Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816460a9accd9695a4245
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 829 440 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/03444 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFFE S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT SUD OUEST c/ S.A.R.L. KALYSO RECRUTEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 (R.G. 2019F00809) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 juin 2021 APPELANTE : S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Mathilde BAETSLE avocat au barreau de la DROME INTIMÉE : S.A.R.L. KALYSO RECRUTEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Alain BOLLÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE: La SAS Dauphiné isolation Environnement sud-ouest (ci-après également désignée société DIESO), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, ayant actuellement son siège social [Adresse 4], exerce une activité de traitement et décontamination de toute nature y compris l'amiante, et tous travaux du bâtiment pouvant s'y rattacher. La SARL Kalyso recrutement, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, exerce une activité de cabinet de recrutement, spécialisée dans la construction, et l'ingénierie du bâtiment. Le 10 juillet 2012 a été conclue une convention aux termes de laquelle la société DI Environnement confiait à la société Kalyso recrutement un mandat de recrutement moyennant un honoraire fixé à un pourcentage de la rémunération annuelle brute globale du salarié (18 % pour les cadres et 16 % pour les non-cadres). Le 31 mai 2018, la société Kalyso recrutement a émis à l'ordre de DI Environnement [B] [I] [Adresse 2] à [Localité 5], une facture d'un montant de 5400 euros TTC au titre du recrutement de M. [U] [O], conducteur de travaux désamiantage, pour la période comprise entre le 28 mai et le 24 août 2018. Le 7 novembre 2018, la société Kalyso recrutement a émis, toujours à l'ordre de DI Environnement [B] [I] [Adresse 2] à [Localité 5], une facture d'un montant de 8294,40 euros euros TTC , annulant et remplaçant la précédente, au titre du recrutement de M. [O] pour la période du 28 mai au 24 août 2018. Des mises en demeure ont été adressées à la société société DI Environnement, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montélimar, ayant son siège social [Adresse 1]; celle-ci a refusé le paiement en contestant avoir commandé cette prestation, et en indiquant qu'elle concernait uniquement la société DI Environnement du Sud Ouest. La société de recouvrement Lextentia, mandatée par la société Kalyso recrutement, a déposé une requête au tribunal de commerce de Bordeaux et par ordonnance en date du 4 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Dauphiné isolation Environnement sud-ouest de payer la somme principale de 8294,40 euros TTC à la société Kalyso recrutement. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2019, la société Dauphiné isolation Environnement sud-ouest a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer qui lui avait été signifiée par acte du 3 juillet 2019. Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Bordeaux a par jugement en date du 19 novembre 2020, pour l'essentiel : - rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la société Dauphiné isolation Environnement sud-ouest -condamné la société Dauphiné isolation Environnement sud-ouest à payer à la société Kalyso recrutement la somme de 8294,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en rejetant le surplus des demandes. Par déclaration en date du 17 juin 2021, la société Dauphiné isolation Environnement sud-ouest a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués. Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, elle demande à la cour de: -dire et juger l'appel recevable et bien fondé, En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 novembre 2020 en ce qu'il a : -débouté la société Dauphiné Isolation Environnement Sud Ouest SAS de sa demande de fin de non-recevoir. -condamné la société Dauphiné Isolation Environnement Sud Ouest SAS à payer à la société Kalyso Recrutement SARL la somme de 8.294,40 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 22 février 2019, date de la mise en demeure. -condamné la société Dauphiné Isolation Environnement Sud Ouest SAS à payer à la société Kalyso Recrutement SARL la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. -condamné la société Dauphiné Isolation Environnement Sud Ouest SAS à payer à la Société Kalyso Recrutement SARL la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la société Dauphiné Isolation Environnement Sud Ouest SAS du surplus de ses demandes. -condamné la société Dauphiné Isolation Environnement Sud Ouest SAS aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Puis, statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqué : -débouter la société Kalyso Recrutement de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, -condamner la société Kalyso Recrutement à payer à la Dauphiné Isolation Environnement Sud Ouest, la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; -condamner la société Kalyso Recrutement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, la société Lalyso recrutement de mande à la cour de: ' confirmer le jugement entrepris ; ' condamner la SAS Dauphiné Isolation Environnement Sud Ouest à payer à la SARL Kalyso Recrutement la somme de 8 294.40 euros TTC au titre de la facture impayée ; ' condamner la SAS Dauphiné Isolation Environnement Sud Ouest à payer à la SARL Kalyso Recrutement les intérêts légaux ; ' Condamner la SAS Dauphiné Isolation Environnement Sud Ouest à payer à la SARL Kalyso Recrutement la somme de 40, 00 euros TTC au titre de l'article D.441-5 du code de commerce. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION: Sur les parties au contrat: 1- Se fondant sur les dispositions des articles 1375 et 1199 du code civil, la société Dauphiné Isolation Environnement Sud Ouest soutient que la contrat produit au débat, qui sert de fondement à la demande en paiement, lui est inopposable et ne peut constituer la preuve d'une obligation à sa charge, puisqu'il n'a pas été signé par elle, mais par la société Dauphiné Isolation Environnement, société distincte immatriculée au RCS de Romans. 2- La société Kalyso Recrutement réplique que les pièces invoquées par l'appelante au soutient de son argumentation ne sont pas probantes et que le contrat de recrutement a bien été signé par M. [C] [X], représentant légal de la société DIESO. Sur ce: Les dispositions applicables au litige sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à celles issues de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dès lors que le contrat fondant la demande est daté du 10 juillet 2012. 3- Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil (ancien), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les dispositions de l'article 1165 du code civil (ancien), les conventions n'ont effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. 4- En l'espèce, le contrat dénommé 'Convention Kalyso recrutement' produit au débat, et qui fonde la demande en paiement, a été conclu entre la SARL KALYSO recrutement et la société DI Environnement, sans autre précision mentionnée en première page de l'acte sous seing privé quant au lieu du siège social, ni le numéro de RCS (les champs prévus pour ces mentions n'ayant pas été complétés). La dernière page du contrat mentionne également comme partie contractante la société DI Environnement, et le timbre humide de DI Environnement a été apposé par la cliente, avec un paraphe manuscrit qui correspond à celui de M. [P] [X], tel qu'il figure sur la lettre recommandé adressé par celui-ci le 5 décembre 2018, en qualité de président de la société DI Environnement (pièce 15 de la société Kalyso recrutement). 5 - Selon l'extrait Kbis versé au débat, DI Environnement correspond au sigle de la société à associée unique Dauphiné Isolation Environnement immatriculée depuis le 18 décembre 1998 au RCS de Romans sous le numéro 421 347 006, ayant son siège social à [Localité 7], ayant actuellement pour présidente la société ROSA Finance, qui a elle-même pour co-gérants [P] [X] et [C] [X]. La société Dauphiné Isolation Environnement Sud-Ouest est immatriculée depuis le 30 juin 1999 au RCS de Pontoise, sous le numéro 423 373 919, elle a son siège social actuel au [Adresse 4], et son établissement principal à [Adresse 6]. Il ressort de l'historique des inscriptions modificatives que son actuelle dénomination n'a été enregistrée que le 2 janvier 2017 au RCS (l'ancienne dénomination sociale de cette personne morale étant Société Nouvelle EAS), de sorte que M. [X] ne pouvait à cette date engager cette société. 6 - Il en résulte que le contrat a bien été conclu le 10 juillet 2012 entre la société Kalyso recrutement et la société Dauphiné Isolation Environnement exerçant son activité sous le sigle DI Environnement. 7- L'existence de liens capitalistiques entre la société Dauphiné Isolation Environnement et la société Dauphiné Isolation Environnement Sud-Ouest est sans incidence sur le fait qu'elles constituent deux personnes morales distinctes, avec des patrimoines propres. De plus, la société DI Environnement n'a contracté le 10 juillet 2012 qu'en son nom, et non pour d'autres sociétés du groupe. 8- Il convient également d'écarter, comme inopérant, l'argument invoqué par la société intimée, relatif au rôle joué par M. [C] [X], alors qu'aucune des pièces produites ne vient démontrer l'existence d'une commande préalable faite par ce dernier en 2018, en vue du recrutement de M. [U] [O], ni qu'il ait eu le pouvoir d'engager juridiquement la société DIESO. Le fait qu'il ait jugé 'le CV très intéressant', par courriel du 7 février 2018, et que ce salarié ait effectivement été ensuite embauché le 28 mai 2018 (courriel de M. [C] [X] en date du 31 mai 2018) n'a pas pour conséquence de rendre opposable à la société DIESO le contrat du 10 juillet 2012, auquel elle n'était pas partie et qui est pourtant le seul fondement de l'action. 9 - La société Kalyso recrutement en avait d'ailleurs parfaitement conscience puisqu'elle s'était initialement adressée à la société DI Environnement à [Localité 7], dans le cadre de rappels amiables, puis par mise en demeure, par l'intermédiaire de son mandataire la société Lextensia. 10- La seule circonstance que M. [P] [X] ait cru devoir, en qualité de président de la société DI Environnement, et dans une lettre à l'en-tête de cette société du 5 décembre 2018, inviter la société Lextensia, mandataire de la société Kalyso recrutement, à former sa demande en paiement de facture auprès de la société Dauphiné Isolation Environnement Sud-Ouest, ne peut être opposée à cette dernière comme une reconnaissance de sa dette, contrairement à ce que soutient la société intimée. 9- Il en résulte que l'action de la société Kalyso recrutement est dépouvue de fondement, en ce qu'elle est formée contre la société Dauphiné Isolation Environnement Sud-Ouest. Le jugement entrepris sera donc infirmé, et la demande en paiement rejetée. Sur les demandes accessoires: 10- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Kalyso recrutement, qui échoue en ses demandes. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Rejette les demandes de la société Kalyso recrutement à l'encontre de la société Dauphiné Isolation Environnement Sud-Ouest, Y ajoutant, Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Kalyso recrutement aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Masson, pour le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816460a9accd9695a4245
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