Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816440a9accd9695a4233
- Date
- 5 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 684 Société [5] C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01556 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMWO - N° registre 1ère instance : 20/00437 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS POLE SOCIAL EN DATE DU 14 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée à l'audience par Me Florence GACQUER-CARON,avocate au barreau d'AMIENS, substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire 505 ET : INTIMEE CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [T] [D], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Pascal HAMON, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Le 30 mars 2019, M. [N] [G], employé en qualité de man'uvre par la société [5], a été victime d'un accident du travail, déclaré comme suit selon la déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 3 avril 2019 : « Il préparait une commande. Il aurait été percuté par le chariot genou droit ». Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, fait état d'une contusion au genou gauche. Par mail du 12 avril 2019, la société [5] a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) qu'il y avait eu une erreur dans la déclaration du 30 mars 2019, en ce qu'il y était indiqué « genou droit » en lieu et place du genou gauche. Par décision notifiée le 12 avril 2019, la CPAM de l'Artois a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision de prise en charge, la société [5] a saisi la commission de recours amiable laquelle, suivant une séance du 25 février 2020, a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, par jugement du 14 mars 2022 a : - déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Artois de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 30 mars 2019 subi par [N] [G], - condamné la société [5] au paiement des entiers dépens. Le 1er avril 2022, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2023, à laquelle elles se sont rapportées à leurs écritures. Par conclusions, visées par le greffe le 2 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le pôle social d'Arras en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident survenu le 30 mars 2019 à M. [G], - dire et juger inopposable la décision de prise en charge. Elle fait essentiellement valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et a violé ses obligations d'information en ce que la demande de renseignements téléphoniques retranscrite sur la déclaration d'accident du travail équivaut à un questionnaire écrit envoyé à l'employeur et doit ainsi s'analyser en une mesure d'instruction, de sorte que la caisse devait l'informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Par conclusions, visées par le greffe le 2 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de : - dire la société [5] mal fondée en son appel, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions, - déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [N] [G] le 30 mars 2019 au titre de la législation professionnelle, - ce faisant, confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 14 mars 2022. Elle estime avoir fait une juste et bonne application de la présomption d'imputabilité telle qu'issue de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, précise que selon cet article et la jurisprudence, la brusque apparition aux temps et lieu du travail d'une lésion physique constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, que les informations qui ressortent de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial suffisent à établir le caractère professionnel de l'accident et que l'échange téléphonique ayant eu lieu avec l'employeur ne porte aucunement sur les causes ou les circonstances de l'accident et ne saurait ainsi constituer un acte d'instruction mais un acte de gestion. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 30 mars 2019 Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail laissant à la charge de celui qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère. En outre, selon les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits d'espèce, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. En l'espèce, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 3 avril 2019 de laquelle il ressort que M. [G] travaillait de 5h à 12h27 et que l'accident s'est produit à 10h, soit pendant le travail et dans laquelle l'employeur n'a émis aucune réserve. Ayant constaté une erreur entre la déclaration d'accident du travail qui mentionnait comme siège de lésion le genou droit et le certificat médical initial qui lui, faisait état du genou gauche, la CPAM de l'Artois a contacté la responsable recrutement de la société, Mme [O] [U] afin d'avoir des précisions sur ce point. Aux termes de cet échange téléphonique, la responsable recrutement de la société [5] a adressé un mail à l'agent de la CPAM de l'Artois, le 12 avril 2019, duquel il ressort ce qui suit : « Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme qu'il y a eu une erreur sur la déclaration d'AT de Monsieur [G] en date du 30/03/2019. En effet c'est son genou gauche et non le droit ». Suivant cette rectification, en l'absence de réserve de l'employeur et compte tenu de l'apparition d'un fait soudain caractérisé par un choc avec un chariot, ayant provoqué une lésion médicalement constatée le jour même de l'accident sur le genou gauche, au temps et au lieu de travail, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve ici à s'appliquer. Partant, et comme l'ont relevé les premiers juges, c'est à juste titre que la CPAM de l'Artois a pris en charge l'accident du travail. Étant précisé qu'en l'absence de réserve, la caisse n'est pas tenue de procéder à une enquête compte tenu de la matérialité et de la précision des faits. A ce titre, la société [5] ne peut sérieusement soutenir que cet appel téléphonique, passé par l'agent de la caisse à propos d'une erreur concernant la latéralité de la lésion, constituait une mesure d'instruction ou aurait justifié la mise en 'uvre d'une enquête alors que cette simple mesure de vérification ne portait ni sur les causes, ni sur les circonstances de l'accident litigieux et ne remettait pas en cause son caractère professionnel. Ainsi, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de contestation ou réserve de l'employeur, la caisse a valablement décidé de prendre en charge d'emblée, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré, sans avoir à mettre en 'uvre la procédure contradictoire des articles R. 441-11 et suivants précités. Il en découle que la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [5]. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816440a9accd9695a4233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel