Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816460a9accd9695a4243
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 359 520 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/03428 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFEF S.A.R.L. ATLANTIC PROJECTION SUD-OUEST (APSO) c/ S.A.R.L. SOC DISTRIBUTION MATERIEL AGRAFAGE F) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2021 (R.G. 2019F01227) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juin 2021 APPELANTE : S.A.R.L. ATLANTIC PROJECTION SUD-OUEST (APSO) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. SOC DISTRIBUTION MATERIEL AGRAFAGE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE: La SARL Atlantic Projection Sud-Ouest (ci-après désignée également APSO) est spécialisée dans la réalisation de travaux d'isolation. La SARL société Distribution Matériel agrafage (ci-après également désignée SODIGRAF) exerce une activité de commerce de gros de fourniture d'équipements industriels. Entre 2003 et 2014 ces deux sociétés ont entretenu des relations commerciales, la société APSO se fournissant pour certains matériels auprès de la société SODIGRAF. Entre le 31 juillet 2015 le 31 mai 2016, la société SODIGRAF a émis quatre factures, faisant suite selon elle a des commandes passées par téléphone, dont elle a vainement réclamé paiement à la société Atlantic. Après mise en demeure infructueuse par l'intermédiaire de la société de recouvrement Aliénor contentieux, la société SODIGRAF a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 septembre 2019, enjoignant à la société Atlantic projection sud-ouest de lui régler diverses sommes. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2019, la société Atlantic projection sud-ouest a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée par acte du 11 octobre 2019. Devant le tribunal, la société SODIGRAF a formé des demandes additionnelles, au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 441-6 du code de commerce, et en sollicitant des dommages-intérêts. La société Atlantic projection sud-ouest a conclu au débouté en indiquant qu'elle n'était pas concernée par cette créance. Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - reçu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer comme formulée dans les délais, - débouté la société Atlantic projection sud-ouest de ses demandes, - condamné la société Atlantic projection sud-ouest à payer à la société de distribution matérielle agrafage les sommes suivantes : - 3595,20 euros au titre des quatre factures, -160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré, pour l'essentiel, que la relation commerciale entre les parties était bien établie, et qu'à défaut de contestation dans un délai raisonnable, la société Atlantic production sud-ouest n'apportait aucun élément justifiant son désaccord sur la facturation. Par déclaration en date du 15 juin 2021, la SARL Atlantic production sud-ouest a formé appel à l'encontre de ce jugement en ses chefs expressément critiqués. Par dernières conclusions notifiées par message électronique en date du 9 septembre 2021, elle demande à la cour, au visa de l'article 1353 du Code civil: - de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer: - la somme de 3595,20 euros au titre des quatre factures, - celle de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société SODIGRAF de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, la société SODIGRAF demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et L. 441-6 du code de commerce, en formant appel incident partiel : - de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande de dommages-intérêts, en conséquence, - de recevoir son opposition comme étant formée dans les délais, - de débouter la société Atlantic projection sud-ouest de sa contestation, - de condamner en conséquence la société Atlantic projection sud-ouest à lui payer les sommes suivantes: - 3595,20 euros au titre du règlement des factures n°FA0459, FA1266, FA1288, FA1389, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, - 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 441-6 du code de commerce, -2000 euros à titre de dommages-intérêts, - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant ceux de la procédure d'injonction de payer et ceux de première instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité de l'opposition: 1- La société SODIGRAF n'avait formé aucune contestation devant le premier juge concernant la recevabilité de l'opposition à injonction de payer et elle n'a pas formé appel incident du jugement, en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable. 2- La cour n'est donc pas saisie de ce chef du dispositif. Sur l'appel principal: 3 La société APSO fait valoir que la société SODIGRAF ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, que les factures émises correspondaient bien à des marchandises effectivement commandées et livrées. 4- La société SODIGRAF réplique que les facture litigieuse ont bien été établies à une période où les parties avaient des relations d'affaires, et que la contestation formée par la société APSO est de pure opportunité, puisqu'elle n'avait auparavant jamais émis la moindre remarque lorsqu'une facture était émise sans signature du bon de commande ou du bon de livraison. Elle estime que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve mais a tiré les justes conséquences de la relation d'affaires existant près de 10 ans et des usages pratiqués par les parties. Sur ce: 5 - Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon les dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se trouver par tous moyens, à moins qu'il en soit autrement disposé par la loi. Selon les dispositions de l'article L.123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. 6- En l'espèce, le litige oppose deux personnes morales commerçantes par la forme, relativement à des actes de commerce relevant de leur activité habituelle. 7- La société SODIGRAF fonde sa demande sur quatre factures, en date des 31 juillet 2015, 28 avril 2016, 29 avril 2016 et 31 mai 2016, correspondant à des fournitures d'agrafes type W5562 et agrafeuses, ainsi que sur des bons de livraison correspondant à ces factures. 8 - La société appelante souligne l'absence de preuve telle qu'un bon de commande émanant de ses services, ou de bons de livraison signés comportant l'adresse de livraison. 9- Pour autant, elle ne conteste pas que, du fait notamment de l'ancienneté de la relation commerciale entre les parties (qui avait commencé en 2003), elle passait des commandes auprès de la société SODIGRAF, sans signer à chaque fois des bons de commandes ou des bons de livraison, et la société intimée produit à cet égard plusieurs factures et bons de livraisons non signés, pour les années 2012 et 2013, et qui n'avaient donné lieu à aucune difficulté, les sommes facturées ayant été normalement réglées par chèques par la société APSO. 10 - Les factures en litige comportent des mentions précises, avec indication des dates de commande par téléphone (factures des 31 juillet 2015 et 29 avril 2016) ou du chantier concerné (à savoir UFR du Mans pour les factures du 28 avril 2016 et 31 mai 2016), et les références des numéros de bons de livraison. La société n'a par ailleurs formé aucune contestation à la réception des factures, alors même que les précisions qu'elles contenaient lui donnaient toutes possibilités d'en réfuter la matérialité. 11- La société SODIGRAF justifie également avoir elle-même commandé le matériel auprès de son propre fournisseur la société ARCA (en particulier des agrafeuses pneumatiques OMER pour agrafes type 5562), et avoir été livrée juste avant les livraisons réalisés auprès de la société APSO. 12- Par ailleurs, en dehors de sa contestation dans le cadre de l'instance sur le type de preuve selon elle indispensable, la société APSO n'émet pas de contestation de fond, sur la réalité des livraisons, alors que les bons comportent tous les dates de livraison (et pour certaines l'horaire exact), le numéro du bon, le type et les quantités de marchandises livrées, et les prix unitaires. 13- Enfin, il ressort du grand livre global que le compte 411002594 de la SARL SODIGRAF que les écritures relatives aux factures litigieuses ont été régulièrement enregistrées en débit, sans donner lieu à crédit, alors même qu'une autre facture de 341,28 euros avait elle été payée sans difficulté, le 28 avril 2016. Il s'évince de l'attestation de l'expert-comptable de la société SODIGRAF en date du 25 septembre 2020 que la société a effectué une correcte application des règles et principes comptables applicables, ce qui a permis une identification des encaissements et un rapprochement avec les justificatifs de copie de remises de chèques appuyées de la copie des chèques, sans que cet examen ne révèle d'anomalie significative de nature à remettre en cause le montant des réglements du client APSO a été de 1354,52 euros, pour les années 2013 à 2016. Cette attestation détaillée établit le caractère régulier de la comptabilité de la société SODIGRAF, et, en tant que de besoin, celle-ci se trouve également démontrée par les diverses factures, bons de livraison, copies de chèques versés au débat 14- Par des présomptions suffisantes et concordantes, qui ne se limitent pas à la seule production des factures qu'elle a émises, la société SODIGRAF rapporte donc la preuve du principe et du montant de l'obligation à la charge de la société APSO, née de la fourniture et la livraison de matériels. 15 - Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris celle relative à l'application des dispositions de l'article L.441-6 et D.441-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement, dont le montant a été fixé à bon droit à 160 euros (soit 4x40 euros). Y ajoutant, il convient de préciser que les intérêts courent au taux légal à compter du 11 juin 2019, date de réception par la société SODIGRAF de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2019, adressée pa la société Aliénor Contentieux, contenant interpellation suffisante Sur l'appel incident: 16 - La société SODIGRAF sollicite, par voie d'infirmation du jugement, la condamnation de la société APSO à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 17 - Toutefois elle n'a justifié, ni devant le premier juge, ni devant la cour, avoir subi, en raison de l'attitude de la société APSO, un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure. 18- Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les demandes accessoires : 19- Il est équitable d'allouer à la société SODIGRAF une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle déjà allouée par le premier juge, qui sera maintenue. 20- Partie perdante, la société APSO supportera la charge des dépens et celle de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les intérêts courent au taux légal sur la somme de 3595,20 euros à compter du 11 juin 2019, Condamne la société Atlantic projection sud-ouest (APSO) à payer à la société Distribution Matériel Agrafage (SODIGRAF) la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Atlantic projection sud-ouest (APSO) aux dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par Mme Masson, pour le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.123-23 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1353 du Code civilarticle L.110-3 du code de commercearticle 1315 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816460a9accd9695a4243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel