Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f816410a9accd9695a4223
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 3 586 601 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 04 Septembre 2023 N° 2023/316 Rôle N° RG 23/06062 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTEN [R] [K] veuve [H] C/ Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Maud DAVAL-GUEDJ - Me Corinne PERRET-VIGNERON Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Juin 2023. DEMANDERESSE Madame [R] [K] veuve [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 17 Juillet 2023 en audience publique devant Philippe COULANGE, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023. Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Attendu que Mme [R] [K] épouse [H] a été condamnée par jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 mai 2023, selon la procédure accélérée au fond, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5] une somme de 35 866,02 € outre 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour des charges de copropriété impayées, cette condamnation faisant suite à une mise en demeure du 7 novembre 2022; Attendu que Mme [H] a fait appel hors délais de cette décision; Qu'elle a saisi la présente juridiction pour être relevée de la forclusion encourue et être autorisée à interjeter appel en raison de son état de santé qui a nécessité de nombreuses hospitalisations; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5]; Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5] s'oppose à la demande de Mme [H] tendant à se voir relevée de la forclusion et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux dépens; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 540 du Code de Procédure Civile que ' si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'est s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir .../... '; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Mme [H] est propriétaire des murs d'un local commercial situé à [Localité 5] pour lequel elle s'abstient volontairement de payer les charges de copropriété depuis des années à la suite d'un litige qui l'oppose au syndicat des copropriétaires et à d'autres copropriétaires; Qu'elle ne peut donc prétendre être surprise de la procédure en paiement de charges de copropriété engagée contre elle; Que certes, Mme [H], âgée de 86 ans, a été victime d'une chute à son domicile le 4 novembre 2022 et se trouve depuis cette date hospitalisée dans plusieurs établissements successifs en raison des soins qui lui sont nécessaires; Que Mme [H] soutient qu'elle n'a donc pas pu avoir connaissance de la signification intervenue le 2 juin 2023 du jugement rendu le 10 mai 2023; Qu'elle reproche à l'huissier de n'avoir pas été assez diligent et de ne pas s'être renseigné auprès des voisins sur sa situation; Qu'il apparaît cependant que Mme [R] [K] épouse [H], qui est mariée, n'est pas une personne isolée et qu'elle pouvait, en raison de son accident domestique, se faire assister par son mari ou par une autre personne de son choix, ne pouvant sérieusement ignorer la créance particulièrement importante du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5] laquelle ne pouvait qu'entrainer à court terme une action de celui-ci à son égard; Qu'ainsi il est établi que si effectivement Mme [H] n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, c'est en raison d'une faute de sa part liée à sa négligence dans la gestion de ses affaires; Qu'il convient donc de débouter Mme [H] de sa demande de relevé de forclusion et de sa demande tendant à l'autoriser à faire appel hors délais; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [R] [K] épouse [H] sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 540 du Code de Procédure Civile, REJETONS la demande de relevé de forclusion de Mme [R] [K] épouse [H] et sa demande tendant à l'autoriser à faire appel hors délais; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS Mme [R] [K] épouse [H] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et la conarticle 540 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour desarticle 540 du Code de Procédure Civile quearticle 700 du Code de Procédure Civile et sa con
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f816410a9accd9695a4223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel