par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [T] [G] ' ès qualités de mandataire liquidateur) aux sommes suivantes :
' 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct du harcèlement moral
' 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
' 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de bonne foi dans l'exécution de la relation contractuelle et à ses obligations contractuelles
' 39 249,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse
' 2180,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 218,05 euros au titre des congés payés afférents
' 1797,98 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
' 508,78 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 décembre 2016 et 50,87€ au titre des congés payés afférents
' 1883,45 € à titre de rappel de salaire pour non maintien du salaire par l'employeur entre le 15 décembre 2016 et le 15 février 2017 et 188,34 € au titre des congés payés afférents
' 170,10 € net au titre du versement des indemnités d'incapacité totale consécutivement à l'accident du travail du 14 décembre 2016
' 1635,39 € à titre de rappel de salaire pour non maintien du salaire par l'employeur du 16 avril 2018 au 30 mai 2018, et 163,54 € au titre des congés payés afférents
' 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
' 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance
d'appel.
- Juger que la somme de 3 925,71€ versée par l'employeur doit être déduite des condamnations à intervenir
- Juger recevables les pièces 65 et 66 produites aux débats par Mme [O]
- Juger que les dépens seront prélevés sur la liquidation judiciaire de la société LEH [Localité 3] AUTO ECOLE
En tant que de besoin, Juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ou, à défaut,
Ecarter ce plafonnement en raison de l'atteinte disproportionnée portée à ses droits
- Ordonner à la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [T] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LEH-[Localité 3] Auto Ecole, la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée et la remise des bulletins de salaire des mois de mars 2005, mai 2005, juillet 2007, mai 2009, juin 2009, avril 2013, juillet 2013, novembre 2016 et décembre 2016 par la société LEH-[Localité 3] Auto Ecole, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir
- Juger la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [T] [G], à l'Unedic délégation AGS - CGEA de Bordeaux qui devra la garantir du paiement des sommes allouées
- Juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
A l'appui de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que :
I- Sur la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
1- un changement de comportement brutal suite à l'été 2016 avec l'annonce d'une reprise de la société et une modification unilatérale du contrat de travail
- « on » lui demande de travailler davantage, « on » lui hurle dessus, ses futurs employeurs ne lui disent plus bonjour, la communication a lieu par post-it interposés
- elle produit des attestations pour en justifier
- elle produit des attestations faisant état du fait que les repreneurs voulaient se défaire d'elle
- la modification unilatérale de son contrat
- ses horaires de travail sont fixés dans son contrat et leur modification ne peut intervenir que dans des cas précis
- fin septembre 2016, ils ont été modifiés sans son accord et en dehors de tout cadre conventionnel
- elle s'y est opposée dans sa lettre du 5 mai 2018 produite
2- Accusation de vol
- l'employeur l'a accusée par téléphone d'avoir dérobé 3000 euros mais ne l'a pas licenciée
3- non paiement des salaires
- aucun versement du 1er décembre au 14 décembre 2016, jour de son accident du travail
- elle n'a bénéficié d'aucun maintien du salaire à la suite de son accident du travail ni des indemnités journalières versées par subrogation à l'employeur
4- absence de remise des bulletins de salaire à compter de son arrêt de travail hormis au mois d'avril 2018 au moment de sa reprise
5- perte de congés payés et non paiement des congés payés
- ils devaient être reportés après la reprise du travail conformément à la convention collective. Or, ils n'apparaissent pas sur ses bulletins de paie
- l'employeur les a volontairement supprimés
- leur total s'élève à 39 jours
6- les menaces de licenciement
- avant le 3 avril 2018
- elle s'est présentée en août 2017 avec M.[C]o dont elle produit l'attestation
- à la suite des propos tenus, son arrêt a été prolongé
- après le 3 avril 2018
- l'employeur est passé du tutoiement au vouvoiement conduisant à son isolement
- elle produit des éléments en ce sens
- elle n'a pas été réintégrée dans son poste
- son bureau était placé face au mur
- elle n'avait plus aucun contact avec la clientèle
- l'employeur lui a donné des tâches qu'elle n'avait jamais réalisées auparavant et elle devait se positionner à même le sol pour travailler
- elle conteste toute formation professionnelle proposée par l'employeur
- l'employeur ne lui a jamais remis les clés de l'agence et elle devait attendre devant la porte
- elle a subi des propos intimidants et dégradants
- de tels propos ont été tenus le 4 avril lors de l'entretien pour une rupture conventionnelle en présence de M. [V] [W] et M. [B] [Z]. Ils ont fait pression sur elle
- elle produit leur retranscription en pièces 65 et 66
II- Qualification
1- Sur le harcèlement moral
il est caractérisé par :
- le non paiement des salaires
- la perte de ses congés payés et le non-paiement des congés payés
- en l'accusant de façon injustifiée
- les propos intimidants et dégradants pour la pousser à la rupture conventionnelle
- des agissements destinés à l'isoler
- l'absence de réintégration dans son poste
2- l'obligation de sécurité
- elle ne disposait pas de moyens adéquats ce qui provoqué sa chute
3- l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
- elle avait une ancienneté de 27 ans et n'a jamais bénéficié de formation ni de l'adapter à son poste de travail
III- A titre subsidiaire sur la nullité du licenciement pour inaptitude ou défaut de cause réelle et sérieuse
sur la nullité : le comportement fautif répété de l'employeur est à l'origine de son inaptitude
sur l'absence de cause réelle et sérieuse : l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, à son obligation de sécurité et d'exécuter de bonne foi le contrat
IV- Sur les demandes
A- sur la rupture du contrat
1. sur la nullité de la rupture
- elle demande d'écarter l'article L.1235-3 du code du travail
- elle a perdu son niveau de vie et sa valeur sociale, ses chances de retrouver un emploi sont incertaines
2. sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- elle est affiliée à pôle emploi
- elle est âgée de 56 ans, sa reconversion professionnelle est impossible
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de satisfaire, en soi, les demandes « juger », «prendre acte» ou «donner acte», qui ne sont pas des prétentions et ne requièrent qu'une constatation, n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a sollicité, étant dépourvu de caractère juridictionnel.
Sur la recevabilité des pièces numérotées 65 et 66 de l'intimée correspondant à la retranscription d'enregistrements audio sur le lieu de travail entre Mme [O], M. [V] [W] et M. [Z] :
Ces pièces ont déjà été produites en première instance et l'employeur n'a pas soulevé leur irrecevabilité ni le mandataire liquidateur en appel. Elles seront donc déclarées recevables.
I- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits, manquements ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
Le juge examine la gravité des manquements invoqués à la date où il statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
Au cas d'espèce, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 28 novembre 2018.
Son contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à l'envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude, le 11 décembre 2018 .
Mme [O] invoque les faits suivants à l'appui de sa demande :
- des manquements tenant à l'exécution du contrat de travail :
- la modification des horaires de travail
- le non-paiement des salaires du 1er décembre au 14 décembre 2016 et des indemnités journalières
- le non-paiement des compléments de salaire au titre des arrêts de travail
- la perte de congés payés et non paiement des congés payés
- la non remise des bulletins de salaire
Par simple adoption de motifs, la cour retient que lesdits manquements revêtent un caractère de gravité suffisant empêchant la poursuite de la relation de travail, hormis ceux relatifs à la modification des horaires de travail laquelle ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail.
- un harcèlement moral tenant à des mesures vexatoires, un isolement et des propos menaçants
Il convient de rappeler que l'article L.1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
D'autre part, en vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui est uniquement tenu de présenter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée produit :
- l'attestation de M. [C] qui rapporte les propos qu'il a entendus le 22 août 2017, tenus par M. [W] : « Nous t'avons fait une proposition pour que tu partes, tu ne fais plus partie de l'entreprise (') je te fais un licenciement dès que tu rentres, pendant tes congés, je te licencie, tu veux faire la maline(...) »
- des photographies du bureau qui lui est affecté lors de sa reprise le 3 avril 2018 alors que son poste est attribué à un nouveau salarié par M. [N], situé dans un couloir, le dos tourné au jour, sans contact avec la clientèle contrairement à son ancien poste à l'accueil
- la réalisation de tâches d'archivage et de reports d'informations inutiles alors qu'elle assumait auparavant des taches de secrétariat, accueil et téléphone, ainsi que du travail sur ordinateur comme le précise M. [Z] dans sa réponse au questionnaire de la CPAM du 15 janvier 2017
La salariée ajoute qu'à son retour d'arrêt maladie l'employeur ne lui disait plus bonjour, qu'elle ne détenait plus le jeu de clés de l'agence et qu'en conséquence, elle devait attendre devant la porte pour entrer et prendre son travail.
Mme [O] présente ainsi des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour démontrer l'absence de harcèlement moral, le mandataire liquidateur ès qualités soulève l'absence de force probante de l'attestation produite mais sans demander à la cour de l'écarter. Or, celle-ci présente suffisamment de garanties pour être retenue.
M° [G] soutient que l'absence de réintégration est motivée par la nécessité d'utiliser l'outil informatique rendu obligatoire par la préfecture et l'ANTS et que le nouveau salarié , M. [N], le maîtrise parfaitement à la différence de la salariée qui a refusé la formation proposée à [Localité 8], soit à 700 km, deux semaines par mois.
M° [G] ne démontre pas que les agissements évoqués par Mme [O] sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que le harcèlement moral est caractérisé.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral.
II- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral dû au harcèlement moral
La salariée a subi depuis la fin de l'année 2016 jusqu'au 14 décembre 2016 puis du 3 avril 2018 au 16 avril 2018 des actes de harcèlement moral commis par son employeur. Les éléments médicaux versés aux débats permettent de mettre en évidence un suivi médical et un traitement médicamenteux prolongé à base d'antidépresseurs qui établissement le lien avec les faits de harcèlement moral, ce qui démontre son impact sur la santé du salarié.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une condamnation et fixe la créance à la somme de 10 000 euros.
III- Sur le non-respect de l'obligation de sécurité
C'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité.
Il suffira de rajouter que l'accident du travail survenu au préjudice de Mme [O], reconnu par la CPAM, démontre que l'employeur n'a pas pris toutes les dispositions utiles afin que le matériel nécessaire à l'activité de l'agence soit mis en place de manière adaptée de manière à ne créer aucun risque pour son utilisatrice.
En conséquence, la cour infirme le jugement et fixe la créance au titre des dommages et intérêts pour non respect l'obligation de sécurité à la somme de 2 000 euros.
IV- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La cour considère que les premiers juges en condamnant l'employeur pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 2 500 euros ont fait une juste appréciation du préjudice.
Il suffira de rappeler que l'employeur ne lui a pas réglé les congés payés et les salaires, n'a pas été diligent dans la transmission des documents nécessaires au versement des indemnités journalières par la CPAM et a été défaillant dans l'application des dispositions conventionnelles.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation et fixe la créance due à ce titre à la somme de 2 500 euros.
V- Sur les conséquences financières
Le licenciement prononcé pour inaptitude après la saisine du conseil étant entaché de nullité, Madame [O] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à une indemnité légale de licenciement et à une indemnité pour licenciement nul.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2. »
En application de l'article 2.12 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, le préavis pour un salarié présentant plus de deux ans d'ancienneté est de deux mois : « a) Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, après la période d'essai, est déterminée comme suit :
CLASSEMENT : Echelons 1 ou 2
LICENCIEMENT :
Présence continue dans l'entreprise :
Moins de 6 mois : 2 semaines.
6 mois à 2 ans : 1 mois.
A partir de 2 ans : 2 mois. »
Ainsi, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations et fixe les créances dues à la somme de 2 180,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 218,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul et l'application du barème de l'article L1235-3 du code du travail
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Par arrêts du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'était pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
La salariée justifie d'un préjudice découlant du licenciement ayant des conséquences sur sa situation personnelle, économique et financière actuelle. En conséquence, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, inférieur à 11 salariés et de son ancienneté (27 ans) à la date de la rupture de la relation de travail et de son salaire de référence de 1090,26 euros brut pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaire, il y a lieu de fixer la créance de Mme [O] à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une condamnation.
Le barème de L.1235-3 est fixé en brut puisqu'il fait référence au salaire moyen (lui même calculé en brut) et indique qu'il s'agit de « l'indemnité à la charge de l'employeur », un montant net imposant une reconstitution en brut, supérieure, venant à dépasser le maximum du barème ; L'employeur supportera évidemment ses cotisations patronales calculées sur le montant brut de l'indemnité. Les dommages et intérêts seront donc prononcés en brut.
Sur le rappel de salaires:
Mme [O] réclame les rappels de salaire du 1er au 14 décembre 2016, du 15 décembre 2016 au 15 février 2017 et du 16 avril au 30 mai 2018
Pour faire droit à sa demande en fixation de créance, il suffira de rappeler que la preuve du paiement n'est pas davantage rapportée qu'en première instance.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations et fixe les créances dues à ce titre aux sommes de 508, 78 euros brut et 50, 87 euros de congés payés afférents, celles de 1883, 45 euros et 188, 34 euros de congés payés afférents et celle de 1635,39 euros brut et 163,54 euros de congés payés afférents ainsi que celle de 170,10 euros au titre des indemnités d'incapacité totale de travail qui n'est pas contestée.
La cour confirme la remise des documents de l'attestation pôle emploi rectifiée ainsi que la remise des bulletins de paie des mois de mars, 2005, mai 2005, juillet 2007, mai 2009, juin 2009, avril 2013, juillet 2013, novembre 2016 et décembre 2016 sans astreinte.
Mme [O] demande de retrancher des fixations de créances la somme de 3925,71 euros précédemment versée par l'employeur mais sans être en mesure de préciser leur affectation.
Il appartiendra lors de l'exécution de la décision de vérifier l'origine de cette somme et d'en tenir éventuellement compte. En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce sens.
VI- Sur les demandes annexes et les frais irrépétibles
Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La cour infirme le jugement en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seront mis à la charge de la société LEH et condamne la SELARL MLJ prise M° [G] ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société LEH à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et procède par voie de fixation de créance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugementArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle L.1154-1 du code du travailarticle 1231-7 du code civil.article L1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travail sont conformes auxarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail dispose quearticle L.1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L.1234-5 du code du travail prévoitarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 24 de la charte sociale européenne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816390a9accd9695a41fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel