Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816440a9accd9695a4237
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N° 686
S.A. [3]
C/
Caisse CPAM DE [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/01608 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMZN - N° registre 1ère instance : 19/00352
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS POLE SOCIAL EN DATE DU 03 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Mme [P] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [M] [V], alternant pour le compte de la société [3] en qualité d'aide chef de chantier bâtiment depuis le 4 septembre 2017, a été victime d'un accident le 12 juin 2018 pour lequel son employeur a rempli une déclaration d'accident du travail le 15 juin suivant en décrivant les circonstances comme suit : « En se déplaçant sur le chantier, la victime aurait ressenti une douleur au genou gauche » et a joint une lettre de réserves faisant état d'une déclaration tardive et du défaut de témoins.
Par courrier du 18 juin 2018, la SA [3] a sollicité, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM), l'organisation d'une enquête administrative, en indiquant qu'elle a constaté que « pendant cette période de coupe du monde (') plusieurs élèves du centre de formation [4] nous déclarent des accidents du travail douteux ».
Par décision du 13 septembre 2018, la CPAM de [Localité 5] a indiqué à la société que l'instruction contradictoire diligentée avait permis d'établir que l'accident était survenu par le fait ou à l'occasion du travail et a ainsi notifié sa décision de prise en charge dudit accident.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable le 31 octobre 2018, puis le tribunal judiciaire de Beauvais lequel, par jugement du 3 mars 2022 a :
débouté la société [3] de son recours,
déclaré opposable à la société [3] la décision de la CPAM de [Localité 5] de prise en charge de l'accident du travail de M. [M] [V] du 12 juin 2018,
déclaré opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts consécutivement prescrits au titre du dit accident,
condamné la société [3] aux dépens.
Le 4 avril 2022 la SA [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2023, à laquelle elles se sont rapportées à leurs écritures.
Par conclusions, visées par le greffe le 2 mai 2023, et soutenues oralement à l'audience, la SA [3] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
A titre principal, sur la demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 12 juin 2018,
constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel du 12 juin 2018, ni du caractère professionnel de la lésion retenue,
En conséquence,
infirmer le jugement du 3 mars 2022 et statuant à nouveau,
lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 12 juin 2018 déclaré par M. [V],
A titre subsidiaire, sur l'inopposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 12 juin 2018,
constater qu'elle conteste le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 12 juin 2018,
constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une lésion,
constater que la CPAM ne justifie pas d'une continuité de symptômes et de soins au titre de l'accident du 12 juin 2018,
En conséquence,
infirmer le jugement du 3 mars 2022 et statuant à nouveau,
déclarer les décisions de prise en charge de la CPAM des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 12 juin 2018 inopposables,
En tout état de cause,
débouter la CPAM de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la CPAM de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu'il n'existe aucun élément corroborant les allégations de M. [V] sur la survenance d'un fait accidentel le 12 juin 2018, que la prétendue première personne avisée n'a pas été interrogée par la caisse lors de l'instruction et que les déclarations de M. [V] n'ont aucun caractère probant.
Elle précise également que M. [V] a bénéficié de la prise en charge d'arrêts de travail pendant 77 jours, jusqu'au 31 août 2018 et des soins jusqu'au 16 avril 2019 avant d'être déclaré comme guéri alors même que le certificat médical initial qui a été rempli deux jours après l'accident faisait état de possibles atteintes ligamentaires du genou gauche, et que le certificat médical de prolongation du 21 juin 2018 mentionnait un traumatisme du genou gauche et prévoyait un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2018 de sorte que la caisse ne justifie pas d'une lésion imputable à un fait accidentel et encore moins d'une continuité de symptômes et de soins.
Par conclusions, visées par le greffe le 2 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
déclarer la société [3] mal fondée en son appel,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2022,
condamner la société [3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir respecter le caractère contradictoire de la procédure en ce qu'elle a avisé la société, par courrier du 24 août 2018, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant prise de décision devant intervenir le 13 septembre 2018.
Elle indique que M. [V] a été victime d'un accident pendant ses heures de travail, lors d'un déplacement sur un chantier, qu'il a avisé son responsable lorsqu'il a ressenti une douleur à son genou, que le fait que le salarié arrête immédiatement son travail suite à un accident n'est pas une condition obligatoire pour bénéficier de la présomption, que le certificat médical initial fait état d'une possible atteinte ligamentaire du genou gauche et que la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail.
Elle explique que la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail est rapportée et que la société ne justifie d'aucun élément objectif permettant d'établir que les lésions ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant ou une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, elle fait valoir qu'aucune expertise médicale ne saurait avoir lieu pour seul but de pallier la carence de la société dans l'administration de la preuve.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Sur la prise en charge de l'accident du 12 juin 2018
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. Dans le litige qui oppose l'employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, substituée dans les droits de la victime, d'établir la preuve de lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit nécessairement démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime.
En outre, le non-respect du délai de 24 heures imposé à la victime pour avertir son employeur n'est pas sanctionné et ainsi cette dernière ne saurait être échue de ses droits pour ce seul motif.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment de la déclaration d'accident du travail remplie le 14 juin 2018 par la société que la victime aurait ressenti, le 12 juin 2018, une douleur au genou gauche en se déplaçant sur un chantier, il y est également précisé que le fait accidentel a eu lieu sur un chantier situé [Adresse 2], à 10h30, soit pendant ses horaires de travail et que l'employeur en a eu connaissance le 14 juin 2018 à 14 heures.
Le certificat médical initial du 14 juin 2018 fait état de « possibles atteintes ligamentaires du genou gauche ' bilan radiographique demandé ».
Il ressort de l'instruction menée par la caisse et notamment du questionnaire assuré du 13 juillet 2018 une description détaillée des circonstances de l'accident, à savoir « Je marche dans un endroit inondé d'eau, dans l'eau il se trouvait un morceau de béton ne l'ayant pas vu je me suis pris le pied dedans et mon genou à tourné (') Après l'accident malgré la douleur j'ai poursuivi mon travail, jusqu'à la fin de ma journée et le lendemain matin voyant que la douleur ne passer pas je suis partit voir mon médecin traitant qui ma mis en accident de travail afin d'effectuer des examens médical approfondie », mais également « la première personne avisée est [B] [L] (') oui la première personne avisée était mon responsable ».
Aux termes du questionnaire employeur, du 20 juillet 2018, il en ressort ce qui suit : « En se déplaçant sur le chantier de ROISSY Avenue Charles de Gaulle, la victime aurait ressentie une douleur au genou gauche. Nous avons été informé de l'accident litigieux que le 14/06/2018 par téléphone, par Mr [V] ».
Ainsi il est établi, d'une part, une corrélation entre la lésion constatée dans le certificat médical initial et les circonstances de travail décrites par l'assuré à l'origine de l'accident et d'autre part, la confirmation par l'employeur des circonstances de l'accident et de la survenue de ce dernier sur le lieu de travail.
Dès lors, les circonstances de l'accident et la constatation médicale des lésions suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité au travail.
Pour combattre cette présomption, la société fait valoir M. [V] a attendu 48 heures pour déclarer le fait accidentel, qu'il a continué sa journée de travail après la survenance de l'accident, qu'il n'y a eu aucun témoin et soutien, aux termes de sa lettre de réserve, qu'il pratiquait la musculation de manière intensive.
Toutefois, la cour constate que l'employeur ne produit aucun élément probant permettant de confirmer ses dires et ainsi d'établir que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
Étant rappelé que le non-respect du délai de 24 heures pour avertir l'employeur d'un accident ne saurait priver la victime de ses droits, que l'absence de témoins n'est pas en soit une circonstance justifiant de l'absence de réalité de la survenance de l'accident tout comme le fait de continuer son travail dans les suites d'un fait accidentel.
De ces éléments, et par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la SA [3] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 12 juin 2018.
Sur la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l'accident
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période de l'incapacité, précédent la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
La présomption résultant des dispositions précitées s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident jusqu'à la date de guérison ou de consolidation.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La simple durée des arrêts de travail ne suffit pas, à priori, pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
L'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction, à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail et d'accréditer l'idée que ces derniers auraient été rendus nécessaires par une cause totalement étrangère à l'accident.
En l'espèce, la CPAM de [Localité 5] produit le certificat médical initial du 14 juin 2018 faisant état de possibles atteintes ligamentaires du genou gauche avec demande de bilan radiologique et préconisant un arrêt de travail jusqu'au 22 juin suivant, mais également :
- un certificat médical de prolongation du 21 juin 2018 mentionnant un traumatisme du genou gauche et préconisant un arrêt de travail jusqu'au 29 juin suivant,
- un certificat médical de prolongation du 28 juin 2018 reprenant les mêmes constatations médicales et préconisant un arrêt jusqu'au 20 juillet suivant,
- un certificat médical de prolongation du 19 juillet 2018 reprenant les mêmes constatations médicales en ajoutant ce qui suit « amélioration progressive permettant d'envisager une reprise en soins, en évitant les stations debout prolongées ou la marche pendant plus de 30 minutes » et préconisant un arrêt de travail jusqu'au 31 août suivant,
- un certificat médical de prolongation du 23 juillet 2018 faisant état, toujours, d'un traumatisme du genou gauche, en indiquant une « ré-aggravation des douleurs à la reprise de l'activité professionnelle » et préconisant donc un arrêt de travail jusqu'au 6 août suivant,
- un certificat médical du prolongation du 6 août 2018 indiquant « Trauma genou gauche ' Persistance de douleurs avec ré-aggravation dès 20 à 30 minutes de marche, ce qui est incompatible avec le poste de travail ' repos et kiné », avec arrêt jusqu'au 31 août suivant,
- un certificat médical de prolongation du 30 août 2018 faisant état de persistance de douleurs en voie d'amélioration avec prise en charge de rééducation et arrêt de travail jusqu'au 28 septembre suivant,
- un certificat médical de prolongation du 24 septembre 2018 reprenant les constatations du précédent certificat avec un arrêt de travail jusqu'au 3 novembre suivant,
- un certificat médical de prolongation du 31 octobre 2018 indiquant ce qui suit « Toujours en soins de rééducation suite à son trauma du genou gauche ' persistance de douleurs de fin de journée au niveau du creux poplité » et préconisant un arrêt jusqu'au 31 janvier 2019,
- un certificat médical final faisant état d'une guérison au 16 avril 2019.
Il appartient à la SA [3] de présenter des éléments permettant de renverser cette présomption, ce qu'elle échoue à faire en ce qu'elle n'apporte aucune preuve permettant de retenir l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
Ainsi, par confirmation du jugement entrepris, la SA [3] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail consécutivement prescrits au titre de l'accident du travail du 12 juin 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA [3], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
En outre, l'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande des parties en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [3] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816440a9accd9695a4237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel