Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816460a9accd9695a4241
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 9 703 959 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/03101 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEJU S.A.S. LE POP'S & CO c/ S.A.R.L. PAROSA [Adresse 4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2021 (R.G. 20/02498) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021 APPELANTE : S.A.S. LE POP'S & CO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ZAC [Adresse 4] représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. PAROSA [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] représentée par Maître Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing du 16 janvier 2018, la SARL Parosa [Adresse 4] a donné à bail commercial à Mme [L] [K] et Mme [B] [J], agissant en qualité de co-gérantes de la société en cours de création dénommée Le Pop's & Co, sous diverses conditions suspensives qui ont ensuite été levées, des locaux à usage de bar à thèmes situés à [Localité 2], pour une durée de neuf années et pour un loyer annuel d'un montant de 47 600 euros HT, payable par trimestre et d'avance, outre une provision sur charges de 1400 euros HT. La société Le Pop's et Co ne s'est pas acquittée de l'ensemble des loyers et des charges. Après vaine mise en demeure du 02 décembre 2019, puis signification le 20 décembre 2019 d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, la société Parosa [Adresse 4] a, par acte d'huissier de justice du 17 mars 2020, fait assigner la société Le Pop's et Co devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de l'arriéré de loyers et charges et de dommages-intérêts. Par acte en date du 28 octobre 2020, la société Parosa [Adresse 4] a dénoncé une saisie conservatoire à la société Le Pop's et Co. La société Le Pop's et Co n'a pas comparu à l'audience et n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : Vu le contrat de bail commercial du 18 janvier 2018 conclu entre les parties, notamment ses articles 4 et 30 susvisés, vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, vu les pièces versées au débat, -Constaté que la société Le Pop's et Co reste redevable envers la société Parosa [Adresse 4] de la somme de 19 255,03 euros relative aux loyers et charges des troisième et quatrième trimestres 2019, En conséquence, -Condamné la société Le Pop's et Co à payer à la société Parosa [Adresse 4] la somme de 19 255,03 euros avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal conformément à l'article 4 du bail à compter du 20 décembre 2019 jusqu'à complet règlement ainsi qu'à une majoration forfaitaire de 10 % HT des sommes exigibles, -Condamné la société Le Pop's et Co à verser à la société Parosa [Adresse 4] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamné la société Le Pop's et Co à verser à la société Parosa [Adresse 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 20 décembre 2019 et les frais éventuels d'exécution, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit. Par acte en date du 1er juin 2021, la société Parosa [Adresse 4] a fait signifier à la société Pop's & Co un second commandement visant la cause résolutoire, portant sur un arriéré de 97 039,59 euros en principal. La société Le Pop's & Co a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation de ce second commandement, en contestant l'exigibilité des loyers et charges échus durant la période de fermeture administrative de son établissement. Par déclaration du 31 mai 2021, la société Le Pop's et Co a interjeté appel du jugement du 18 mars 2021, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Parosa [Adresse 4]. Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Pop's et Co; cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2022. La société [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 24 août 2022, la société Parosa [Adresse 4] a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Pop's et Co. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Silvestri Baujet, intervenante volontaire à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Pop's et Co, demande à la cour de vu les articles 114, 649, 659, 658, 693 et 700 du code de procédure civile, - dire et juger nulle, et de nul effet, l'assignation en date du 17 mars 2021 signifiée à la société Le Pop's et Co à la requête de la société Parosa [Adresse 4], En conséquence, - annuler la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 mars 2021 sous le n° RG20/02498, - dire et juger que le présent recours est dépourvu d'effet dévolutif, - débouter la société Parosa [Adresse 4] de sa demande tendant à la confirmation du jugement de première instance ainsi qu'à la condamnation de la société Le Pop's et Co à lui payer quelconques sommes, - condamner la société Parosa [Adresse 4] à payer à la liquidation judiciaire de la société Le Pop's et Co représentée par la société Silvestri Baujet une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Parosa [Adresse 4] aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 04 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Parosa [Adresse 4], demande à la cour de vu les dispositions des articles 114, 460, 542, 654, 655, et 658 du code de procédure civile, - déclarer la société [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Pop's et Co, désignée en cette qualité selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 juillet 2022 recevable mais mal fondée en son appel en annulation à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 mars 2021, - dire et juger que l'assignation qui lui a été signifiée par exploit de Maître [E] le 17 mars 2020 n'est entachée d'aucun vice de forme, - constater en tout état de cause que la société [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Pop's et Co, désignée en cette qualité selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 juillet 2022 ne justifie d'aucun grief que lui aurait causé ladite signification, - débouter en conséquence la société [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Pop's et Co, désignée en cette qualité selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 juillet 2022 de sa demande en annulation du jugement querellé, - le confirmer en toutes ses dispositions, et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Pop's et Co, sa créance à savoir : - la somme de 19 255,03 euros relative aux loyers et charges des troisième et quatrième trimestre 2019, avec intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal conformément à l'article 4 du bail à compter du 20 décembre 2019 jusqu'à complet règlement ainsi qu'à une majoration forfaitaire de 10 % des sommes exigibles, - la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 20/12/2019, frais irrépétibles de première instance, - condamner la société [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Pop's et Co, désigné en cette qualité selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 juillet 2022 à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Pop's et Co, désigné en cette qualité selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 juillet 2022 aux entiers dépens de l'instance. La proposition de recours à la médiation a été refusée par la société Parosa [Adresse 4]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 06 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION: 1- La SCP [Z] es-qualités soutient que l'assignation n'a pas été valablement signifiée à domicile, dans les conditions prévues à l'article 655 du code de procédure civile, dès lors que l'huissier instrumentaire indique à tort dans l'acte avoir pu vérifier, par divers éléments constatés sur place, la certitude du domicile du destinataire, au [Adresse 5], Lieudit [Adresse 4], alors qu'en réalité cette adresse est située à l'opposé de la zone commerciale où est situé son local. Elle ajoute que cette irrégularité de l'acte introductif d'instance a nécessairement causé un grief à la société Pop & Co, qui n'a pas été informée de la procédure, et qui n'a pu se défendre, de sorte que le jugement doit être annulé. 2- La société Parosa [Adresse 4] réplique que la signification de l'assignation a été effectuée de manière parfaitement régulière, au siège social de la société Le Pop's & Co, après les vérifications requises, ainsi qu'en attestant les mentions figurant à l'acte. Sur ce: 3- Selon les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. Selon les dispositions de l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Selon les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 4- Il résulte des productions (extrait Kbis au 24 avril 2019- pièce 5 de l'appelante) que le siège social de la société Le Pop's & Co était fixé à l'adresse suivante: ZAC [Adresse 4]. L'adresse du local donné à bail commercial était mentionnée comme suit en page 21 du contrat: Lieudit [Adresse 4], dans un bâtiment désigné Îlot 3 5 - Selon les mentions figurant à l'assignation (Modalités de remise à l'étude), l'huissier instrumentaire s'est présenté pour remettre l'acte à son destinataire, le 17 mars 2020 à [Adresse 5], lieudit Le [Adresse 4], ce qui correspond à l'adresse du local donné à bail, telle qu'indiqué au bail (à ceci près que le bail précisait '[Adresse 5]', mention non reprise à l'acte). 6 - L'huissier a mentionné que personne n'a répondu à ses appels, et que la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par: -la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, -la présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble. 7 - L'appelante fonde sa contestation de la régularité de l'assigation sur les constatations auxquelles elle a fait procéder selon procès-verbal de constat dressé le 7 juin 2021, dans lequel l'huissier requis indique avoir cheminé dans la [Adresse 5], depuis un établissement à l'enseigne Mac Donald (à côté du magasin Conforama), puis longé les successivement les enseignes KFC, Buffalo grill, jusqu'à parvenir au bout de la rue à un rond-point, à environ un kilomètre de son point de départ, à proximité de la boulangerie Ange. Il ressort du constat que l'huissier a finalement découvert le magasin Le Pop's & Co, inséré entre SOCOO'C et Eat Salad, en empruntant le [Adresse 3], et il précise dans son acte que la voie de circulation qui passe devant l'entrée n'a pas de nom, et qu'il s'agit en fait du parking du magasin Leroy-Merlin, et non de la [Adresse 5]. 8 - Cette contestation est inopérante puisqu'il ressort des constatations faites par l'huissier le 7 juin 2021 que l'établissement siège de l'exploitation commerciale de la société Le Pop's & Co se trouvait bien dans la ZAC de la [Adresse 4], ce qui correspond à l'indication figurant au bail et sur l'assignation du 17 mars 2020 ( lieudit [Adresse 4]). La seule cironstance qu'il a été impossible de découvrir une adresse postale correspondant au [Adresse 5] ne démontre nullement que l'huissier de justice ait commis une erreur sur le lieu de délivrance de l'assignation, alors qu'il a relevé la présence d'une enseigne commerciale (dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de celle de la destinataire de l'acte, laquelle ne soutient pas avoir apposé son enseigne en différents endroits de la zone commerciale) et que cette mention vaut jusqu'à inscription de faux, de même que celle relative à la présence du nom sur la boîte au lettres. 9- Compte tenu d'une part de l'absence de personne susceptible de recevoir l'acte, et d'autre part des diligences et vérifications effectuées par l'huissier, décrites avec suffisamment de précision, pour s'assurer que l'assignation était bien signifiée au lieu 9- Compte tenu d'une part de l'absence de personne susceptible de recevoir l'acte, et d'autre part des diligences et vérifications effectuées par l'huissier, décrites avec suffisamment de précision, pour s'assurer que l'assignation était bien signifiée au lieu du siège social, tel que figurant au Kbis, correspondant à l'unique établissement de la société destinataire, il n'existe aucune irrégularité affectant l'acte introductif d'instance de sorte que l'exception de nullité doit être rejetée. La demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement en conséquence de la nullité de l'assignation doit donc être rejetée. 10- En l'absence de tout moyen de fond, tendant à l'infirmation du jugement, celui-ci doit être purement et simplement confirmé, sauf à préciser que les créances ayant donné à condamnation dans le jugement entrepris seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire compte tenu de l'arrêt des poursuites. Sur les demandes accessoires: Il est équitable d'allouer à la société Parosa Cassdoite la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Echouant en son appel, la SCP [Z] es qualité supporteral les dépens et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant en dernier ressort, Rejette les demandes de la SCP [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la société Le Pop's & Co tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée à cette dernière le 17 mars 2020, et celle du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 mars 2021, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 mars 2021, sauf à préciser que sont fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Pop's & Co les créances suivantes: -la somme de 19 255,03 euros relative aux loyers et charges des troisième et quatrième trimestre 2019, avec intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal conformément à l'article 4 du bail à compter du 20 décembre 2019 jusqu'à complet règlement outre une majoration forfaitaire de 10 % des sommes exigibles, - la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -les entiers dépens de première instance en ce compris le coût du commandement de payer du 20/12/2019, et frais irrépétibles de première instance, -la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, -les entiers dépens de l'instance d'appel, Rejette les autres demandes de la SCP [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la société Le Pop's & Co. Le présent arrêt a été signé par Mme Masson, pour le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1103 du code civilarticle 654 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 690 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
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64f816460a9accd9695a4241
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