Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f816530a9accd9695a4267
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 741 432 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 23/326 Copie exécutoire à : - Me Orlane AUER - Me Joëlle LITOU-WOLFF Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04528 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7DU Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [K] [J] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/215 du 24/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Madame [G] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme HEINRICH, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte sous-seing privé en date du 8 juin 2011, Monsieur [L] [Y] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [K] [J] et à Madame [G] [U] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], et ce moyennant le paiement d'un loyer d'un montant révisable, initialement fixé à la somme de 649,15 € par mois, outre une avance sur charges mensuelles de 120 €. Le 2 août 2021, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour avoir paiement d'une somme en principal de 7 414,32 € correspondant au montant de l'arriéré locatif arrêté au 13 juillet 2021. Le 16 août 2021, la Ccapex du Bas-Rhin a été informée de la signification de ce commandement. Par acte d'huissier signifié le 13 juillet 2022, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [J] et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 3], statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, voir ordonner l'expulsion des défendeurs et obtenir leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que de la somme de 10 507,54 € correspondant au montant de l'arriéré locatif arrêté au 7 juillet 2022, de celle de 1 050,75 € correspondant à une pénalité de 10 %, avec capitalisation des intérêts et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a demandé au juge d'enjoindre les défendeurs de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'assignation et a demandé l'autorisation de conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité pour le préjudice subi. Monsieur [J] a seul comparu et a sollicité des délais de paiement de la dette. Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a : - Constaté que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département deux mois avant l'audience du 20 septembre 2022, - Déclaré recevable la demande de résiliation de bail formée par Monsieur [Y], - Constaté la résiliation du bail conclu le 8 juin 2011 entre Monsieur [Y] d'une part et Monsieur [K] [J] et Madame [G] [U] d'autre part, et cela à compter du 3 octobre 2021, - Ordonné l'expulsion des défendeurs, faute de délaissement volontaire des lieux, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, - Dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné solidairement Monsieur [J] et Madame [U] à payer à Monsieur [Y] : - une somme de 10 150,32 € au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au 1er septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 7 414,32 €, à compter du jour du jugement, pour le surplus des sommes dues au 1er septembre 2022 et à compter de chaque échéance pour le surplus, -une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail soit le 3 octobre 2021, égale au montant du loyer et des charges exigibles soit 863,82 €, comme si le bail s'était poursuivi jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés, - Enjoint les défendeurs de transmettre à Monsieur [Y] une attestation d'assurance contre les risques locatifs en cours de validité, - Débouté Monsieur [Y] de ses demandes d'astreinte, - Débouté Monsieur [Y] de ses demandes relatives à l'application d'une clause pénale, - Débouté Monsieur [Y] de sa demande de conserver le dépôt de garantie tel que le prévoit le bail à titre d'indemnité pour préjudice subi, - Condamné Monsieur [J] et Madame [U] à payer à Monsieur [Y] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [J] et Madame [U] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 2 août 2021 et celui de la notification à la Ccapex, - Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions. Monsieur [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 14 décembre 2022, intimant Madame [G] [U] et Monsieur [L] [Y]. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du président de la chambre en date du 3 janvier 2023. Par écritures d'appel notifiées le 2 février 2023, Monsieur [J] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour statuant à nouveau, de lui accorder des délais de paiement jusqu'au jour du règlement des causes du commandement, de constater que l'échéancier a été rétroactivement respecté, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de débouter Monsieur [Y] de ses demandes. Par écritures notifiées le 23 février 2023, Monsieur [Y] conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des prétentions élevées par Monsieur [J] dont il sollicite la condamnation aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil. La déclaration d'appel a été signifiée à Madame [G] [U] par acte signifié le 11 janvier 2023 à domicile. Madame [G] [U] n'a pas constitué avocat. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et appliqué les règles de droit qui s'imposaient. Le jugement déféré repose sur des motifs pertinents que la cour adopte. À hauteur d'appel, Monsieur [J], qui a réglé l'arriéré locatif en décembre 2022 et dont il n'est pas contesté qu'il a payé le loyer et l'avance sur charges depuis lors, demande à la cour de suspendre rétroactivement le jeu de la clause résolutoire, de constater l'apurement de la dette et de rejeter les demandes en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. Il ne peut cependant sérieusement soutenir qu'il s'est toujours acquitté régulièrement de ses obligations jusqu'à la perte de son emploi liée à la pandémie du Covid 19, ce dont il ne justifie d'ailleurs pas. En effet, l'examen des décomptes produits par le bailleur montre que les locataires ont été de manière endémique en situation de retards de paiement, accusant déjà au mois d'octobre 2016 un impayé de 3 368, 89 € et se sont continuellement trouvés en position débitrice pour des montants non négligeables. Ainsi, ils étaient redevables au 1er février 2020, d'une somme de 4 399,84 € qui n'a ensuite fait qu'augmenter en dépit d'un certain nombre de versements. Si Monsieur [J] a régularisé la situation fin 2022, il ne donne aucune explication ni justification concernant ses ressources actuelles, le seul document qu'il produit à cet égard étant une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales adressée à Madame [M] [T], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 3], attestant que pour le mois de novembre 2022, Madame [T] et Monsieur [J] ont perçu une somme de 455 € à titre de rappel d'allocations logement pour la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022, une somme de 139,83 € à titre de rappel d'allocations familiales pour les enfants [F] et [W] [J] pour la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 ainsi que la somme de 1 058,63 € à titre de rappel de revenu de solidarité active sur la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022. Par ailleurs, il est à relever que Monsieur [J] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Colmar en date du 24 janvier 2023, le revenu fiscal de référence étant de 5 902 €. Dans ces conditions, le bailleur, qui fait valoir de manière légitime une rupture de confiance, soutient à bon escient que Monsieur [J] ne justifie pas être en capacité de manière pérenne d'assurer ses obligations de locataire dont la première est de régler ponctuellement aux termes convenus le loyer et les charges. En l'état de ces considérations, il y a lieu de constater que les locataires n'ont pas réglé le montant de l'arriéré locatif dans les deux mois de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire et en conséquence de rejeter la demande d'octroi d'un délai de paiement rétroactif et en suspension rétroactive des effets de la clause de résiliation de plein droit. Il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée, sauf à dire que la condamnation au paiement le sera en deniers ou quittances. Partie perdante, Monsieur [J] sera condamné aux dépens et condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à dire que le paiement des sommes mises à la charge de Monsieur [J] et de Madame [U] au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation s'effectuera en deniers ou quittances, Et y ajoutant , REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 3 A
- Date
- 4 septembre 2023
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- Contrats
Référence
64f816530a9accd9695a4267
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