Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816490a9accd9695a424e
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 35 200 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 05 Septembre 2023 N° RG 21/00980 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWIE Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 30 Mars 2021 Appelante CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d'ANNECY Intimés M. [I] [P] né le 08 Juillet 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Mme [K] [V] [D] née le 08 Décembre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Suryana MASSE, avocat au barreau d'ANNECY S.N.C. DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2] S.A.S. CARRE DE L'HABITAT, demeurant [Adresse 4] Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par Me Jean louis COLOMB, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 20 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 mai 2023 Date de mise à disposition : 05 septembre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure La société Snc des Savoie, appartenant au groupe Carré de l'Habitat (SAS), entreprenait un programme immobilier sur la commune de [Localité 5] dénommé « Les carrés de bois blancs ». Par acte sous seing privé du 3 avril 2017, un contrat préliminaire de réservation était conclu entre M. [I] [P] et Mme [K] [D] et les sociétés Snc des Savoie et Carré de l'habitat et portait sur les lots n°4, 5, 14 et 15. La vente était régularisée par acte authentique du 11 janvier 2018 moyennant la somme de 342 500 euros. Le paiement du prix à payer selon l'échelonnement des travaux contractuels était intégralement financé par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie par trois prêts distincts l'un en euros, les deux autres en devises étrangères (francs suisses). Par acte d'huissier des 6 et 13 août 2020, M. [P] et Mme [D] assignaient les sociétés Snc des Savoie, Carré de l'habitat et la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie aux fin notamment de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente et la résolution des contrats de prêt ainsi que la condamnation au remboursement des sommes déjà versées outre l'indemnisation de leur préjudice. Par jugement rendu le 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - Rejetait la demande de contestation de la procédure d'assignation à jour fixe ; - Prononçait la résolution du contrat de vente conclu entre M. [P] et Mme [D] et la société Snc des Savoie le 11 janvier 2018 ; - Prononçait la résolution des contrats : - Prêt « tout habitat facilimmo » d'un montant de 176 000 euros, - Prêt « devises offre commerciale » pour un montant de 50 000 euros soit 54 900 francs suisses, - Prêt « habitat devise » d'un montant de 126 000 euros soit 138 349,26 francs suisses, - Contrat d'assurance en couverture de prêt. - Condamnait in solidum la société Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat à payer à M. [P] et Mme [D] la somme de 308 250 euros au titre des sommes perçues dans le cadre du contrat résolu ; - Condamnait in solidum la société Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat à payer à M. [P] et Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre des avenants et coût de la cuisine ; - Condamnait in solidum la société Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat à payer à M. [P] et Mme [D] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ; - Condamnait M. [P] et Mme [D] à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie la somme de 329 387,96 euros ; - Condamnait la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie à payer à M. [P] et Mme [D] la somme de 25 303,50 euros ; - Ordonnait la compensation entre la somme de 329 387,96 euros et la somme de 25 303,50 euros ; - Disait que la société Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat garantiront M. [P] et Mme [D] dans le paiement des condamnations mis à leur charge au profit de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie ; - Déboutait M. [P] et Mme [D] de leur demande de paiement des intérêts de retard à compter du 1er janvier 2018 et des frais d'actes ; - Déboutait M. [P] et Mme [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; - Déboutait M. [P] et Mme [D] de leur demande en paiement portant sur la somme de 11 813 euros ; - Déboutait M. [P] et Mme [D] de leur demande en paiement de la somme de 6 657 euros au titre des frais bancaires ; - Déboutait M. [P] et Mme [D] de leur demande de remboursement des échéances de prêts payés depuis février 2018 et de l'assurance ; - Déboutait la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamnait in solidum la société Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat à payer la somme de 3 000 euros à M. [P] et Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait in solidum la société Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat à payer la somme de 2 000 euros à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboutait la société Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait in solidum la société Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat au paiement des entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 06 mai 2021, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie interjetait appel de cette décision en ce qu'il la déboutait de sa demande de dommages et intérêts. Les consorts [P]-[D] et la société caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie formaient des appels incidents. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 10 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie sollicitait l'infirmation partielle du jugement déférée et demandait à la cour de : A titre principal, - Condamner M. [P] et Mme [D] à lui rembourser les montants des prêts à savoir : - La somme de 175 750 euros au titre du prêt tout habitat, - 57 100 francs suisses pour le premier prêt en francs suisses, - 143 476,20 francs suisses pour le second prêt en francs suisses ; - Condamner M. [P] et Mme [D] à lui payer les sommes de 9 889,35 euros et 4 184,30 francs suisses sommes réglées au titre des prêts ; - Ordonner la compensation entre les sommes respectivement réglées au titre des prêts par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie et M. [P] et Mme [D] et confirmer en ce sens le jugement entrepris ; - Condamner les sociétés Snc des Savoie et Carré de l'habitat en cas de résolution du contrat à leurs torts à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie la somme de 75 420,47 euros correspondant à son préjudice lié à la résolution des contrats de prêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire, - Condamner les sociétés Snc des Savoie et Carré de l'habitat au paiement d'une somme à titre de dommages intérêts correspondant aux intérêts perçus à savoir la somme de 9 889,35 euros et 4 184,30 francs suisses à parfaire, lesquels devront être restitués par compensation avec le capital à restituer par M. [P] et Mme [D] ; En tout état de cause, - Condamner les sociétés Snc des Savoie et Carré de l'habitat au paiement d'une somme de 3 000 euros en cause d'appel en sus de la somme obtenue en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie faisait valoir notamment que : S'agissant des conséquences résultant de la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement sur les contrats de prêt, les contrats de prêt continuaient à courir et la juridiction avait fixé des sommes sans tenir compte des règlements effectués durant la procédure ; S'agissant de la perte de chance, le préjudice résultait de fait de la résolution des contrats lié à un manque à gagner dans le cadre des opérations de crédit par la perte des intérêts convenus. Par dernières écritures en date du 7 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [P] et Mme [D] sollicitaient l'infirmation partielle du jugement entrepris et demandaient à la cour de : - Condamner in solidum les sociétés Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat à verser à M. [P] et Mme [D] la somme de 6 768,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 ; - Condamner in solidum les sociétés Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat à verser à M. [P] et Mme [D] les intérêts au taux légal sur la somme de 308 250 euros versée au titre de la résolution de contrat et ce pour la période du 17 octobre 2019 au 13 août 2021, soit la somme de 4 683,67 euros ; - Condamner in solidum les sociétés Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat à verser à M. [P] et Mme [D] la somme de 27 850 euros au titre de leur préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Condamner in solidum les sociétés Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat à verser à M. [P] et Mme [D] la somme de 34 250 euros au titre des conséquences de la résolution de la vente prononcée en première instance outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 ; - Condamner in solidum les sociétés Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat à verser à M. [P] et Mme [D] la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 ; Sur les conséquences de la résolution des contrats de prêt, - Condamner M. [P] et Mme [D] à restituer la somme de 308 250 euros à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie ; - Condamner la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie à restituer les sommes de 24 738,54 euros outre 144,35 euros pour chaque mois entamé depuis le mois d'octobre 2021 jusqu'au jour du jugement à M. [P] et Mme [D] ; - Condamner la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie à restituer les sommes de 5 048,06 francs suisses à M. [P] et Mme [D] ; Considérant que M. [P] et Mme [D] avaient versé, suite au jugement de première instance, la somme de 304 084,46 euros à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie, - Ordonner la compensation des créances de sorte que la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie sera condamnée à restituer la somme de : - 20 573,00 euros après compensation, - 5 048,06 francs suisses ; A titre subsidiaire, si une quelconque somme devait être mise à la charge de M. [P] et Mme [D] au-delà de la somme de 308 250 euros, - Condamner les sociétés Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat à relever et garantir M. [P] et Mme [D] de toute condamnation prononcée à leur encontre ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - Condamner in solidum les sociétés Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat à verser à M. [P] et Mme [D] la somme de 5 594,10 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de première instance outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 30 mars 2021 ; - Condamner in solidum les sociétés Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat à verser à M. [P] et Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens concernant la procédure d'appel et en sus des demandes concernant la procédure de première instance. Au soutien de leurs prétentions, M. [P] et Mme [D] faisaient valoir notamment que : Des frais de notaire avaient été payés au moment de la signature de l'acte de vente et qu'ils étaient fondés à obtenir remboursement de ces frais ; A compter du courrier de mise en demeure, réceptionné le 17 octobre 2019, ils étaient également fondés à obtenir le paiement d'intérêts de retard au taux légal ; Faute de livraison du bien litigieux par la société Carré de l'habitat au 3ème trimestre 2019, tel que contractuellement prévu, ils avaient été contraint de se reloger dans un appartement à compter du 05 octobre 2019 ; La demande de versement de l'indemnité forfaitaire prévue par la clause résolutoire du contrat de vente en l'état futur d'achèvement était une demande accessoire à la demande de résolution de la vente en l'état futur d'achèvement, conformément à l'article 566 du code de procédure civile ; Les restitutions ordonnées par le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains étaient erronées et avaient pour conséquence de faire supporter à M. [P] et Mme [D] le montant total des crédits pourtant partiellement libérés et des intérêts alors que ceux-ci n'avaient pas lieu d'être en raison de la résolution des contrats de prêt. Par dernières écritures en date du 16 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat sollicitaient de la cour de : - Débouter la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à hauteur d'appel ; En conséquence, - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains du 30 mars 2021 ; - Condamner la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie aux entiers frais et dépens, les dépens d'appel, distraits au profit de son avocat ; - Condamner la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie à payer aux intimées une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Snc des Savoie et la société Carré de l'habitat faisaient valoir notamment que : La banque devait restituer les intérêts, frais, accessoires et cotisations d'assurance et en sens inverse chaque organisme prêteur devait être remboursé des sommes correspondant aux restitutions plus les indemnités de remboursement anticipé ; Il n'était pas possible de décaler le remboursement des intérêts à la date théoriquement échue si le contrat de construction immobilière était allé jusqu'à son terme. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 20 mars 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 2 mai 2023. MOTIFS ET DÉCISION I - Sur les prétentions concernant la banque La banque a fait un appel principal concernant son propre préjudice au titre de la perte de chance liée à la perte des intérêts conventionnels convenus et un appel incident sur le montant des sommes à restituer avec la problématique de la conversion des devises. Les consorts [P]-[D] ont fait appel incident sur le montant des sommes à restituer. A - Sur les sommes devant être restituées Les consorts [P]-[D] font valoir que les sommes prêtées ont été mises à disposition au fur et à mesure de l'avancement des travaux et que la somme totale débloquée sur les trois prêts a été de 308 250 euros et non 352 000 euros. Par ailleurs, ils soutiennent que les sommes qui leur sont dues par la banque ne tiennent pas compte des frais et intérêts prélevés après mai 2021 et que les frais et intérêts perçus par la banque ne doivent pas peser sur eux. Si la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie ne conteste pas le principe de la résolution des contrats de prêt suite à la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement et le fait que la résolution conduise à remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant de contracter, elle conteste les dispositions du jugement sur la restitution des sommes, estimant que le premier juge n'a pas tenu compte des règlements intervenus au cours de la procédure et a fixé un montant en euros en appliquant le taux de change de manière arbitraire sans tenir compte des dispositions contractuelles. Sur ce, Le premier juge a condamné les emprunteurs à payer la somme de 329 387,96 euros à la banque et la banque à payer aux emprunteurs la somme de 25 303,50 euros. La cour n'a pas les éléments pour reconstituer ces sommes, étant toutefois précisé que la banque a prétendu en première instance que les sommes déjà versées étaient de 158 456,29 euros et la contrepartie de 189 480,48 en francs suisses, sommes qui ne correspondent à aucune donnée expliquée ou justifiée devant la cour, qu'il s'agisse des montants initiaux des prêts ou des montants débloqués. Les consorts [P]-[D] demandent que la somme qu'ils doivent restituer soit fixée à 308 250 euros et que la somme devant leur être restituée par la banque soit de 24 738,34 euros outre 144,35 euros pour chaque mois entamée depuis octobre 2021 juqu'au jugement et 5 048,06 francs suisses. La banque demande désormais le montant débloqué du prêt en euros soit 175 750 euros, le montant du premier prêt en francs suisses soit 57 100 francs suisses et le montant du second prêt en francs suisses soit 143 476,20 francs suisses dont à déduire le capital non débloqué de 44 000 euros et les intérêts soit 9 889,35 euros pour le prêt en euros ; 898,50 francs suisses pour le premier prêt en francs suisses et 3 258,80 francs suisses pour le second prêt. Elle ne précise pas pourquoi le montant des prêts en francs suisses sollicité est différent du montant des prêts accordés et en tout état de cause, n'apporte aucun justificatif sur cette différence. En outre, la banque sollicite une restitution en euros pour le prêt en euros à hauteur de 175 750 euros (somme débloquée) et en francs suisses pour les prêts en devises. Cependant, elle mentionne la somme non débloquée en euros pour un montant total de 44 000 euros. Ainsi, la banque n'a pas spécifié le montant en francs suisses non débloqué pour chacun des prêts en devises. Enfin, les pièces fournies par la banque sont limitées puisqu'il ne s'agit que des décomptes des intérêts pour une année de mai 2020 à mai 2021 et de la fiche de synthèse du prêt 1723. En premier lieu, les consorts [P]-[D] ne peuvent être condamnés à restituer la totalité du montant des trois prêts puisque le montant total n'a pas été débloqué. Il ressort des écritures des parties, emprunteurs et préteur, que le montant total des prêts en euros était de 352 000 euros (176 000 euros ; 50 000 euros et 126 000 euros) et que 43 750 euros n'ont pas été versés soit un solde dû par les consorts [P]-[D] de 308 250 euros (justificatifs des sommes versées au promoteur). En deuxième lieu, la banque sera tenue de restituer aux emprunteurs les sommes qu'elle a perçues de leur part au titre des prêts (échéances payées, frais de dossier, intérêts des prêts et cotisations d'assurance, frais). En l'espèce, les consorts [P]-[D] justifient avoir versé les sommes suivantes : - échéances des deux prêts en francs suisses déjà versées et dont le versement est justifié à hauteur total de 5 048.06 francs suisses ; - intérêts prêt 1061723, assurances, frais de dossier et garantie : 2017 : 714,23 euros ; 2018 : 5 509,02 euros dont 1 936 euros de garantie et 137,14 euros de frais de dossier prêt 1723; 2019 : 6 307,94 euros dont 1 386 euros de garantie et 137,14 euros de frais de dossier prêt 1725 ; 2020 : 5 351.15 ; 2021 jusqu'au 6 septembre 2021 : 2 664,20 euros soit un total de 20 546,54 euros. Par ailleurs, les consorts [P]-[D] sollicitent la somme de 144,35 euros d'octobre 2021 à la date du jugement, mais ne versent aucun justificatif sur le versement de ces sommes alors que l'ordonnance de clôture a été rendue en mars 2023 et que le jugement de première instance a été rendu en mars 2021. Ce surplus de prétention sera rejetée. Ils sollicitent également la somme de 3 872 euros au titre des frais de garantie et la somme de 320 euros au titre des frais de dossier mais ils sont déjà inclus dans les sommes ci-dessus à l'exception des frais de dossier (45,71 euros) et des frais de garantie (550 euros) du prêt 1724, dont le versement n'est pas justifié. Au vu de l'ensemble de ces éléments, ' les consorts [P]-[D] doivent restituer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie la somme de 175 750 euros (somme débloquée sur le prêt en euros) et la contrevaleur en francs suisses de 132 500 euros (sommes débloquées sur les deux prêts en devises), ' la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie doit restituer aux consorts [P]-[D] la somme de 20 456,54 euros (intérêts, assurances, frais) et la somme de 5 048,06 francs suisses(échéances déjà payées sur les prêts en devise suisse). La compensation entre les sommes libellées dans les mêmes monnaies dues réciproquement sera ordonnée. La demande des consorts [P]-[D]tendant à ce que la banque soit tenue de leur restituer 20 573 euros et la somme de 5 048,06 francs suisses sera rejetée. B - sur la perte de chance de la banque La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie estime être bien fondée à demander à être indemnisée du préjudice subi du fait de la résolution des contrats lié à un manque à gagner dans le cadre des opération de crédit par la perte des intérêts convenus. La Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » font valoir qu'« une chance quel que soit son degré de certitude demeure une simple espérance et non un droit acquis de sorte que pour tenir compte du degré de probabilité affairant à la chance perdue, la victime ne peut obtenir la totalité de l'avance espérée mais seulement une fraction plus ou moins grande selon sa probabilité ». Elles estiment dès lors que la demande de la banque doit être rejetée. Sur ce, La perte des intérêts conventionnels, en cas d'annulation ou de résolution du contrat accessoire de prêt, constitue, de jurisprudence constante, un préjudice dont la banque peut obtenir réparation auprès de celui par la faute duquel le contrat accessoire de prêt a été annulé ou résolu. La perte des intérêts à échoir s'analyse non pas en un préjudice entièrement consommé mais en une perte de chance qu'il appartient au juge du fond d'apprécier (nota cass civ 1ère 17-16.736). En l'espèce, le montant total des intérêts s'élevait pour les trois contrats de prêt résolus à la somme de 75 420,47 euros et le montant des intérêts déjà versés restitués s'élève à 9 889,35 euros et 4 184,30 francs suisses. Il est certain au vu de ces éléments que la société le crédit agricole des Savoie a subi une perte de chance de percevoir les intérêts conventionnels des prêts résolus que la cour évalue à la somme de 21 000 euros au paiement de laquelle la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » seront condamnées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. II - Sur les prétentions des consorts [P]-[D] à l'encontre de la Snc des Savoie et de la société « Carré de l'Habitat » A- sur les frais d'acte de vente Les consorts [P]-[D] sollicitent le paiement du montant des frais d'acte de vente de 6 768,08 euros, faisant valoir que la somme initiale s'était imputée sur l'acompte versé lors de la réservation à hauteur de 6 975 euros. La Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette demande en l'absence de justificatifs. Sur ce, Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les consorts [P]-[D] justifient des frais de l'acte de vente notamment par les décomptes fournis par le notaire et le courrier de ce dernier en date du 11 décembre 2017. Le montant de ces frais, y compris la quote part pour l'établissement de l'acte de copropriété, de 6 768,08 euros s'est imputé sur l'acompte de 6 850 euros que les consorts [P]-[D] avaient versé au moment de la réservation. Compte tenu de l'imputabilité complète de la résolution du contrat de VEFA à la Snc des Savoie et à la société « Carré de l'Habitat » non remise en cause par les appels, celles-ci doivent indemniser ce préjudice subi par les consorts [P]-[D]. Elles seront donc condamnées in solidum à leur payer la somme de 6 768,08 euros au titre des frais d'acte de vente. B - sur le préjudice de jouissance Les consorts [P]-[D] font valoir que du fait qu'ils ont été privés du logement dont ils projetaient l'acquisition, ils ont dû prendre une location d'un montant mensuel de 1 250 euros. Ils demandent que leur préjudice soit fixé à la somme de 27 850 soit du 5 octobre 2019 au 13 août 2021 (22,28 mois), la date du 13 août 2021 étant la date de remboursement effective de la somme de 308 250 euros. La Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette demande en l'absence de justificatifs. Sur ce, Devant la cour, les consorts [P]-[D] produisent le contrat de bail en date du 23 octobre 2019 à effet à compter du 5 octobre 2019, les quittances de loyer et les relevés de leurs comptes bancaires justifiant ainsi du versement d'un loyer de 1 250 euros par mois pendant la période invoquée. La livraison du logement dont l'acquisition était projetée était prévue au plus tard pour la fin du 3ème trimestre 2019. Le remboursement aux consorts [P]-[D] des sommes versées à la Snc des Savoie et à la société « Carré de l'Habitat » (308 250 euros) est intervenue le 13 août 2021. Le préjudice de jouissance des consorts [P]-[D], directement lié à l'absence de livraison fautive de la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » sera fixé dès lors à la somme de 27 850 euros. C - sur le versement de l'indemnité forfaitaire Les consorts [P]-[D] sollicitent en appel le versement de l'indemnité forfaitaire de 34 250 euros prévue au contrat de vente en l'état futur d'achèvement. La Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » ne font valoir aucun argument sur cette demande. Sur ce, Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévoyait en sa page 6 un paragraphe intitulé 'clause résolutoire' lequel prévoit aux alinéas 3 et 4 : « si la résolution est prononcée pour une cause imputable à l'une ou l'autre des parties, la partie à laquelle elle est imputable devra verser à l'autre partie une indemnité forfaitaire non susceptible de modération ou de révision de 10 % du prix de vente. Néanmoins, la partie à laquelle la résolution sera imputable sera tenue de réparer le préjudice que l'autre partie aura effectivement subi, si cette dernière partie le demande ». Le prix de vente étant de 342 500 euros, l'indemnité forfaitaire au paiement de laquelle seront tenues in solidum la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » est de 34 250 euros. D - sur le préjudice moral Les consorts [P]-[D] sollicitent la somme de 20 000 euros. La Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » sollicitent la confirmation de la décision entreprise. Sur ce, C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a retenu un préjudice moral pour les consorts [P]-[D] fixé à la somme de 6 000 euros. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. E - sur les intérêts de retard dus à compter de la date de résolution de la vente Les consorts [P]-[D] sollicitent des intérêts au taux légal sur les sommes au paiement desquelles La Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » sont condamnées à compter du 17 octobre 2019, soit le lendemain de la date du courrier recommandé de leur conseil adressé à la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat ». Ils sollicitent notamment la somme de 4 683,67 euros au titre des intérêts au taux légal dus sur la somme principale de 308 250 euros entre le 17 octobre 2019 et le 13 août 2021. Sur ce, Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2019, l'avocat des consorts [P]-[D] a mis en demeure la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » de livrer les lots vendus. Il écrivait notamment 'la mise en demeure a donc pour objet de mettre en oeuvre les sanctions afférentes à l'inexécution de votre contrat et notamment la livraison des lots vendus avec ses conséquences indemnitaires'. D'une part, il ne s'agit pas d'une mise en demeure concernant une obligation de paiement d'une somme d'argent. D'autre part et surtout, en matière de résolution de contrat, les intérêts dus sur les sommes à restituer le sont du jour de la demande en justice équivalent à la sommation et les créances indemnitaires ne peuvent produire intérêts moratoires que du jour où elles ont été allouées judiciairement. Ainsi, la demande des consorts [P]-[D] tendant à voir partir les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 sera rejetée et plus particulièrement leur demande concernant à ce titre la somme de 4 683,67 euros. III - Sur les demandes accessoires Les consorts [P]-[D] sollicitent la réformation du jugement de première instance sur la somme allouée au titre de l'indemnité procédurale. Au vu des justificatifs des dépenses engagées mais dont certaines correspondent à des dépens, et au vu de l'équité, l'indemnité procédurale de première instance sera fixée à la somme de 4 300 euros. Succombant, la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » seront condamnées in solidum aux dépens et déboutées de leur demande d'indemnité procédurale formée contre la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale des consorts [P]-[D] à hauteur de 4 000 euros en appel, et à la demande de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie à hauteur de 2 500 euros, sommes au paiement desquelles seront condamnées in solidum la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat ». PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites de l'appel principal et des appels incidents, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné les consorts [P]-[D] à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie la somme de 329 387,96 euros, - condamné la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie à payer aux consorts [P]-[D] la somme de 25 303,50 euros et rejeté la demande des consorts [P]-[D] au titre des échéances payées depuis février 2018 et de l'assurance, - ordonné la compensation entre la somme de 329 387,96 euros et la somme de 25 303,50 euros, - débouté les consorts [P]-[D] de leur demande de paiement de frais d'actes et de leur demande au titre du préjudice de jouissance, - débouté la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie de sa demande de dommages-intérêts, - condamné in solidum la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » à payer aux consorts [P]-[D] une indemnité procédurale en première instance de 3 000 euros, Statuant à nouveau, Condamne les consorts [P]-[D] à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie la somme de 175 750 euros (somme débloquée sur le prêt en euros) et la contrevaleur en francs suisses de 132 500 euros (sommes débloquées sur les deux prêts en devises), Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie à payer aux consorts [P]-[D] la somme de 20 456,54 euros (intérêts, assurances, frais) et la somme de 5 048,06 francs suisses (échéances déjà payées sur les prêts en devise suisse), Ordonne la compensation entre les sommes libellées dans les mêmes monnaies dues réciproquement, Condamne la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie à titre de dommages-intérêts pour son préjudice lié à la résolution des contrats de prêts à la somme de 21 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne in solidum la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » à payer aux consorts [P]-[D] : - la somme de 6 768,08 euros au titre des actes de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - la somme de 27 850 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne in solidum la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » à payer aux consorts [P]-[D] une indemnité procédurale de 4 300 euros en première instance, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » à payer aux consorts [P]-[D] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral, Y ajoutant, Déboute les consorts [P]-[D] de leur demande de paiement contre la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » de la somme de 4 683,67 euros représentant les intérêts au taux légal dus sur la somme de 308 250 euros entre le 17 octobre 2019 et le 13 août 2021, Déboute les consorts [P]-[D] du surplus de leurs demandes et de leur demande de compensation tendant à ce que la banque soit tenue de leur restituer 20 573 euros et la somme de 5 048,06 francs suisses, Condamne in solidum la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » à payer aux consorts [P]-[D] la somme de 34 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de résolution mentionnée dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » in solidum aux dépens de l'instance d'appel, Déboute la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » de leur demande d'indemnité procédurale, Condamne la Snc des Savoie et la société « Carré de l'Habitat » in solidum à payer en appel, une indemnité procédurale de 4 000 euros aux consorts [P]-[D] et de 2 500 euros à la société le crédit agricole des Savoie, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 05 septembre 2023 à Me Hélène ROTHERA Me Suryana MASSE la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE- CHAMBERY Copie exécutoire délivrée le 05 septembre 2023 à Me Hélène ROTHERA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816490a9accd9695a424e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel