Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816400a9accd9695a421b
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 251 Rôle N° RG 23/02145 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYPP [U] [Y] [U] [G] C/ Association FOOTBALL CLUB DE [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe RAFFAELLI Me Hugo GERVAIS DE LAFOND Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04522. APPELANTS Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (ANGLETERRE) Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] tous deux représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté et plaidant par Me Nathalie BRANDON, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE Association FOOTBALL CLUB DE [Localité 7], domicilié [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, conseillère Madame Louise DE BECHILLON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 Septembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Septembre 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon un protocole d'accord en date du 13 juin 2017 il a été convenu que : - l'association Football club de [Localité 7] devait intégrer M. [U] [Y] et au moins deux membres de son équipe au sein de son conseil d'administration et le nommer au poste de président. - M. [U] [Y] s'engage à mettre en place une politique sportive en relation avec le palmarès du club et les moyens mis à disposition et à rechercher des moyens financiers nouveaux par la conclusion de contrats de partenariat qui devait atteindre au moins 170'000 € hors-taxes nette de régie publicitaire des frais accessoires, au titre de la saison sportive 2017/2018, dans le cadre d'une obligation de moyens. Le 1er juillet 2018, M. [Y] a démissionné de sa fonction de président de l'association et le club lui a réclamé des dommages-intérêts en réparation de ses fautes de gestion. Vu les assignations du 23 novembre 2021, par lesquelles l'association Football Club de [Localité 7] a fait citer M. [U] [Y] et M.[U] [G], devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence. Vu les conclusions d'incident déposées par M. [U] [Y] et M. [U] [G] les 9 septembre et 26 novembre 2022, soulevant une exception d'incompétence. Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2023, par le juge de la mise en état de cette juridiction, ayant : - rejeté les prétentions de M. [U] [Y] et M. [U] [G] - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2023 - condamné M. [U] [Y] et M. [U] [G] chacun à payer à l'association Football club de [Localité 7] la somme de 600 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [U] [Y] et M. [U] [G] aux dépens de l'incident. Vu les déclarations d'appel des 6 et 7 février 2023, par M. [U] [Y] et M. [U] [G]. Vu l'ordonnance de jonction rendue le 9 février 2023, par le conseiller de la mise en état. Vu la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe déposée par les appelants le 7 février 2023. Vu l'ordonnance d'assignation à jour fixe du 10 février 2023 et l'ordonnance rectificative du 21 février 2023. Vu les conclusions transmises le 6 février 2023, par les appelants. Ils invoquent l'application de l'article 1448 du code de procédure civile, compte tenu de l'existence d'une convention d'arbitrage et précisent que le juge ne peut relever sa nullité ou son inapplicabilité manifeste que lors d'un examen sommaire ne rendant pas nécessaire qu'une interprétation soit faite de la volonté des parties relativement à l'application de la clause. Ils rappellent que selon l'article 1447 du Code civil, la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte qu'elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci. Ils considèrent que les fautes reprochées aux appelants découlent elles-mêmes de l'exécution du protocole qui vise ses engagements en qualité de président de l'association et qu'il en est de même pour les agissements de M. [G] en sa qualité de mandataire de ce dernier. Les appelants ajoutent que l'absence d'obligations contraignantes est sans incidence sur la validité de la clause compromissoire. Vu les conclusions transmises le 28 mars 2023, par l'association Football club de [Localité 7]. Elle soutient que la saisine du tribunal est fondée sur la seule violation du mandat de président de M. [Y] qui n'a pas respecté les statuts de l'association et a commis des fautes de gestion et non sur la violation des termes du protocole contenant ladite clause compromissoire, pour lequel les requérants ne formulent aucun grief et ajoute que cette dernière ne concerne pas M. [G], mandataire du président de l'association qui n'est, ni partie au protocole, ni membre de l'Association. L'association Football club de [Localité 7] en déduit que la clause compromissoire stipulée dans le protocole d'accord est manifestement inapplicable au présent litige. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article 1448 du Code de procédure civile que la juridiction de l'État saisi d'un litige susceptible de relever d'une convention d'arbitrage peut ne pas se déclarer incompétent, lorsque celle-ci lui est manifestement inapplicable. Un examen sommaire de l'acte introductif délivré le 23 novembre 2020 à M. [U] [Y] et M. [U] [G] par l'association Football club de [Localité 7] permet de constater que : - son dispositif vise, les articles 1104, relatif à l'exécution de bonne foi des contrats et les articles 1984 et 1996, du code civil, relatifs au contrat de mandat et à voir : ' Constater les manquements graves de M. [Y] à ses obligations statutaires ; ' Constater les fautes de gestion commises par M. [Y] qui a agi en dehors de ses pouvoirs et dans un but étranger à la satisfaction de l'intérêt social de l'association ; ' Constater que M. [Y] s'est substitué M. [G] sans y avoir été autorisé par le conseil d'administration de l'association. ' Dire et juger que Monsieur [Y] doit répondre des agissements fautifs de Monsieur [G] ' Condamner M. [Y] au paiement de diverses sommes à titre de à titre de dommages et intérêts Il est indiqué dans la synthèse de la discussion que M. [Y] a outrepassé ses prérogatives statutaires en prenant des décisions qui relevaient du conseil d'administration et que M. [G] qui a agi hors de tout mandat et dont M. [Y] doit répondre ont causé un important préjudice, tant financier que moral à l'association. Les motifs de l'assignation ne font aucunement référence à l'inexécution des clauses du protocole du 13 juin 2017. Les demandes sont fondées sur l'inexécution par M. [Y] de ses obligations statutaires au sein de l'association et non sur l'exécution du protocole incluant une clause compromissoire. Il apparaît ainsi que les demandes et leur motivation n'ont pas de rapport avec le protocole susvisé et que la clause compromissoire insérée dans celui-ci est manifestement inapplicable au présent litige, alors même qu'à l'origine il était prévu par ce protocole que M. [Y] serait nommé président de l'association. L'exception d'incompétence au profit d'une instance arbitrale soulevée par M. [U] [Y] et M. [U] [G] est, en conséquence, rejetée. L'ordonnance est confirmée. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M.[U] [Y] et M.[U] [G] à payer à l'association Football club de [Localité 7], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [U] [Y] et M.[U] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 1448 du Code de procédure civile que la juarticle 1448 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1447 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64f816400a9accd9695a421b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel