Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f816400a9accd9695a421f
- Date
- 4 septembre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 04 Septembre 2023 N° 2023/314 Rôle N° RG 23/06054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRYF S.C.I. BASE C/ S.C.P. BR & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Baptiste CHAREYRE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juin 2023. DEMANDERESSE S.C.I. BASE Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.C.P. BR & ASSOCIES Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SCI BASE », demeurant [Adresse 2] défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 17 Juillet 2023 en audience publique devant Philippe COULANGE, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023.. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023. Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Attendu que la SCI BASE, ayant pour activité principale l'achat, la gestion et la location de biens immobiliers, a fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE le 11 mars 2022 qui a prononcé son redressement judiciaire et a ouvert une période d'observation de 6 mois, prorogée de 6 mois encore, Maître [M] [N] de la SCP BR & ASSOCIES étant désignée comme mandataire judiciaire ; Que par jugement rendu le 8 juin 2023, le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a rejeté la demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation présentée par la SCI BASE et a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que la SCI BASE a interjeté appel de ce jugement et sollicite du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti soutenant que cette mesure aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ; Attendu que la SCP BR & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SCI BASE ne s'est pas constituée ; Attendu que le Parquet n'a pas présenté d'observations ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile que « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives » ; Attendu qu'il n'est rapporté aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, le seul courrier électronique mentionnant un projet de protocole d'accord, toujours en cours de rédaction, quant au rachat de la dette principale de la SCI BASE, aux conditions de règlement ainsi qu'aux concessions réciproques de chacune des parties n'apparaissant pas suffisant pour justifier de la faisabilité de son plan de redressement ; Attendu qu'aucun élément de la procédure ni aucun élément rapporté par la SCI BASE ne permet de penser que l'exécution provisoire de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la concluante ; Qu'il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que la SCI BASE sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 juin 2023 selon lequel le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a rejeté la prolongation exceptionnelle de la période d'observation et converti la procédure de redressement judicaire en procédure de liquidation judiciaire ; CONDAMNONS la SCI BASE aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de Procédure Civile quearticle 514-3 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64f816400a9accd9695a421f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel