Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816460a9accd9695a423f
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/03051 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEFU Monsieur [W] [U] c/ CREDIT MUTUEL DE VILLENAVE D'ORNON Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2021 (R.G. 2020F00448) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021 APPELANT : Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] ([Localité 2]) de nationalité FrançaiseProfession : Cableur, demeurant Chez Mme [H] [O], [Adresse 5] représenté par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Caisse CREDIT MUTUEL DE VILLENAVE D'ORNON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2017, la société coopérative à capital variable Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon (ci-après désignée le Crédit mutuel) a conclu avec la SAS Lily Beauté un contrat de prêt professionnel d'un montant de 35 000 euros remboursable sur 84 mois, selon un taux d'intérêt fixe de 1,1000% (TEG de 2,0852%). A titre de garanties du remboursement du prêt, la banque a obtenu: -le cautionnement solidaire de M. [W] [U] (gérant de la société Lily Beauté) à concurrence de la somme de 17500 euros, pour une durée de 108 mois, par acte du 22 septembre 2017, -un engagement de garantie de BPI France, à hauteur de 70% de l'encours. Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, le Crédit mutuel a consenti à la société Lily Beauté un crédit de trésorerie d'un montant de 1000 euros pour une durée indéterminée, remboursable selon un taux variable (9,6000 % lors de la signature du contrat). Par acte distinct en date du 1er juin 2018, M. [W] [U] s'est engagé en qualité de caution personnelle, en garantie du remboursement de la somme de 1200 euros en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires, pour une durée de 60 mois. Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Lily Beauté. Le 11 février 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Lily Beauté pour les sommes de 28 611,41 euros au titre du prêt et de 764,17 euros au titre du crédit de trésorerie. Après vaine mise en demeure en date du 11 février 2020, le Crédit Mutuel a, par acte en date du 28 mai 2020 fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes de 764,17 euros et de 17 500 euros en sa qualité de caution de la société Lily Beauté. Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a - dit la société Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon recevable en sa demande, - condamné M. [U] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon la somme de 17 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 février 2020, - dit que M. [U] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux, le premier intervenant à échéance de 2 mois après signification du présent jugement, le dernier comportant outre le solde de la créance, les intérêts et les frais et qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité des sommes restant dues en principal, intérêts, frais, deviendra de plein droit immédiatement exigible, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon sur la somme de 764,17 euros en raison des engagements de caution disproportionnés, - débouté M. [U] de ses autres demandes, - condamné M. [U] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration en date du 28 mai 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 24 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U], demande à la cour de : vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, A titre principal, - réformer le jugement déféré, - en conséquence, - juger l'acte de cautionnement du prêt n°NE02764345 comme étant manifestement disproportionné, - ordonner l'impossibilité pour la société Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon de se prévaloir de cet acte de caution à son égard, - débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon de ses demandes formulées à son encontre relatives à l'engagement de caution du prêt, - condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700, outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré uniquement en ce qui concerne la somme de 764,17 euros et les délais de paiement octroyé, - lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge, en sa qualité de caution du prêt et du découvert autorisé, - fixer le montant des mensualités à la somme de 760 euros, la 24ème échéance correspondant au solde restant dû, - débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon du surplus de ses demandes. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 10 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon, demande à la cour de : vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, - dire et juger M. [U] irrecevable et mal fondé en son appel, - en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 avril 2021, - y ajoutant, condamner M. [U] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700, outre les entiers dépens de l'instance d'appel et frais éventuels d'exécution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 06 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION: En l'absence d'appel incident de la part de la banque, la cour n'est pas saisi du chef de dispositif du jugement ayant rejeté la demande en paiement de la somme de 764,17 euros. Sur la demande tendant à voir déclarer l'engagement de caution du 22 septembre 2017 manifestement disproportionné: 1- Au visa des articles L.332-1 et L343-4 du code de la consommation, l'appelant soutient qu'il incombe à la banque de rapporter la preuve du caractère proportionnel (sic) de l'acte de caution lors de la conclusion du contrat, et qu'en l'espèce, il ne percevait à cette date que des allocations chômage d'un montant de 1000 euros. 2- Le Crédit Mutuel réplique que l'appelant procède à une inversion de la charge de la preuve, et ne démontre pas la disproportion manifeste qu'il invoque, en l'absence de pièce justificative concernant sa situation financière. Il ajoute que la fiche de renseignements complétée par M. [U] révélait qu'il disposait de revenus et d'une épargne suffisants pour faire face à son engagement. Sur ce: 3- Selon les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de l'acte de cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 4- Il est constant, en droit, qu'il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement au regard de l'ensemble de ses biens et revenus, déduction faite de l'ensemble de ses engagements antérieurs et charges. C'est uniquement dans l'hypothèse où l'engagement de la caution est jugé manifestement disproportionné à la date de la conclusion de cet acte que la banque conserve la possibilité de démontrer que lorsqu'elle est appelée (à savoir au moment de la délivrance de l'assignation) la caution dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation. Le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par la caution, sauf anomalies apparentes ou connaissance personnelle d'un passif non déclaré. 5- En l'espèce, ainsi que la banque Crédit Mutuel le fait valoir à juste titre, l'appelant procède donc à une inversion de la charge de la preuve en soutenant que la banque devait prouver le caractère 'proportionnel' de l'acte de caution. 6- Le 21 septembre 2017, en préalable à son engagement en qualité de caution solidaire pour un montant de 17500 euros, M. [W] [U] a complété une fiche de renseignements individuelle, en indiquant qu'il percevait un revenu de 12636 euros par an, qu'il était alors sans emploi, et qu'il disposait d'une épargne totale de 21050 euros, répartie sur deux livrets. Il n'a mentionné aucun élément de passif, et en particulier la rubrique Emprunt-Crédit Bail a été biffée d'un trait, de même que celle relative aux autres engagements donnés (caution, aval, ..). Cette fiche de renseignements qui a été certifiée exacte et sincère par M. [U] ne comportait aucune anomalie apparente et la banque était fondée à se fier aux indications qu'elle comportait (M. [U] ne versant d'ailleurs au débat aucune pièce de nature à en démontrer la fausseté). Nonobstant la modicité de ses revenus, et le fait allégué qu'il ait eu deux enfants à charge en garde alternée (étant relevé à cet égard que seul un enfant à charge était indiqué dans le fiche) , M. [U] disposait donc d'une épargne représentant 1,20 fois le montant de son engagement comme caution. 7- Il en résulte que l'engagement de M. [U] en qualité de caution solidaire pour un montant de 17500 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à la date du 22 septembre 2017. 8 - Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion et fait droit à l'action en paiement contre M. [U], en qualité de caution solidaire, pour un montant de 17500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de mise en demeure, compte tenu du montant de la dette de la société Lily Beauté au titre du prêt de 35000 euros, après déchéance du terme le 18 décembre 2019, soit la somme de 28611,14 euros en principal, intérêts et accessoires, ayant donné lieu à déclaration de créance pour ce même montant par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020. Sur la demande de délais de paiment: 9 - Le tribunal a accordé à M. [U] des délais de paiement sur deux ans, en 24 versements mensuels égaux (ce qui représentait des échéances de 729,16 euros). 10- Dans ses conclusions devant la cour, l'appelant sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement, et l'octroi de délais sur 24 mois (le montant des mensualités devant être fixé à 760 euros), reprenant ainsi la demande faite devant les premiers juges, et l'erreur de calcul des échéances, à son détriment.. Sur ce: 11 - En application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, il convient de constater l'absence d'effet dévolutif concernant le chef de jugement ayant fait droit à la demande de délais, dès lors que la déclaration d'appel principal ne critique pas ce point, et que la banque n'a pas formé appel incident de ce chef, puisque dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite au contraire la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Le jugement n'est donc pas remis en cause sur l'octroi de délais. Sur les demandes accessoires: 12- Il est équitable d'allouer au Crédit Mutuel une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par le tribunal. 13 - Echouant en son appel, M. [U] supportera la charge ses dépens et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne M. [W] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Villenave d'Ornon la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Masson, pour le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du Code de la consommationarticle L.332-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816460a9accd9695a423f
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