Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816440a9accd9695a4231
- Date
- 5 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 683 CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] C/ [D] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01552 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMWH - N° registre 1ère instance : 19/01394 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE POLE SOCIAL EN DATE DU 01 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIME Monsieur [R] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Pascal HAMON, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Monsieur [D] [R], né en 1973, a été cascadeur dans un parc d'attraction de janvier 2001 à décembre 2004. Il a, par la suite, eu une activité libérale de 2005 à 2012 puis a été responsable événementiel à partir de septembre 2012. Il a cessé le 16.12.04 1'activité reconnue comme exposante par la CPAM. Le 31 juillet 2013, Monsieur [R] [D] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 juillet 2013 mentionnant une «affection chronique du rachis lombaire » Le 18 novembre 2013, un refus de prise en charge de la pathologie a été notifié pour conditions réglementaires médicales non remplies. Monsieur [D] contestait cette décision devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Lille qui, par jugement du 24 avril 2018, décidait que l'assuré était atteint d'une maladie inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles et renvoyait le dossier devant la Caisse pour l'étude des conditions du tableau n°97. Par un avis du 28 novembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 4] Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [R] [D]. Monsieur [R] [D] l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable qui, réunie en sa séance du 15 mars 2019, a rejeté la contestation. Le 26 avril 2019, Monsieur [D] saisissait la juridiction de première instance qui, par jugement avant dire droit du 20 octobre 2020 a ordonné la saisine d'un second CRRMP afin de dire si la maladie de Monsieur [R] [D], maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel. Par avis du 18 mai 2021, le comité confirme l'absence de lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Par jugement du 1er mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille retient : « Vu le jugement avant dire droit du 20 octobre 2020, Vu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est du 18 mai 2021. Dit que la pathologie de Monsieur [R] [D] en date du 3 juillet 2013, soit une « Sciatique par hernie discale » est une maladie professionnelle inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles, Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie au titre du tableau 97 des maladies professionnelles, déclarée par Monsieur [R] [D] sur la base d'un certificat médical initial du 3 juillet 2013, Renvoie Monsieur [R] [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] pour la liquidation de ses droits, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens de l'instance ». Le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4], a interjeté appel du jugement rendu le 1er Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille. Par conclusion visée par le greffe le 30 mars au 2023 et soutenu oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3]-[Localité 4] demande de : Débouter Monsieur [D] [R] de ses demandes, fins et conclusions. Infirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er mars 2022. Confirmer le refus de prise en charge de la maladie du 03 juillet 2013 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE Faire application de l'article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Par conclusion visée par le greffe le 13 mars au 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [R] [D] demande à la cour de: Confirmer le jugement du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions et de: En conséquence, Ordonner la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie au titre du tableau 97 des maladies professionnelles, déclarée par Monsieur [R] [D] sur la base d'un certificat médical initial du 3 juillet 2013, En conséquence, Déclarer irrecevable l'action engagée par le demandeur Sur les dépens et les frais irrépétibles Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [R] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence, Condamner la Cpam de [Localité 3]-[Localité 4] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur le caractère professionnel de la maladie L'article I-.461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose: « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5; 3°Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2 la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » En l'espèce, Monsieur [D] a travaillé en qualité de cascadeur chez [6] du 27 janvier 2001 jusqu'au 16 décembre 2004 où il a été déclaré inapte au poste (notification de licenciement du 10 mars 2005). Puis, Monsieur [D] a été coach sportif et gérant d'une salle de fitness jusqu'en 2012. Enfin, depuis le 03 septembre 2012, il est responsable événementiel au sein de la Fondation [5]. En l'espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [D] est reprise au sein du tableau n 97 des maladies professionnelles « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans. La date de première constatation médicale retenue est le 03 juillet 2013, date de l'IRM lombaire. Par conséquent, pour l'activité de cascadeur, le délai de prise en charge est largement dépassé puisqu'il est de 08 ans, 06 mois et 17 jours au lieu des 6 mois requis. En outre, la condition tenant à la durée d'exposition n'est également pas remplie dans la mesure où Monsieur [D] a été cascadeur chez [6] durant 03 ans 09 mois et 14 jours au lieu des 5 ans requis. Cependant des différents des expertises diligentées en première instance et en particulier celle du docteur [W] désigné par le tribunal indique que: « Il ressort que le lien direct entre la pathologie de Monsieur [D] et son travail est établi, le praticien ayant notamment renseigné les éléments suivants: » « Le patient a exercé un métier de cascadeur de septembre 2001 à mai 2005 et a été victime de plusieurs accidents du travail dans ce cadre. » « Les différentes cascades pratiquées ont été à l'origine de traumatismes rachidiens indirects lombaires et cervicaux ; un choc violent à l'occasion d'un saut en voiture a été à l'origine d'une lésion vertébrale; l'importance de la sollicitation rachidienne au cours des multiples cascades a été à l'origine de plusieurs épisodes de lombalgies ont émaillé son parcours professionnel. » « Lorsqu'on reprend l'histoire du patient, et les nombreux accidents et chocs auxquels il a été victime, la double discopathie L4L5 et L5S1 semble avoir été responsable des manifestations bilatérales décrites ultérieurement. » « Je pense que les discopathies L4L5 et L5S1 décrites comme protrusives, paramédianes à gauche en L4L5 et droite L5S1 sont secondaires aux traumatismes répétés. Notamment la protrusion discale en L5S1 est potentiellement conflictuelle pour la racine SI droite. » « On peut donc considérer que les lombalgies et les irradiations de topographie sciatique décrites par le patient sont imputables aux accidents de travail dont le patient a été victime lorsqu'il était employé au sein de la société [6]. » Sur le retard lié aux délais et de prise en charge Monsieur [D] expose qu'il ignorait cette possibilité de faire reconnaître son affection dans le cadre d'une maladie professionnelle, ce qu'il décida à la suite de consultations régulières auprès de son médecin traitant qui l'engagea à faire la demande d'une telle reconnaissance. Sur la durée d'exposition, Monsieur [D] fait valoir le caractère exceptionnel de son activité professionnelle. Il évalue durant la période d'activité chez [6], ses périodes de cascades à 4 800 heures, qu'il faut comparer aux cascadeurs de cinéma qui opèrent quelques heures par an. Il produit à ce titre, différentes pièces dont des photos illustrant les prises de risques et des chutes d'environ 15 mètres. Il rappelle par ailleurs, les conditions de travail très intenses dans des conditions de sécurité très relatives. La cour relève que la pathologie dont souffre Monsieur [D] n'est pas contestée par la cpam. Cependant, à l'instar des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour ne peut que constater que les critères administratifs en termes de délais de prise en charge » (8 ans, 6 mois, 17 jours au lieu des 6 mois requis) mais aussi de durée d'exposition (3 ans, 9 mois et 14 ours au lieu des 5 ans requis) ne sont pas remplis par Monsieur [D]. Si la cour reconnaît le caractère exceptionnel de l'activité professionnelle de Monsieur [D] , elle considère que la non-conformité aux délais réglementaires de prise en charge et d'exposition et leurs écarts sont trop importants pour permettre de déroger aux limites de temps fixée par les textes et relier sa maladie à son activité professionnelle. Dans ces conditions la cour ne peut qu'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Sur l'article 700 et sur les dépens Monsieur [D] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ces dispositions, Dit que le refus de prise en charge de la maladie du 03 juillet 2013 au titre de la législation relative aux risques professionnels est justifié. Déboute Monsieur [D] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur [D] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816440a9accd9695a4231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel