Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816450a9accd9695a423b
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 688 CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] C/ Société [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02267 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOAI - N° registre 1ère instance : 20/02157 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE POLE SOCIAL EN DATE DU 25 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [Z] [N], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Pascal HAMON, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION M. [P] [C] a déclaré une maladie professionnelle en date du 11 février 2020 précisant « Epicondylite gauche, patient gaucher, mouvements répétitifs de l'avant-bras (vissage), Tableau 57 des MP ». Le 11 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] notifiait à la société [4] de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 23 juillet 2020, la société saisissait la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 09 octobre 2020 rejetait la demande de la société [4]. Le 21 octobre 2020, la société décidait de saisir le Pôle social du Tribunal Judiciaire qui par jugement du 25 avril 2022 rendait la décision suivante : Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] du 11 juin 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [C] Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] à payer à la société [4] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit Condamne la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens de l'instance ». Le 03 mai 2022, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions visées par la greffe le 04 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] demande à la Cour de : Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 avril 2022, Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Dire opposabe à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] [C] du 25 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle, Débouter la société de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société [4] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par RPVA le 8 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, celle-ci demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2022 par le pôle social près le Tribunal judiciaire de Lille. En conséquence, Dire et juger la société [4] recevable et bien fondée en son recours. Infirmer en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de [Localité 5] [Localité 3], Statuant à nouveau, Dire et juger inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 3] en date du 11 juin 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles la maladie (Tableau n°57) déclarée par M. [P] [C] le 1er février 2020. Débouter la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] aux entiers frais et dépens de l'instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [P] [C] L'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » La maladie retenue par la caisse dans la situation de M. [P] [C] correspond au tableau 57 des maladies professionnelles à savoir les affections périarticulaires par certains gestes et postures de travail. Elle est définie comme une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial avec un délai de prise en charge de 14 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comporte habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. La société [4] reproche à la Caisse d'avoir pris en charge la pathologie en l'absence de diagnostic médical fiable et caractéristique de la pathologie. La Caisse rappelle que le tableau n°57 des maladies professionnelles ne requiert nullement que la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens » soit objectivée par un examen particulier type IRMP, arthroscanner ou EMC, de plus il n'y a pas de conditions médicales réglementaires particulières pour cette pathologie. La cour relève que le Docteur [Y], médecin traitant, a constaté que M. [P] [C] souffrait d'une épicondylite gauche. La société [4] n'apporte pas d'éléments précis dans les pièces produites permettant de remettre en cause le diagnostic initial de la maladie déclarée, ne procédant que par affirmations, mettant en cause les diagnostics médicaux sans éléments précis. Dans ces conditions, la cour constate que le diagnostic initialement posé ne peut être utilement remise en cause et qu'il y a lieu de considérer que M. [P] [C] souffrait d'une épicondylite gauche. Sur le non-respect de la procédure d'instruction par la caisse La société conteste par ailleurs la valeur probante de la fiche du colloque médico administratif, contestant la qualité du Docteur [S]. La juridiction de première instance a retenu que la caisse ne justifiait pas que l'avis a effectivement été rendu par le Docteur [S] faute de voir figurer une signature sur la fiche colloque permettant d'identifier formellement son auteur. La cour observe que si l'avis du médecin conseil dans le cadre du colloque médico administratif n'est pas soumis à un formalisme particulier, il appartient cependant à la caisse de produire un document qui permette d'établir non seulement l'identité des intervenants mais aussi attestant qu'ils sont bien les auteurs de celui 'ci. La caisse a produit en cause d'appel, une attestation du Docteur [X] médecin-conseil chef de service en date du 28 avril 2022, qui confirme que la fiche du colloque n'a pas été signée compte tenu de la crise sanitaire de l'année 2020 et des dispositions spécifiques d'organisation du service. La caisse relève également que cet élément de contestation n'avait pas été soulevé par la société devant la commission de recours amiable. Par ailleurs, cet avis médico administratif a été communiqué à l'employeur dans le cadre de l'ensemble du dossier correspondant à la maladie professionnelle. Enfin, l'adresse parisienne du Docteur [S] correspond à l'adresse administrative parisienne de la caisse nationale d'assurance-maladie. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de remettre en cause les éléments du colloque médico-administrative qui ont déterminé la prise en charge de la maladie. Sur le respect du délai de prise en charge Le dernier alinéa de l'article 1.461 2 du Code de la sécurité sociale dispose : « A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau » Ainsi, le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. En l'espèce, le délai de prise en charge d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial est de 14jours. Selon la société, le certificat médical initial établi le 25 janvier 2020, ne mentionne pas la date de la première constatation médicale. La cour relève cependant que ce certificat médical précise bien « date de première constatations médicales du 25 janvier 2020 ». Dans ces conditions, la cour considère le dossier comprend bien une date de première constatation médicale. Sur la preuve d'exposition au risque Le tableau n 0 57 relatif à la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens précise dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ». La société [4] ne conteste pas que M. [P] [C] effectue un travail manuel répétitif susceptible de déclencher la maladie. Elle considère en effet que M. [P] [C] n'effectue aucun mouvement répété de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination dans le cadre de ses fonctions de monteur. Selon la société, la grande variété des tâches confiées à M. [P] [C] empêche par définition tous gestes répétitifs alors que les gestes répétitifs à fréquence élevée constituent l'un des facteurs de risques bien identifiés des Troubles musculo-squelettiques (TMS). La caisse quant à elle relève que M. [P] [C] monte l'ensemble gaz/électrique et tôlerie de l'appareil en effectuant les taches suivantes : - Prend les pièces utiles au montage de l'appareil - Assemble les pièces - Perce, taraude, polit, visse (manuellement et à la visseuse électrique), - Soude, goujonne, ponce, utilise une disqueuse -Ajuste -Contrôle et teste les composants gaz/électrique -Emballe des pièces. M. [P] [C] effectue en moyenne 4 colis par jour, sachant que le temps de montage peut varier entre 1H30 et 13H. La caisse rappelle que dans leur questionnaire, l'employeur et M. [P] [C] font état de mouvements de flexion/extension du poignet, de manipulations d'objets et de rotations du poignet, M. [P] [C] dit qu'il effectue de tels mouvements lorsqu'il visse, perce, ajuste, ponce, manipule la tôlerie, prend les objets, les emballe... L'employeur confirme dans son questionnaire que M. [P] [C] effectue de tels mouvements lorsqu'il prend les pièces détachées et les emballe, lorsqu'il va chercher les pièces pour les assembler, lorsqu'il visse manuellement. Au regard des pièces produites et en particulier des questionnaires remplis tant de la part de l'assuré que de l'employeur, la cour considère que M. [P] [C] dans le cadre de son activité de monteur effectuait des mouvements répétitifs de rotation, prévention et extension de la main. La société fait état de seuils associés aux facteurs de risques professionnels. Cependant, le montage répétitif de matériel, s'il permet une diversité des tâches, entraîne aussi la répétition de gestes initiateurs de maladies professionnelles. De l'ensemble de ces éléments, la cour déduit que le caractère professionnel de la maladie de M. [P] [C] doit être retenu et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement initialement déféré. En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] du 11 juin 2020 de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] [C] . Sur l'article 700 et sur les dépens La société [4], qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il apparaît équitable de condamner la société [4] à verser 1 000 euros à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] du 11 juin 2020 de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] [C] . Condamne La société [4] à payer à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [4] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale disposarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816450a9accd9695a423b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel