Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f816530a9accd9695a4265
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
MINUTE N° 23/349 Copie exécutoire à : - Me Laetitia RUMMLER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04522 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7DJ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 par le Juge de l'exécution de GUEBWILLER APPELANT : Monsieur [C] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [E] [T] [Adresse 5] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme HEINRICH, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par jugement du juge du tribunal de grande instance de Colmar du 20 novembre 2018, Monsieur [C] [T] a été condamné à payer à Madame [R] [U] la somme mensuelle indexée de 300 € à compter du 1er septembre 2017, au titre de l'entretien et de l'éducation de son fils majeur étudiant [E], à verser entre les mains de ce dernier. Par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 janvier 2021, le jugement du 20 novembre 2018 a été confirmé et, y ajoutant, la cour a ordonné la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Monsieur [T] à compter du mois de septembre 2019. Par requête du 27 mai 2022, Monsieur [E] [T] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [T] pour le recouvrement d'une créance de 1 874,76 € en principal et accessoires. Après procès-verbal du 6 septembre 2022 portant non-conciliation en l'absence du débiteur régulièrement convoqué, la saisie a été autorisée. Le 6 septembre 2022, Monsieur [C] [T] a contesté cette mesure et a sollicité l'annulation de la requête afin de saisie au motif qu'elle comporte une adresse erronée du requérant ; que le requérant est en réalité Madame [U] et non leur fils [E], qui est le seul créancier ; que le titre n'a pas été notifié ; que le décompte des intérêts est inexact et les dépens laissés à la charge des parties ; que les revenus concernés sont en l'occurrence insaisissables. Il a sollicité la mainlevée immédiate d'hypothèques judiciaires, condamnation d'[E] [T] à lui payer une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation de Maître [V] au paiement de la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 6 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Guebwiller a : -ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations requise par le créancier, Monsieur [E] [T], à l'encontre de Monsieur [C] [T] et inscrite sous le numéro de dossier 2022/63, -rejeté les autres demandes présentées par Monsieur [C] [T] au titre d'annulation d'acte, de mainlevée d'hypothèques inscrites par le greffe du Livre foncier à [Localité 4] le 11 janvier 2022 et à [Localité 10] le 24 janvier 2022 sur les immeubles de Monsieur [C] [T] à la requête de Monsieur [E] [T] ainsi que de dommages et intérêts et de frais irrépétibles réclamés à Monsieur [E] [T] et à l'huissier-commissaire de justice, -rappelé l'exécution provisoire du jugement, -condamné Monsieur [C] [T], personne débitrice, aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le débiteur justifie de ce qu'il ne percevait que l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 514,80 €, montant insaisissable au regard des seuils réglementaires de rémunération, seul fondement sur lequel la mainlevée de la saisie des rémunérations sera ordonnée ; qu'il est justifié de la signification de l'arrêt du 12 janvier 2021 de la cour d'appel de Colmar, qui suffit pour autoriser les voies d'exécution ; que l'absence de fiabilité de l'adresse du requérant n'est pas démontrée. Cette décision a été notifiée à Monsieur [C] [T] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 décembre 2022. Il en a interjeté appel le 14 décembre 2022. Par ordonnance du 3 janvier 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 24 avril 2023, Monsieur [C] [T] a conclu à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les autres demandes présentées au titre d'annulation d'actes, de mainlevée d'hypothèques inscrites au Livre foncier à [Localité 4] le 11 janvier 2022 et de [Localité 10] le 24 janvier 2022 sur ses immeubles à la requête de Monsieur [E] [T] et en ce qu'il l'a condamné aux dépens. Il demande à la cour de : -annuler la requête en saisie des rémunérations formée par Maître [G] [V], huissier de justice à [Localité 10], pour le compte de Monsieur [E] [T] à l'encontre du concluant et de tous les actes qui en découlent, -ordonner la mainlevée des hypothèques inscrites par le greffe du Livre foncier à [Localité 4] le 11 janvier 2022 et à [Localité 10] le 24 janvier 2022 sur les immeubles de Monsieur [C] [T] à la requête de Monsieur [E] [T], En cas de maintien des hypothèques inscrites, -ordonner uniquement l'inscription de l'hypothèque sur le lot 89 section [Cadastre 3] n° [Cadastre 1] (parking extérieur) estimé à 12 500 € et en conséquence ordonner la mainlevée des autres hypothèques, -débouter Monsieur [E] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Monsieur [E] [T] à payer au concluant une somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que Madame [U] a fait procéder à son encontre à diverses mesures d'exécution qui ont été levées ; que par jugement du tribunal de proximité de [Localité 4] du 13 août 2019, il a été dit qu'elle ne pouvait procéder à des mesures d'exécution pour le recouvrement de la contribution d'entretien et d'éducation ; que le 17 février 2022, il a viré sur le compte de son fils une somme de 3 550 € en règlement du solde de la contribution due. Il fait valoir que l'adresse du requérant sur la demande de saisie des rémunérations est erronée, en ce qu'il ne réside plus à [Localité 8], mais aux États-Unis depuis le mois de mars 2021 ; que la modification de la résidence en cours de procédure sous couvert de Madame [U] n'est pas plus pertinente, celle-ci n'habitant plus à l'adresse concernée ; que l'huissier a été mandaté pour la demande en saisie des rémunérations par cette dernière et non par [E] [T] ; que Madame [U] est mise en cause pour faux et usage de faux et a été condamnée pour des faits de contrefaçon de chèque et usage de chèque contrefait, pour enrichissement sans cause et pour recel de communauté ; qu'elle a été déchue d'une procédure de surendettement pour fausse déclaration ; que la fausseté de l'adresse du requérant lui fait grief de sorte qu'il convient de prononcer la nullité de la requête et tous les actes qui en découlent. Il sollicite par ailleurs mainlevée des hypothèques inscrites au Livre foncier de [Localité 4] et de Thann sur la base d'un document faisant apparaître une créance de 6 000 € fourni par Madame [U] au tribunal d'instance de Thann ; qu'à cette date il ne restait devoir que 3 600 € ; que les biens grevés ont été acquis par des crédits immobiliers courant jusqu'en 2031 et sont respectivement estimés à 150 000 €, 158 000 € et 190 000 €, de sorte que sa demande est fondée au regard des dispositions de l'article R 532-9 du code de procédure civile d'exécution. Il fait valoir que le jugement initial ne lui a été signifié que pour le compte de Madame [U] pour la disposition au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui a finalement été rejetée par la cour d'appel ; qu'en l'absence d'indivisibilité dans le jugement initial, le créancier ne peut pas se prévaloir des significations faites pour le compte de Madame [U] ; que la computation des intérêts de retard ne peut être faite qu'à partir de la signification du jugement ; que ni le jugement du 20 octobre 2018 ni l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 janvier 2021 n'ayant été signifié par [E] [T], le créancier ne peut se prévaloir du paiement des intérêts de retard, la requête en saisie des rémunérations datant du 19 mai 2022, soit trois mois après le paiement de l'intégralité de la créance ; que l'huissier a considéré à tort qu'une partie du capital versé l'a été au titre des intérêts ; que par ailleurs, le décompte fait ressortir un calcul des intérêts opaque remontant au 1er septembre 2017 en se prévalant d'un jugement postérieur de quatorze mois, sans tenir compte des dates des paiements effectivement réalisés ; que le décompte est dès lors volontairement erroné ; que de plus la partie adverse ne peut en aucun cas reporter les frais de procédure sur son décompte, la cour d'appel ayant dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, réformant sur ce point le jugement déféré. Monsieur [E] [T], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte en date du 10 janvier 2023, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la nullité de la requête en saisie des rémunérations : En vertu de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice. L'article 648 du même code dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 2. a) si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. L'article 114 prévoit enfin que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'appelant soutient à titre principal que la requête en saisie des rémunérations, présentée par Maître [V] pour le compte d'[E] [T], est nulle au regard du caractère volontairement erroné de l'adresse de ce dernier. En l'espèce, la requête en saisie des rémunérations a été formée par [E] [T], demeurant [Adresse 5] à [Localité 8], ayant pour mandataire Maître [V] [G]. Pour démontrer le caractère erroné de cette adresse, l'appelant verse aux débats une capture d'écran du site Service-Public.fr dont il ressort qu'[E] [T] n'a pu être identifié sur la liste électorale de [Localité 8], ainsi qu'un procès-verbal de signification dressé le 8 novembre 2022 par Maître [X] [A], huissier de justice à [Localité 9], dont il ressort que le nom d'[E] [T] ne figure pas sur la boîte aux lettres ni sur les sonnettes au [Adresse 6] à [Localité 8]. Il se fonde de même sur le résultat d'un procès-verbal d'investigation effectué par les gendarmes de la brigade de [Localité 11] le 12 janvier 2018, selon lequel Madame [U] est localisée au domicile de Monsieur [J] à Uffoltz, ainsi que sur un procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [W], huissier de justice à [Localité 8] le 8 décembre 2022, dont il ressort que l'appartement du [Adresse 5] à [Localité 8], adresse de Madame [U], est manifestement inhabité. À supposer qu'[E] [T] n'avait effectivement pas pour domicile l'appartement de sa mère à [Localité 8] lors de la demande en saisie des rémunérations, il convient de rappeler que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que s'il est justifié d'un grief ; qu'en l'espèce, Monsieur [C] [T] a parfaite connaissance de l'adresse de son fils aux États-Unis, de sorte qu'il ne peut soutenir qu'il serait dans l'impossibilité de signifier les actes de la procédure à une adresse fiable. En l'absence de tout grief démontré, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la requête et des actes qui en découlent. Il sera relevé pour le surplus que selon énonciation du jugement déféré, Monsieur [E] [T] a bien donné mandat à Maître [V] de présenter la requête en saisie des rémunérations avec son relevé d'identité bancaire personnel et sa carte nationale d'identité ; que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la réalité de ce mandat. Enfin, le jugement déféré ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'exécution, il est sans intérêt pour la solution du litige d'examiner la régularité de la signification du jugement et de l'arrêt fondant la créance, dont l'appelant ne déduit que l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du paiement des intérêts de retard qui ne peuvent être décomptés qu'à partir de la signification du jugement, ainsi que de vérifier le caractère conforme du décompte du créancier. Sur la levée des hypothèques : Selon notification d'inscription du 24 janvier 2022, il a été inscrit au livre foncier de Thann une hypothèque judiciaire pour un principal de 6 000 € au bénéfice d'[E] [T], sur la base du jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 20 novembre 2018, pour les pensions alimentaires dues au titre des années 2017, 2018 et 2019, sur l'immeuble appartenant à Monsieur [C] [T]. Selon notification du 11 janvier 2022, une inscription d'hypothèque a également été inscrite sur les biens situés à [Localité 7] et [Localité 4] pour les mêmes motifs, sur la base du jugement du 20 novembre 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 janvier 2021. L'appelant, qui fait valoir qu'il ne restait devoir que 3 600 € à la date du relevé de créance le [Cadastre 3] août 2021 et non une somme de 6 000 €, se fonde sur les dispositions de l'article R 532-9 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel, lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes. Il sera cependant relevé qu'en l'espèce, les hypothèques ont été inscrites sur la base d'un titre exécutoire ; que l'article précité est relatif aux sûretés provisoires ; qu'en outre, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à démontrer que le bien situé à [Localité 4] est celui pour lequel une évaluation a été faite le 19 août 2013 à 158 000 € ; que selon les indications de l'appelant, les biens immobiliers qu'il possède sont financés à l'aide de prêts courant jusqu'en 2031, de sorte que la valeur ne peut en être estimée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. À défaut de démonstration du caractère abusif de la procédure, la demande en dommages et intérêts dirigée contre l'intimé sera rejetée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées. Monsieur [C] [T] prospérant en sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations, les dépens de première instance seront mis à la charge de l'intimé. Les dépens de l'instance d'appel seront en revanche mis à la charge de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et la demande fondée sur l'article 700 sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement déféré quant aux dépens, Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de première instance, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 696 du code de procédure civile et la demarticle 56 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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64f816530a9accd9695a4265
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