Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816430a9accd9695a422f
- Date
- 5 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N° 682
CPAM DE L'EURE
C/
S.A. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/01520 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMUX - N° registre 1ère instance : 20/00192
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 10 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'EURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [K] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
AT : Madame [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me SEILLON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 avril 2019 alors âgée de 46 ans, Mme [J] [C], salariée de la société [4] en qualité d'hôtesse service client, a été victime, sur son lieu de travail, d'un malaise ayant entraîné son décès.
La déclaration d'accident du travail, établie le 5 avril 2019 par l'employeur, mentionne ce qui suit : « Essayait de joindre un rayon par téléphone. La salariée a été victime d'un malaise qui a entraîné le décès ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête et a, par courrier du 22 juillet 2019, pris en charge l'accident mortel au titre de la législation professionnelle.
Contestant la prise en charge, la SA [4] a saisi la commission de recours amiable le 17 septembre 2019 laquelle, par décision du 21 novembre 2019, a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 10 mars 2022 a :
Dit la décision de la CPAM de l'Eure de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise dont est décédé Mme [J] [C] le 4 avril 2019 inopposable à la société [4],
Condamné la CPAM de l'Eure aux dépens.
Le 31 mars 2022 la CPAM de l'Eure a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2023, à laquelle elles se sont rapportées à leurs écritures.
Par conclusions, visées par le greffe le 2 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Eure demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclarer la décision de prise en charge de l'accident mortel, dont a été victime Mme [C] le 4 avril 2019, opposable à la société [4],
Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle indique que l'employeur ne conteste pas la matérialité de l'accident, ni la présomption d'imputabilité en résultant et précise qu'il ne lui est imposé de prendre l'avis de service du contrôle médical que dans le cadre de la procédure d'attribution des rentes et non dans le cadre d'une procédure d'instruction d'un dossier d'accident du travail.
Elle soutient que la charte AT/MP ' fiche AT n°1, sur laquelle le tribunal s'est basée, n'a aucune valeur juridictionnelle, qu'elle n'a pas à rechercher les causes du décès lorsque celui-ci est survenu au temps et au lieu de travail, que l'existence d'un état pathologique antérieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident qui aurait révélé cet état et que le médecin-conseil ne peut jamais détruire la présomption quand bien même il existerait un doute possible sur la relation entre l'accident et le travail.
Par conclusions, visées par le greffe le 27 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
La recevoir en ses demandes, les disant bien-fondées,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter la CPAM de l'Eure de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la caisse a une véritable obligation d'instruction vis-à-vis des ayants droit de la victime et de l'employeur et que l'absence de mise en 'uvre d'une autopsie résulte d'une négligence de sa part.
Elle explique que l'inspection du travail a conclu à une absence de cause professionnelle et a relevé que Mme [C] se serait plainte de douleurs thoraciques et de céphalées depuis quelques jours suite à une extraction dentaire.
Elle ajoute que la caisse n'a pas sollicité l'avis de son service médical quant à l'imputabilité du malaise au travail alors même que ce dernier est obligatoire en cas de décès, que le dossier constitué par la caisse est dépourvu de tout élément médical relatif au malaise et qu'aucun élément ne permettait de se prononcer de façon catégorique sur l'imputabilité du décès au travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Dans les relations entre l'employeur et la CPAM, la preuve de la matérialité de l'accident incombe à cette dernière.
En application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Le dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En application de l'article R. 441-13, dans sa version applicable au litige, « le dossier constitué par la caisse doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. »
La combinaison de ces dispositions induit qu'en cas de décès de l'assuré il incombe à la caisse de procéder aux constatations nécessaires, en réunissant les documents cités afin d'éclairer les circonstances ou les causes du décès et de satisfaire à son devoir d'information à l'égard de l'employeur.
L'enquête, qui est donc obligatoire en cas de décès, n'a pas nécessairement vocation à établir la survenance d'un fait accidentel au lieu et au temps de travail mais à rechercher les éléments permettant d'avoir la vision la plus complète possible sur les causes du décès.
Il convient de préciser ici que la matérialité du fait accidentel, survenu au temps et au lieu de travail, n'est pas contestée, ni la présomption d'imputabilité qui en résulte. Cependant, la société [4] estime qu'en ne respectant pas les obligations qui lui incombe dans le cadre de l'instruction, la caisse lui a porté grief en l'empêchant de disposer de moyens pour renverser la présomption d'imputabilité.
Sur la présomption d'imputabilité au travail de l'accident :
Il ressort de l''enquête menée par l'inspecteur du travail le jour de l'accident, ce qui suit : « pas d'antécédents ou d'inaptitudes notifiés par le médecin du travail. Mme [C] ne travaille pas le mercredi (veille du décès) et a été engagée sur la base de 31 heures par semaine. Son poste de travail ne nécessite ni port de charge ni contrainte physique particulière et l'entreprise veille à faire changer de poste ses salariés y compris au cours de la même journée. Mme [C] se serait plainte de douleurs thoraciques et céphalées depuis quelques jours à la suite d'une extraction dentaire. (') Analyse de l'accident : (') aucune cause professionnelle a priori ».
Cependant , la CPAM de l'Eure a procédé à une enquête administrative au cours de laquelle ont été entendus le compagnon de Mme [C], un collègue de travail qui a assisté au malaise, le chef de poste sécurité qui a tenté de lui porter secours et la responsable des ressources humaines.
Le compagnon de Mme [C] a évoqué un stress professionnel lié à sa relation avec la clientèle dans le cadre du service des retours.Elle se trouvait souvent en situation de conflit avec la clientèle ce qui générait du stress. Il n'a pas été évoqué des difficultés particulières au sein de l'entreprise [4].
L'accident ayant ainsi eu lieu au temps et au lieu du travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 4 avril 2019, faisant ainsi reposer la charge de la preuve sur la société quant à l'existence d'une cause d'origine totalement étrangère au travail.
Il ne ressort à ce titre ni des éléments du dossier, ni des propres écritures de la société, la démonstration de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, l'employeur se bornant d'invoquer l'absence de réalisation de l'autopsie et une extraction dentaire les jours précédents.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 10 mars 2022,
Déclare opposable à la société [4] l'accident du travail survenu le 4 avril 2019 à Mme [C],
Condamne la société [4] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 441-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816430a9accd9695a422f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel