Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f816410a9accd9695a4221
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 4 401 101 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 17 Juillet 2023 N° 2023/315 Rôle N° RG 23/06056 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR7E S.A.S. INTER MARKET C/ [G] [X] S.A.R.L. RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Justine LAUGIER Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Juin 2023. DEMANDERESSE S.A.S. INTER MARKET, demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Maître [G] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE », exerçant sous l'enseigne OUVERTURE n°1, [Adresse 3], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 789309900, demeurant [Adresse 2] défaillant S.A.R.L. RR SOLUTION CONSTRUCTION ENERGETIQUE SOCIETE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE, suivant jugement prononçant la liquidation judiciaire du 8 juin 2023, désignant liquidateur Me [X] [G] - [Adresse 2]., demeurant [Adresse 3] défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 17 Juillet 2023 en audience publique devant Philippe COULANGE, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2023. Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Attendu que la SAS INTER MARKET, qui exerce une activité de commerce de boucherie et de détail, a fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 4 mai 2023 qui a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS INTER MARKET et l'a condamnée à payer à la SARL RR SOLUTION ENERGETIQUE la somme de 44 011,01 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision laquelle était assortie de droit de l'exécution provisoire; Attendu que la SAS INTER MARKET a interjeté appel de ce jugement et sollicite du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti soutenant que cette mesure aurait pour elle des conséquences manifestement excessives notamment en raison de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL RR SOLUTION ENERGETIQUE par décision du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 8 juin 2023, Maître [X] étant désigné en qualité de liquidateur; Attendu que Maître [X] en qualité de liquidateur de la SARL SOLUTION ENERGETIQUE n'a pas constitué avocat; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile que ' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives '; Attendu qu'il n'est rapporté aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, le premier juge ayant décidé, au vu des pièces du dossier, de prononcer la résolution du contrat passé avec la SARL RR SOLUTION ENERGETIQUE; Que cette décision sera prochainement soumise au contrôle de la Cour; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution provisoire de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives même malgré la mise liquidation judiciaire de la SARL RR SOLUTION ENERGETIQUE alors qu'aucun élément du dossier ne peut laisser présumer que la décision de condamnation du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 4 mai 2023 serait susceptible d'être réformée; Qu'il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire; Attendu que la SAS INTER MARKET sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE; CONDAMNONS la SAS INTER MARKET aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de Procédure Civile quearticle 514-3 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816410a9accd9695a4221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel