Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816420a9accd9695a422b
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 3 051 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 680 URSSAF DE PICARDIE C/ Société [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01428 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMP2 - N° registre 1ère instance : 19/01253 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS POLE SOCIAL EN DATE DU 03 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09 ET : INTIMEE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me SOULIER, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 devant Monsieur Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Pascal HAMON, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION L'Urssaf de Picardie a procédé à un contrôle d'assiette au sein de la SC [5] sur les années 2016 et 2017. A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations a été adressée à la cotisante, le 28 février 2019, aux fins de lui notifier un redressement d'un montant global de 27 912 €. Par correspondance du 1er avril 2019, la SC [5] a contesté deux points du redressement notifié, à savoir : Point n°5 : frais professionnels non justifiés ' principes généraux ' indemnités frais kilométriques. Point n°6 : réduction générale des cotisations: règles générales et incidences des réintégrations opérées au point précédent. Par correspondance du 26 avril 2019, l'inspecteur de l'Urssaf a indiqué maintenir le redressement dans son intégralité. Une mise en demeure a donc été adressée à la SC [5], le 16 mai 2019, aux fins de la sommer d'avoir à payer une somme de 30 517 € dont 2 605 € de majorations. Par décision du 20 septembre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté la requête de la SC [5]. Cette dernière a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement du 3 mars 2022 a : Déclaré irrecevable la demande de la société [5] tendant à l'infirmation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse datée du 20 septembre 2019 Annulé le chef de redressement n°5 de la lettre d 'observations du 28 avril 2019 « frais professionnels non justifiés 'principes généraux ' indemnités 'frais kilométriques » Annulé le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations du 28 février 2019 « réduction générale des cotisations: règles générales et incidences des réintégrations opérées au point 5 » Débouté l'Urssaf de Picardie de ses demandes tendant au maintien du redressement pour le surplus et la condamnation de la société [5] au paiement des sommes y afférentes Condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens Par déclaration effectuée auprès de la Cour d'appel d'AMIENS le 28 mars 2022, l'Urssaf de PICARDIE interjetait appel à l'encontre de ce jugement Par conclusions visées par le greffe le 2 mai 2023 auxquelles l'Urssaf s'en rapporte, il est demandé à la cour de : Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé l'annulation des chefs de redressements n°5 et 6. Statuant de nouveau, Valider le chef de redressement n°5 de la lettre d'observations du 28 février 2019 « frais professionnels non justifiés ' principes généraux ' indemnités ' frais kilométriques » pour un montant de 19 270 €. Valider le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations du 28 février 2019 « réduction générale des cotisations : règles générales et incidences des réintégrations opérées au point 5 » pour un montant de 9 942 €. Condamner la SC [5] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 30 517 €, montant du redressement notifié par lettre d'observations du 28 février 2019. Condamner la SC [5] à payer à l'Urssaf de Picardie une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C. La société [5] par conclusions visée par le greffe le 2 mai 2023 auxquelles elle s'en rapporte demande à la cour de : Confirmer la décision rendue le 3 mars 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS en ce qu'il a annulé les redressements du fait des chefs no 5 et 6, Débouter, en conséquence, l'Urssaf de PICARDIE de ses demandes de validation des redressements contestés, Condamner l'Urssaf de PICARDIE à verser à la SC [5] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamner l'Urssaf de PICARDIE aux entiers dépens Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur le chef de redressement n°5 : frais professionnels non justifiés ' principes généraux ' indemnités ' frais kilométriques L'article 1242-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que toutes les sommes versées et que tous les avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumis à cotisations. Peuvent être cependant déduites de l'assiette des cotisations, les sommes ayant le caractère de frais professionnels c'est-à-dire celles qui sont versées aux salariés pour les couvrir de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi dument justifiées, de même que les dépenses avancées pour le compte de l'entreprise. Cette indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, soit sur la base d'une allocation forfaitaire s'il est démontré que ces sommes ont été utilisées conformément à leur objet. En l'espèce lors du contrôle, l'inspecteur a pu constater sur les bulletins de paie la présence d'une rubrique intitulée « 9006 indemnités kilométriques » non soumises à cotisations sociales. La société a précisé qu'il s'agissait du versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle attribuée à certains salariés. Le fait que d'autres salariés (ceux sous contrat de travail à durée déterminée) ne bénéficiaient pas du versement d'indemnités kilométriques n'enlevait pas pour autant aux indemnités versées à ceux qui en bénéficiaient leur caractère professionnel. Toutefois, à l'examen des bulletins de paie, l'inspecteur de l'Urssaf a pu constater que l'entreprise versait un montant forfaitaire mensuel différent pour chaque salarié, et ce indépendamment de la distance entre le domicile et le lieu de travail. En conséquence les indemnités forfaitaires mensuelles, versées à certains salariés pour les dédommager de leurs frais de transport domicile - lieu de travail ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales (pour un montant brut de 20.053 € en 2016 et 17.940 € en 2017 représentants respectivement un redressement de 10.169 € et 9.101 €) aux motifs suivants: -Certaines catégories de salariés étaient exclues du bénéfice de ces indemnités (salariés sous contrat de travail à durée déterminée), -Il s'agissait de montants forfaitaires différents pour chaque salarié, -Les indemnités étaient versées intégralement pour les périodes de congés payés, d'absences maladie ou accident de travail. L'Urssaf estimait que ces incohérences et disparités ne permettent pas de justifier du caractère professionnel de la dépense engagée. La cour considère en l'espèce que l'élément déterminant n'est pas le montant de la somme versée et son rapport au forfait fiscal mais la réalité de ce dédommagement aux titres des déplacements entre le domicile et le travail. En l'espèce, la cour relève que certaines catégories de salariés sont exclues du bénéfice de ces indemnités (salariés sous contrat à durée déterminée) et que par ailleurs les indemnités litigieuses sont versées intégralement lors des périodes de congés payés, d'absence de maladie ou d'accidents du travail. La cour observe que ces éléments caractéristiques ne peuvent entraîner la qualification de ces sommes en indemnités kilométriques. Dans ces conditions, l'Urssaf a justement procédé au redressement de ce chef. 2-2 : Sur le chef de redressement n°6 : réduction générale des cotisations: règles générales et incidences des réintégrations opérées au point n°5 Le tribunal judiciaire de BEAUVAIS a annulé ce redressement, celui-ci étant le corollaire du chef de redressement no 5 lui-même annulé. En l'espèce, la réintégration des indemnités forfaitaires domicile-travail dans l'assiette des cotisations a pour conséquence de modifier la rémunération à prendre en compte dans le calcul de la réduction FILLON. Dès lors que le bien fondé du chef de redressement n° 5 sera confirmé et la cour ne pourra que valider ce chef de redressement. Sur l'article 700 et sur les dépens L'Urssaf ayant un exposé des frais dans la présente à faire, il convient de faire droit se demande article 700 du code de procédure civile et de condamner la société à lui verser 1000 € à ce titre. La société SC [5] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des chefs de redressements n°5 et 6. Valide le chef de redressement n°5 de la lettre d'observations du 28 février 2019 « frais professionnels non justifiés ' principes généraux ' indemnités ' frais kilométriques » pour un montant de 19 270 €. Valide le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations du 28 février 2019 « réduction générale des cotisations: règles générales et incidences des réintégrations opérées au point 5 » pour un montant de 9 942 €. Condamne la SC [5] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 30 517 €, montant du redressement notifié par lettre d'observations du 28 février 2019. Condamne à payer à l'Urssaf la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SC [5] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société la SC [5] aux dépens, Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816420a9accd9695a422b
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