Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8164c0a9accd9695a425d
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 8 725 838 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 05 Septembre 2023 N° RG 22/01874 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDXN Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 24 Octobre 2022 Appelantes S.E.L.A.R.L. [W] [C], dont le siège social est situé [Adresse 2] S.A.S. MAN & BAT, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentées par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats postulants au barreau d'ANNECY Représentées par la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocats plaidants au barreau de LYON Intimée Société IMMALLIANCE SYMPHONIES DU LAC, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 20 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 mai 2023 Date de mise à disposition : 05 septembre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Dans le courant de l'année 2020, la société Immalliance symphonies du lac (SCCV) a entrepris l'édification d'un programme immobilier de 26 logements et 3 commerces sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Le cabinet Frick a assuré une mission d'économiste et d'ordonnancement, pilotage et coordination. Suivant marché de travaux du 12 mars 2020, elle a confié à la société Man&bat (SAS) le lot gros oeuvre. Par acte d'huissier du 30 mai 2022, la société Man&bat a assigné la société Immalliance symphonies du lac devant le juge des référés notamment aux fins de lui faire transmettre la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil sous astreinte, outre la condamnation de la société Immalliance symphonies du lac à lui payer la somme provisionnelle de 87 258,37 euros. Par ordonnance rendue le 24 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a: - Condamné la société Immalliance symphonies du lac à transmettre à la société Man&bat la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la présente ordonnance . - Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement provisionnel présentées à titre principal et subsidiaire par la société Man&bat ; - Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement provisionnel présentées à titre reconventionnel par la société Immalliance symphonies du lac ; - Rejeté toute autre demande ; - Condamné la société Immalliance symphonies du lac aux dépens. Au visa principalement des motifs suivants : ' Concernant la demande de production de garantie de paiement, ce document n'a pas été produit et peut être réclamé à tout moment, même après la réception, dès lors que le solde du marché n'a pas été payé ; ' Le juge des référés n'a pas qualité pour apprécier l'intérêt de la production de cette garantie au moment où elle est sollicitée ni l'intention de la partie qui la réclame ; ' Concernant les demandes de paiement à titre provisionnel, le juge des référés n'a pas le pouvoir de faire les comptes entre les parties, d'analyser les décomptes produits au regard des défaillances contractuelles relevées par les parties. Par déclaration au greffe en date du 11 mai 2021, la société Man&bat a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, hormis celles qui disent n'y avoir n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement provisionnel présentées à titre reconeventionnel par la société Immalliance symphonies du lac et qui condamnent celle-ci aux dépens. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 13 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [W] [C] (Selarl), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Man&bat, et la société Man&bat ont sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et ont demandé à la cour de, statuant à nouveau : - Donner acte à la société [W] [C] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Man&bat ; - Déclarer la procédure pendante RG n° 22/01874 commune à la société [W] [C], ès qualités, et faire siennes les demandes de la société Man&bat à savoir : Et, statuant de nouveau, - Condamner la société Immalliance symphonies du lac à transmettre à la société Man&bat la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner la société Immalliance symphonies du lac à payer à la société Man&bat la somme provisionnelle de 87 258,37 euros pour défaut de consignation de celle-ci telle qu'imposée par la loi du 16 juillet 1971 ; Sur l'appel incident de la société Immalliance symphonies du lac, - Confirmer l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a : - Condamné la société Immalliance symphonies du lac à transmettre à la société Man&bat la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, - Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel présentée à titre reconventionnel par la société Immalliance symphonies du lac ; Sur les autres demandes, - Débouter la société Immalliance symphonies du lac de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société Immalliance symphonies du lac à payer à la société la société Man&bat la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, Me [W] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Man&bat, et la dite société faisaient valoir notamment que : ' S'agissant de l'astreinte accompagnant la fourniture de la garantie de paiement, la société Immalliance symphonies du lac n'a toujours pas fourni la garantie financière, il appert donc que l'astreinte n'est pas suffisamment incitative si bien qu'elle sollicite la fixation de l'astreinte à 500 euros par jour de retard ; ' S'agissant de la libération des sommes retenues, cette demande est aujourd'hui dénuée de toute contestation sérieuse étant donné qu'une réception sans réserve imputable au lot gros oeuvre est intervenue le 12 septembre 2022 ; ' Sur l'appel incident de la société Immalliance symphonies du lac, d'une part la condamnation à fournir une garantie de paiement est justifiée en ce qu'il importe peu que les travaux soient aujourd'hui réceptionnés puisqu'il reste la somme de 87 258,37 euros à devoir à la société Man&bat ; d'autre part, concernant la demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 53 504,64 euros TTC, un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 12 septembre 2022 si bien qu'aucun élément de preuve n'atteste des désordres allégués par la société Immaliance symphonies du lac laquelle se contente d'affirmer l'existence de simples manquements et négligences. Par dernières écritures en date du 13 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Immalliance symphonies du lac a sollicité de la cour de : Sur la demande de fourniture sous astreinte d'une garantie de paiement, - Rejeter la demande de la société Man&bat représentée par son mandataire Me [C] de la société [W] [C] concernant le quantum de l'astreinte assortie à la fourniture de garantie de paiement ; Sur la demande de libération des sommes retenues au titre de la garantie, - Constater que des saisies-attribution, non contestées, ont été opérées sur les créances détenues par la société Man&bat représentée par son mandataire Me [C] de la société [W] [C] auprès de la société Immaliance symphonies du lac ; - Juger qu'il existe des contestations sérieuses ; - Juger que le juge des référés n'est pas compétent ; - Débouter la société Man&bat représentée par son mandataire Me [C] de la société [W] [C] de sa demande ; Sur la demande de provision au titre du compte prorata, - Juger que la société Man&bat représentée par son mandataire Me [C] de la société [W] [C] est mal fondée en sa demande ; - Juger qu'il existe des contestations sérieuses ; - Juger que le juge des référés n'est pas compétent ; - Débouter la société Man&bat représentée par son mandataire Me [C] de la société [W] [C] de sa demande ; Sur l'appel incident de la société Immalliance symphonies du lac - Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Annecy du 24 octobre 2022 en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement provisionnel présentées à titre principal et subsidiaire par la société Man&bat ; - Infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Annecy du 24 octobre 2022 sur le surplus ; En conséquence, et statuant à nouveau, Sur la demande de fourniture sous astreinte d'une garantie de paiement, - Débouter la société Man&bat représentée par son mandataire Me [C] de la société [W] [C] de sa demande de fourniture, sous astreinte, d'une garantie de paiement; Sur la créance détenue par la société Immaliance symphonies du lac, - Juger que la société Man&bat représentée par son mandataire Me [C] de la société [W] [C], a manqué à ses obligations contractuelles ; - Condamner la société Man&bat représentée par son mandataire Me [C] de la société [W] [C] à régler à la société Immalliance symphonies du lac la somme provisionnelle de 53 504,64 euros TTC ; En tout état de cause, et à titre subsidiaire, - Ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations mises à la charge de la société Immalliance symphonies du lac et celles mises à la charge de la société Man&bat représentée par son mandataire Me [C] de la société [W] [C] ; Y ajoutant, - Débouter la société Man&bat représentée par son mandataire Me [C] de la société [W] [C] de ses demandes ; - Condamner la société Man&bat représentée par son mandataire Me [C] de la société [W] [C] à régler la somme de 6 000 euros à la société Immalliance symphonies du lac au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société Immalliance symphonies du lac faisait valoir notamment que : ' S'agissant de la fourniture sous astreinte d'une garantie de paiement, une telle garantie de paiement a un intérêt en début de chantier afin de s'assurer de la solvabilité du maître d'ouvrage, or, en l'espèce, le chantier étant quasiment terminé, cette demande est sans intérêt ; ' S'agissant de la demande de libération des sommes retenues au titre de la garantie, ces retenues sont dues au fait que la société Man&bat a abandonné le chantier en cours ; ' S'agissant de la prétendue créance de Man&Bat sur le compte prorata, il existe des contestations sérieuses si bien que cette demande ne peut qu'être rejetée ; ' S'agissant de l'appel incident, sa créance au titre des travaux complémentaires qu'elle a dû entreprendre est certaine, liquide et exigible, dès lors, elle est bien fondée à solliciter un montant de 53 504,64 euros TTC. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 20 mars 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 2 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION La société [W] [C] intervenant volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la société Man & Bat est fondée dans son intervention en cause d'appel. L'appelante abandonne ses demandes concernant le paiement du compte prorata, et maintient celles portant sur la garantie de paiement, y ajoutant la demande de condamnation au paiement de la somme de 87 258,38 euros pour défaut de consignation et au regard du procès-verbal de réception sans réserves sur le lot maçonnerie signé le 12 septembre 2022. I - Sur la garantie de paiement L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.' En application de l'article 1799-1 du code civil, 'le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.' Cette disposition, d'ordre public, s'applique dès la signature du marché, et peut être sollicitée à tout moment, tant que le marché n'est pas soldé (3e Civ. 13 octobre 2016, pourvoi n°15-14.445). En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que le marché signé entre la société Immalliance symphonie du lac et la société Man & bat est soumis à la garantie de paiement des sommes dues, ni que le marché n'est pas encore soldé, de sorte que la demande est fondée. Si le maître d'ouvrage intimé soutient qu'il y aurait une utilisation abusive de la garantie, qui serait sollicitée alors que la société Man & Bat s'est vu retirer la gestion du compte prorata, elle ne démontre pas que cette garantie n'ait aucune utilité actuelle, puisque son utilité cessera lorsque le marché sera définitivement réglé, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Enfin, la demande étant fondée sur l'alinéa 2 de l'article 835 du code civil, l'urgence ou l'existence d'un trouble manifestement illicite ne constituent pas des conditions requises pour faire droit à la demande de constitution de la garantie de paiement, qui est d'autant moins contestable qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public. Au regard de l'absence d'exécution volontaire, le maintien de l'astreinte prononcée apparaît nécessaire, même si l'augmentation du montant de celle-ci semblerait excessif, au regard du délai restant à courir avant finalisation des comptes entre les parties. II - Sur la demande de paiement à titre provisionnel Si l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 impose au maître d'ouvrage qui souhaite effectuer une retenue de garantie sur le paiement du prix du marché afin de garantir la bonne exécution des travaux pour lever les réserves de consigner ces sommes, la libération des sommes consignées est prévue par l'article 2 'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître d'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraine la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.' La société Man&bat sollicite non la consignation des retenues de garanties, mais leur paiement à titre provisionnel, pour une somme de 87 258,37 euros. De son côté, la société Immalliance fait valoir qu'elle est créancière de l'appelante, en ce qu'elle a réglé une somme de 31 304,00 euros de factures de la société LYS, laquelle a efffectué au lieu et place de la société Man&bat une partie des travaux de son marché, ainsi que de diverses factures d'autres sociétés ayant repris des dommages ou pallié aux oublis de la titulaire du lot gros oeuvre, pour un montant total de 53 504,64 euros. C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a rappelé qu'il n'appartient pas au président de la juridiction saisi en référé d'analyser les décomptes produits et d'apprécier les éventuelles défaillances contractuelles de l'une ou l'autre des parties, et a conclu qu'il n'y avait lieu à référé sur les demandes de paiement présentées à titre de paiement provisionnel. En l'espèce, si un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 12 septembre 2022 par le maître de l'ouvrage, aucun décompte définitif général n'est versé aux débats, et la société Immalliance symphonies du lac soutient que des entreprises sont intervenues à la suite de l'entreprise Man & Bat pour terminer le marché de travaux à sa place, de sorte qu'il existe bien une contestation sérieuse et que l'examen de ses demandes relève du juge du fond. En conséquence, c'est à bon droit que les parties ont été déboutées de leurs demandes en paiement provisionnel réciproques. III - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de laisser à celle qui les a engagés ses propres dépens, et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Donne acte à la selarl [W] [C] de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Man & Bat, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de l'instance d'appel, Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 05 septembre 2023 à la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE Copie exécutoire délivrée le 05 septembre 2023 à la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1799-1 du code civil sous astreinte provisoiarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile disposearticle 835 du code civilarticle 1799-1 du code civil sous astreintearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1799-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f8164c0a9accd9695a425d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel