Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816430a9accd9695a422d
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET
N° 681
Association [10] ([7])
C/
[I]
Caisse CPAM [Localité 12]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/01492 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMTL - N° registre 1ère instance : 20/02474
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 31 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [10] ([7]) DECLARATION D'APPEL [8]. [I] ET CPAM [Localité 12] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean CORNU de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0166, substitué par Me MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEES
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
Caisse CPAM [Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023 devant Monsieur Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Mme [U] [I] a été embauchée par l'association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance au département du Nord, pupilles de l'État et assimilées ([11]) en qualité de responsable administrative et financière à compter du 15 novembre 2012.
Le 5 janvier 2015, Mme [I] a été victime d'un accident du travail caractérisé, selon la déclaration établie par ses soins le 19 janvier 2015, comme suit : « cris, injures, dégradation des conditions de travail angoisse au bureau (émis par la présidente Mme [X]) ».
Le certificat médical initial, établi le 6 janvier 2015, fait état d'une pression au travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête administrative et a, par décision du 17 mars 2015, refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a dit que l'accident déclaré par Mme [I] devait être pris en charge par la CPAM de Lille-Douai au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 15 juin 2020, la CPAM de Lille-Douai a notifié la prise en charge de l'accident, déclaré par Mme [I], au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 novembre 2020, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur lequel, par jugement du 31 janvier 2022 a :
dit que l'accident du travail dont Mme [U] [I] a été victime le 5 janvier 2015 était dû à la faute inexcusable de [11], son ancien employeur,
ordonné à la CPAM de Lille-Douai de majorer au montant maximum les indemnités versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [U] [I], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [M],
dit que la CPAM de Lille-Douai fera l'avance des frais d'expertise,
dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonné,
alloué à Mme [U] [I] une provision d'un montant de 5 000 euros,
dit que la CPAM de Lille-Douai versera directement à Mme [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
dit que la CPAM de Lille-Douai pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majorations accordées à Mme [I] à l'encontre de [11] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l''expertise,
condamné [11] à verser à Mme [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
condamné [11] au paiement des dépens.
Le 30 mars 2022, [11] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2023, à laquelle elles se sont rapportées à leurs écritures.
Par conclusions, visées par le greffe le 24 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, [11], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
constater l'existence d'une décision de refus de prise en charge notifiée par la CPAM de Lille-Douai à l'employeur et ayant acquis à son égard l'autorité de la chose décidée,
En conséquence,
dire et juger que la CPAM de Lille-Douai conservera la charge exclusive des sommes éventuellement avancées en réparation des préjudices de Mme [I],
dire et juger que la CPAM de Lille-Douai conservera la charge exclusive du capital représentatif de la rente majorée éventuellement servie à Mme [I],
dire et juger que la CPAM de Lille-Douai ne pourra pas intenter, le cas échéant, d'action récursoire,
A titre subsidiaire,
constater l'absence d'accident du travail subi par Mme [I],
En conséquence,
débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [I] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
constater que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien entre la faute et le dommage, de la conscience du danger par l'employeur et de l'absence de mesures de prévention prises,
constater qu'elle a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés,
En conséquence,
dire et juger Mme [I] totalement infondée en ses demandes puisqu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée,
débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [I] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la décision de prise en charge de l'accident, elle explique que par jugement du 18 mai 2017 Mme [I] a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie sans qu'elle ne soit appelée en la cause, qu'aucun accident du travail n'existe dans les rapports entre la CPAM et elle et qu'elle bénéficie dans ses rapports avec la caisse d'une décision passée en autorité de la chose décidée qui ne peut être remis en cause au nom du principe de la sécurité juridique.
Concernant le caractère professionnel du dommage, elle fait essentiellement valoir que Mme [I] ne décrit aucun événement soudain et ne démontre pas de fait de harcèlement moral et que la version des deux témoins présents le jour de l'accident est différente.
Au titre de la faute inexcusable, elle indique que les éléments apportés par Mme [I] ne sauraient constituer des alertes sur l'existence d'un quelconque danger.
Par conclusions, visées par le greffe le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [I], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
faire droit à son appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
limiter à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
débouté sa demande tendant à ce que lui soit allouée une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
En conséquence et statuant à nouveau après infirmation partielle du jugement,
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité la provision due à la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versement d'une provision à hauteur de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Statuant à nouveau,
allouer une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
dire qu'il appartiendra à la CPAM de Lille-Douai de procéder à l'avance de cette somme, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de [11] dans le cadre de son action récursoire et, en tant que besoin, condamner la CPAM de Lille-Douai à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
condamner [11] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme s'ajoutant à celle allouée de ce chef en première instance,
condamner [11] aux entiers dépens de l'instance.
Sur la faute inexcusable, elle soutient qu'elle avait signalé les risques psychosociaux engendrés par les agissements dont elle a été victime, lesquels se sont ensuite réalisés, que plusieurs témoins ont pu confirmer l'agression dont elle a été victime et que dès lors l'employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et n'a pris aucune mesure pour y remédier.
Par conclusions, visées par le greffe le 2 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Lille-Douai demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable,
dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de l'accident est confirmé,
sous cette réserve lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences financières,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de rente, provision et indemnisations des préjudices),
débouter l'association [7] de l'ensemble de ses demandes,
condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise avancés par la caisse.
Elle fait valoir que l'employeur ne peut se prévaloir du caractère définitif de la décision de refus de prise en charge pour se soustraire aux conséquences financières de sa faute inexcusable et ajoute que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, aux termes du jugement intervenu dans les rapports caisse / assuré, et l'absence d'appel formé est sans incidence à l'égard de l'employeur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Sur l'indépendance des rapports caisse assurés et caisse employeurs
Il convient de rappeler que le contentieux de la sécurité sociale est régi par la règle essentielle et d'ordre public de l'indépendance des rapports entre, d'une part, l'assurée et la caisse et, d'autre part, cette dernière et l'employeur.
Aux termes de cette règle, les décisions notifiées par la caisse à la victime et à l'employeur n'ont d'effet que dans les rapports entre la caisse et la victime et dans les rapports entre la caisse et l'employeur et non dans les rapports entre ce dernier et son salarié, ce dont il résulte que l'employeur ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l'assurée au sujet d'une décision de refus de prise en charge.
En l'espèce, le litige initialement porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale portait sur la contestation de Mme [I] du refus de prise en charge par la CPAM de [Localité 12] de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ce type de procédure oppose la caisse et l'assurée et ne concerne absolument pas l'employeur qui est dépourvu de tout intérêt à y intervenir puisque la décision judiciaire rendue à l'issue de cette procédure ne met en cause que les rapports entre la caisse et l'assurée et n'est aucunement opposable à l'employeur.
Toutefois, à la suite du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a ordonné la prise en charge de l'accident par la caisse au titre de la législation professionnelle, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Ainsi, si le caractère professionnel de l'accident a été reconnu dans les rapports entre le caisse et l'assurée, il ne l'a pas été dans les rapports entre l'employeur et l'assurée.
Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est du à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
L'employeur peut, par ailleurs, pour s'opposer à la reconnaissance de sa faute inexcusable, contester par voie d'exception le caractère professionnel de l'accident.
En effet, la reconnaissance d'une faute inexcusable suppose l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d'un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l'employeur.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci.
S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance au temps et au lieu de travail, ce qui suppose que soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un événement survenu au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail, établie par l'assurée, un fait accidentel en date du 5 janvier 2015 décrit comme suit : « cris, injures, dégradations de mes conditions de travail, angoisse au bureau (émis par la Présidente Mme [X]) » et constaté médicalement le lendemain, le certificat médical initial faisant état d'anxiété, d'angoisse, d'irritabilité et d'insomnie.
Mme [I], aux termes de l'enquête menée par la caisse, a décrit, le 10 février 2015, les événements comme suit : « Depuis quelque temps je subie de la part de la présidente Mme [X]. Vous trouverez des copies des mails concernant ce harcèlement. Ce 5 janvier, Mme [X] arrive à 14h et ne cesse, devant Mr [L] et 2 autres personnes que je ne connais pas, de m'insulter, d'hurler, de me rabaisser dans mon travail et ajoute à cela « le vol ». Un classeur de conseil administration a disparu et m'accuse de l'avoir dérobé. ».
La déclaration d'accident du travail fait état d'un témoin, M. [L], présent le jour de l'accident lequel indique, le 10 février 2015, que « j'atteste sur l'honneur avoir été présent sur le agissements de la présidente Mme [X] auprès de madame [I] en dénigrant son travail et son intégrité en tant que personne et ceux depuis juillet 2014 et de façon ininterrompue » et ajoute, dans une attestation du 30 mars 2015 ce qui suit : « Le lundi 5 janvier 2015 je me suis rendu comme bénévole à [11] (') Un incident est arrivé cet après-midi là. Madame [X] s'est mise à hurler et à insulter « de menteuse » Madame [I] et aussi accuser Madame [I] d'avoir dérober des documents. (') Après cet altercation, Madame [I] c'est recroquevillé à son bureau choqué (') Madame [I] s'est éfondré et à complètement craquer. Elle s'est mise à fondre en larme à trembler et donc je suis rester jusqu'à la fin de ses heures de bureau pour la soutenir et ne pas la laisser seul dans ce moment de détresse. Madame [I] était tellement angoisser que je l'ai accompagner chez elle ».
En outre, Mme [I] produit d'autres attestations de témoins, notamment de :
Mme [C] [F] qui indique que « Lors de la dernière AG du 06/12/2014 à laquelle j'ai assisté, j'ai pu constater que Mme [I] était sous le choc (') Durant cette réunion Mme [I] nous a fait part de sa souffrance au travail, face aux vociférations et remise en cause de son intégrité professionnelle. Depuis, l'état d'anxiété de Mme [I] s'est amplifié (...) »,
Mme [O] [S] qui mentionne : « Mme [X] ne se privait pas de nous faire part de son hostilité à l'égard de Mme [I] la considérant pas à la hauteur de sa mission et de son salaire »,
Mme [P] [W] qui confirme que « Il est vrai que Madame [X] présidente, a eu un comportement inacceptable et inhumain envers Mme [I]. La présidente criait, rabaisser constamment Mme [I] (...) ».
En outre, elle produit un certificat médical du docteur [E], lequel atteste avoir reçu Mme [I] le lendemain de l'accident et explique qu'elle « était abattue, perturbée, très contrariée par les problèmes au travail. Elle se sentait harcelée. Elle ressentait comme un choc psychologique ».
Des éléments ainsi produits par Mme [I], qui ne résultent pas de ses seules affirmations, la cour constate qu'il existe un ensemble de présomptions graves, sérieuses et concordantes corroborant la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, le 5 janvier 2015 et duquel il est constaté une lésion psychologique.
Dès lors l'accident dont a été victime Mme [I] bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail.
Pour combattre cette présomption, l'employeur met en avant une absence d'événement soudain et une absence d'harcèlement moral.
Il ne produit cependant aucun élément susceptible de justifier d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte de nature à écarter la présomption d'imputabilité au travail de l'accident
Ainsi, le caractère professionnel de l'accident se trouve établi.
Sur la preuve de la faute inexcusable
En application de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur, prévue à l'article L. 452-1 précité, est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Le bénéfice de la faute inexcusable de droit est mis en 'uvre si celui qui s'en prévaut rapporte la preuve de deux critères cumulatifs, à savoir, avoir signalé à l'employeur un risque préalablement à l'accident et que ce risque, préalablement signalé, se soit matérialisé.
Sur le signalement du risque
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] produit plusieurs éléments, notamment :
un mail du 29 septembre 2014, adressé à Mme [X], aux termes duquel elle indique, en substance, que « pour faire suite à la réunion du 26 septembre 2014, je prends note que ma présence lors des réunions de bureau ne sont plus nécessaire, je cite vos propos proférés publiquement : « qu'est-ce que tu fais là, il est 15h00 tu n'as pas le droit de faire des heures supplémentaires je ne te paie pas ces heures supplémentaires » (...) »,
un courrier de M. [A] [R], un des administrateurs de [11], adressé à la présidente de l'association, aux membres du bureau et aux membres administrateurs, qui le 13 octobre 2014 dénonce plusieurs comportements et notamment « Je refuse également qu'on fou en l'air le travail de la secrétaire responsable, par exemple, en jetant tous ses dossiers »,
un mail du 16 octobre 2014, adressé à la trésorière et à la secrétaire générale, ayant pour objet « harcèlement au travail », dans lequel Mme [I] indique que « je tiens à vous informer par la présente que depuis quelques temps, le comportement de Mme [X] à mon égard atteint le seuil de l'acceptable. En effet, celle-ci ne cesse d' hurler, de me faire des réflexions et des sous-entendus publiquement (') mon état de santé s'en ressent (') Je vous demande de bien vouloir intervenir ou même de se réunir pour retrouver une cordialité au travail »,
un mail du 18 décembre 2014 de la secrétaire générale à Mme [I], faisant suite à une réunion de médiation ayant eu lieu le 28 octobre 2014 et faisant référence à l'alerte donnée par Mme [I],
un mail du 8 décembre 2014 de Mme [I] à Mme [X], intitulé « harcèlement au travail et diffamation » dans lequel elle interpelle la présidente sur des propos diffamatoires qu'elle aurait tenus lors d'une assemblée générale du 6 décembre 2014,
un autre mail du 23 décembre 2014 adressé une nouvelle fois à la présidente dans lequel Mme [I] fait référence à des propos excessifs que cette dernière aurait tenu le 22 décembre 2014 à son encontre.
De ces éléments, il est démontré que Mme [I] avait, avant l'accident du 5 janvier 2015, alerté la présidente de l'association, Mme [X], mais également la trésorière et la secrétaire générale d'un comportement excessif et répétitif de la présidente à son égard.
Étant précisé, comme l'ont justement fait les premiers juges, que le courrier de M. [R] fait également office d'alerte sur des comportements déplacés.
Ainsi, le risque d'un comportement inapproprié de la part de la présidente de [11] à l'encontre de Mme [I] avait été signalé antérieurement à l'accident du 5 janvier 2015.
Sur la matérialité de l'accident, suivant le signalement
Aux termes de la déclaration d'accident du travail, il est fait état de la survenance d'un accident le 5 janvier 2015, à 14 heures ayant occasionné des lésions d'ordre psychologique dues à un comportement déplacé de la présidente de l'association envers Mme [I].
Suivant cet accident, le 7 janvier 2015, Mme [I] a adressé un mail à la présidente, Mme [X], mettant en copie la trésorière et la secrétaire générale de l'association, dans lequel elle dénonce le comportement de Mme [X] à son égard.
Un attestation de M. [L], du 10 février 2015, mentionnée antérieurement, confirme que ce dernier a été témoin des faits dénoncés par Mme [I].
Par ailleurs, Mme [I] produit d'autres attestations de témoins, telles que mentionnées ci-dessus, notamment celles de Mme [F], Mme [S] et Mme [W], desquelles il ressort un comportement déplacé de la part de la présidente de [11].
L'employeur entend contester la matérialité de l'accident en estimant qu'il n'existe aucun élément de soudaineté et que rien ne permet de qualifier des faits de harcèlement moral.
Au soutien de ses prétentions, il produit divers courriers, notamment :
celui de Mme [X] à l'enquêteur assermenté de la caisse dans lequel elle nie les faits allégués,
celui de M. [G] [Z], bénévole de l'association, qui indique que « Et la discussion se poursuit avec Mme [X] et la secrétaire qui n'a duré que quelques minutes. Je m'interpose en m'adressant à la secrétaire (') Elle n'a pas apprécié encore, avec une élévation de la voix de la part de la secrétaire. J'ai observé de cette personne une certaine agressivité vis-à-vis de moi-même et de Mme [X] (...) »,
celui de M. [K] [Y], bénévole de l'association, qui mentionne que : « Je me suis aperçu que l'ambiance était malsaine dans ces bureaux, surtout de la part de Mme [V] [U] qui m'informait sans cesse : je ne changerai pas de politique en ce qui concerne mon travail et je n'ai pas d'ordre à recevoir de personne ».
Ainsi, comme l'ont justement souligné les premiers juges, si ces témoignages ne permettent pas de connaître la teneur des propos tenus et ainsi de confirmer ou d'infirmer les termes de la discussion, il est constant qu'est relevé une ambiance pesante et une tension.
En outre, les autres écrits produits par l'employeur, provenant de bénévoles de l'association, d'une ancienne présidente et d'un consultant, lesquels n'étaient pas présent lors des faits, ne permettent pas de retracer de façon précise l'échange ayant eu lieu entre Mme [I] et Mme [X], mais mettent uniquement en avant une tension entre ces deux personnes.
Des différentes pièces ainsi produites, seul le témoignage de M. [L] permet un compte-rendu détaillé de l'échange entre Mme [I] et Mme [X] en ce qu'il indique dans une attestation du 30 mars 2015, qui confirme les faits dénoncés en ces termes : « Le lundi 5 janvier 2015, je me suis rendu comme bénévole à l'A.D.E.P.A.P.E (') à 13 heure. Madame [X] est arrivée vers 14h00. Cinq dix minutes après deux personnes (hommes) sont arrivé. Ils on travaillé jusque environ 16h40 avec Mme [X]. Pendant ces deux heures ces hommes et Mme [X] ont contrôlé les aides et vérifier les chèques, les montants, les revenus attribués aux pupilles. Un incident est arrivé cet après-midi là. Madame [X] s'est mise à hurler et à insulter « de menteuse » Madame [I] et aussi accuser Madame [I] d'avoir dérober des documents. Je cite les propos de Madame [X] : « non vous êtes une menteuse, c'est Mme [J] qui ma obligé à étudier les dossiers pour noël et qu'il n'y a pas eu de commission social le 22 décembre 2014 ». Après cet altercation, Madame [I] c'est recroquevillé à son bureau choqué ».
Par conséquent, les propos tenus par M. [L] reprennent de façon similaire les faits exposés par Mme [I] dans le questionnaire envoyé à la caisse lors de l'enquête et dans le mail qu'elle a adressé à Mme [X] deux jours après les faits.
En outre, la dégradation soudaine de l'état de santé de Mme [I], telle qu'exposée par M. [L] en ces termes « recroquevillé à son bureau choqué », est corroboré par le certificat médical initial du 6 janvier 2015 du docteur [E] qui mentionne une « pression au travail », mais également par d'autres certificats médicaux de prolongation qui mentionnent également une « pression au travail : anxiété, angoisse, insomnie, irritabilité : sg décrits par la patiente », ou encore « dépression » et « syndrome anxio-dépressif ».
De même, dans un certificat du 8 avril 2015, le docteur [E] atteste avoir reçu Mme [I] le lendemain des faits litigieux et l'avoir trouvée « abattue, perturbée, très contrariée par les problèmes au travail. Elle se sentait harcelée. Elle ressentait comme un choc psychologique ».
De ces différents éléments ainsi produits, il est établi la matérialité des propos déplacés tenus par Mme [X] envers Mme [I] le 5 janvier 2015 vers 14 heures et les conséquences de ces propos sur l'état de santé de cette dernière.
Dès lors, et par confirmation du jugement entrepris, il est constant que le risque d'un comportement déplacé, lequel avait été signalé en amont par plusieurs personnes et avait fait l'objet d'une réunion de médiation, s'est matérialisé de sorte qu'il y a lieu de reconnaître le bénéfice d'une faute inexcusable de plein droit au profit de Mme [I] et à l'encontre de son ancien employeur, [11].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Seule la faute inexcusable de la victime, laquelle s'entend comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l'espèce, comme l'a à bon droit retenu le tribunal, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie ou des indemnités en capital attribuées en application de l'article précité.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Sur ce point, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'expertise, laquelle a été confiée au docteur [B] [M] et sur l'avance, de ces frais d'expertise, qui sera faite part la caisse primaire d'assurance maladie, en application de l'article susvisé.
Sur la demande de provision
Mme [I] sollicite le versement d'une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme [I] verse aux débats des certificats médicaux de prolongation lesquels font état de dépression avec notamment un suivi régulier pour un trouble dépressif d'intensité sévère dans un contexte de souffrance morale au travail, étant souligné qu'aucune réelle amélioration de son état psychique n'a été observée depuis, ce qui est confirmé par plusieurs témoignages de connaissances.
En outre, elle justifie d'un avis d'inaptitude faisant état d'une impossibilité de reclassement dans un emploi compte tenu de son état de santé, ayant conduit à son licenciement, mais également d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et du placement en invalidité de la catégorie 2.
De ces éléments, la cour considère que les premiers juges avaient justement calculé le montant de la provision.
Dès lors, Mme [I] qui, en cause d'appel, ne produit pas d'éléments nouveaux sur ce point, sera déboutée de sa demande de provision d'un montant de 20 000 euros, et par confirmation du jugement entrepris, il est justifié de fixer à 5 000 euros la provision due à Mme [I], dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure assurera l'avance, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il est établi que si une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, cela faisait obstacle à l'action récursoire de la caisse contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, il est cependant retenu qu'une simple décision de refus de prise en charge par la caisse, même si elle revêt un caractère définitif, ne suffit pas à faire obstacle à l'action récursoire de cette dernière à l'encontre de l'employeur (2e Civ., 9 mai 2019, n°18-14.515).
Ainsi, par confirmation du jugement entrepris, la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse à l'employeur ne suffit pas à faire obstacle à l'action récursoire de la caisse, laquelle est dès lors bien fondée à recouvrer, à l'encontre de [11], le montant de la provision accordée, des éventuelles indemnisations accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[11] succombant en l'instance ,il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l'article 700 et de la condamner aux dépens de l'instance.
Il y a lieu de condamner [11] à verser à Madame Mme [I] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Dit que le caractère professionnel de l'accident du travail du 5 janvier 2015 dont a été victime Mme [11] est établi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne l'[9], pupilles de l'État et assimilées à verser à Mme [I] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'association [9], pupilles de l'État et assimilée aux dépens.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 4131-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816430a9accd9695a422d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel