Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816550a9accd9695a4271
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 688 150 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
[O] [L] C/ S.A.R.L. MATHIOT CHRISTIAN MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 19/01421 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FKSS MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 23 juillet 2019, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 17/01811 APPELANT : Monsieur [O] [L] né le 29 Juin 1958 à [Localité 6] (21) domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106 INTIMÉE : S.A.R.L. MATHIOT CHRISTIAN représentée par son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis : [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 PARTIES INTERVENANTES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 2] [Localité 5] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 pour être prorogée au 05 Septembre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon devis accepté du 9 juillet 2016, M. [O] [L] a confié à la SARL Mathiot Christian la réfection de la toiture de la terrasse de sa maison d'habitation sise à [Localité 3], ce pour le prix de 9 236 euros HT soit 10 159,60 euros TTC. Se plaignant de malfaçons, M. [L] a, le 28 octobre 2016, en cours de chantier, fait dresser un procès-verbal de constat. Par acte du 2 novembre 2016, il a dénoncé ce constat à la SARL Mathiot Christian et lui a vainement fait sommation d'avoir à démonter l'installation mise en place de manière défectueuse dans le délai d'un mois et de ne rien lui 'demander pécuniairement'. Par courrier du 17 novembre 2016, la SARL Mathiot Christian a pris acte de la demande d'arrêt des travaux et de résiliation du contrat et a demandé à M. [L] de lui régler 80 % du montant des travaux soit 8 127,68 euros TTC selon facture en date du 14 novembre 2016. Malgré la mise en demeure adressée le 7 décembre 2016 à la SARL Mathiot Christian par le conseil de M. [L] afin que les plaques et installations de la terrasse soient retirées, à l'exception de celles couvrant la partie atelier afin pour des raisons de sécurité de maintenir l'isolation de l'installation électrique, le chantier est resté en l'état, seul l'échafaudage ayant été démonté. Par acte du 1er juin 2017, la SARL Mathiot Christian a assigné M. [L] en paiement de cette facture outre 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Invoquant les désordres affectant les travaux réalisés, M. [L] s'est opposé à ces demandes et a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire ; il a par ailleurs formé une demande indemnitaire pour résistance abusive. Par jugement du 23 juillet 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Dijon a, au visa des articles 1794 et 1343-2 du code civil : - débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle en expertise et de sa demande indemnitaire, - condamné M. [L] à payer à la SARL Mathiot Christian la somme de 8 127,68 euros outre intérêts au taux légal, - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus depuis plus d'une année entière, - débouté la SARL Mathiot Christian de ses demandes complémentaires, - condamné M. [L] aux dépens et à payer à la SARL Mathiot Christian la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2019. Par ordonnance du 30 juin 2020, la première présidente de la cour a débouté M. [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Par ordonnance du 11 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné, aux frais avancés de M. [L], une expertise judiciaire confiée à M. [T] [P] ayant essentiellement pour mission de : - décrire les travaux réalisés par la SARL Mathiot Christian et le cas échéant les désordres les affectant, - en indiquer les causes et les conséquences, - donner un avis sur les mesures permettant d'y remédier, leur coût et leur durée, d'après les devis qui lui seront communiqués par les parties, - fournir tous éléments utiles pour apprécier les responsabilités encourues et évaluer les préjudices de toute nature. La SARL Mathiot Christian n'a pas assisté aux opérations d'expertise auxquelles elle avait été convoquée et n'a présenté aucun dire. M. [P] dont la rémunération a été taxée à la somme de 1 918,55 euros, a déposé son rapport le 16 juillet 2021. Par acte du 23 novembre 2021, la SARL Mathiot Christian a assigné en intervention forcée les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, son assureur, afin essentiellement qu'elles le garantissent de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre. Les conclusions notifiées le 11 mars 2022 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2022, confirmée sur déféré par un arrêt du 12 janvier 2023. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant après expertise n°4, notifiées le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [L] demande à la cour de : - déclarer qu'il a été bien appelé et mal jugé, - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué sur sa condamnation à régler la somme de 8 127,68 euros à la SARL Mathiot Christian avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle de ceux-ci et sur le débouté de ses demandes indemnitaires et complémentaires, ' à titre principal, - déclarer que la dénonciation du procès-verbal de constat avec sommation et le courrier de son conseil doivent s'interpréter en une demande d'arrêt des travaux en raison des importantes malfaçons affectant ceux-ci, - déclarer que la SARL Mathiot Christian est à l'origine de la rupture du contrat en ayant abandonné le chantier, - en conséquence, débouter la SARL Mathiot Christian de l'intégralité de ses demandes, ' à titre subsidiaire, - déclarer que la SARL Mathiot Christian a commis des fautes graves : . en commençant les travaux sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative, . en ayant failli à son obligation d'information précontractuelle à son égard tant sur la détermination des prestations réalisées que sur le délai d'exécution desdits travaux, . en n'ayant pas souscrit une assurance décennale au titre des travaux réalisés, . en ayant commis de graves non-conformités et malfaçons dans les travaux réalisés, - déclarer qu'il démontre les non-conformités et malfaçons avec le procès-verbal de constat de Maître [D], les trois attestations, le rapport d'expertise de M. [B] et le rapport d'expertise judiciaire, - en conséquence, prononcer la résolution du contrat aux torts de la SARL Mathiot Christian, - débouter la SARL Mathiot Christian de l'intégralité de ses demandes, - dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'appel en garantie dirigée par la SARL Mathiot Christian à l'encontre de sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, le déclarer recevable et bien fondé à solliciter une condamnation in solidum avec les compagnies d'assurance et la SARL Mathiot Christian, ' en toute hypothèse, condamner in solidum la SARL Mathiot Christian et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui régler les sommes suivantes : - 1 369,40 euros au titre des frais de démolition, - 16 881,51 euros au titre des travaux de reconstruction, - 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance, - 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, - 801,50 euros au titre du remboursement des frais de l'expertise réalisée par M. [B], En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué sur sa condamnation à régler la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, débouter la SARL Mathiot Christian de ses demandes, En ce qui concerne l'appel incident de la SARL Mathiot Christian, - la déclarer non fondée à solliciter la somme de 2 000 euros au titre d'une prétendue résistance abusive, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Mathiot Christian de sa demande, - débouter la SARL Mathiot Christian de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement, - condamner in solidum la SARL Mathiot Christian et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : . aux dépens de première instance et d'appel, qui devront comprendre le coût des procès-verbaux de constat de Maître [D] en date du 28 octobre 2016 avec sa dénonciation du 02 novembre 2016 et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, en jugeant que Maître Éric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile, . à lui régler la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions responsives et récapitulatives, notifiées le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SARL Mathiot Christian demande à la cour au visa des articles 1134, 1146, 1147 et 1794 du code civil et des articles 202, 331 et 515 du code de procédure civile, de : - dire et juger M. [L] mal fondé en son appel, - confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive, - statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris ses demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel, A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de réformation au titre des demandes formées par M. [L], - la dire et juger recevable et fondée en l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, - en conséquence, les condamner à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait le cas échéant mise à sa charge au titre des demandes formées par M. [L], A titre très subsidiaire, si la cour entrait en voie de réformation et la condamnait malgré l'obligation de couverture des assureurs MMA, lui accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière exsangue, Dans tous les cas, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner chacune des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux dépens, en ce compris les dépens d'appel et les frais d'expertise judiciaire. La clôture est intervenue le 16 mars 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'déclarer' ou 'dire et juger', ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'. Sur la résolution du contrat et ses conséquences dans les rapports entre la SARL Mathiot Christian et M. [L] Le contrat liant les parties ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, il est régi par les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Contrairement à ce que soutient M. [L], les demandes qu'il a adressées à la SARL Mathiot Christian via la sommation du 2 novembre 2016 étaient incompatibles avec la poursuite du contrat. Il ne peut donc pas sérieusement soutenir que l'intimée est à l'origine de la rupture du contrat pour avoir abandonné le chantier. En l'espèce, M. [L] a décidé unilatéralement de rompre le contrat et a signifié sa décision à l'intimée qui n'a fait que prendre acte de sa décision. L'article 1184 du code civil applicable en l'espèce dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. En vertu de ce texte, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de manière unilatérale. Mais, elle le fait toutefois à ses risques et périls, si bien qu'en l'espèce, il appartient à la cour de déterminer si M. [L] était fondé à résilier le contrat, autrement dit si la SARL Mathiot Christian avait si gravement manqué à ses obligations qu'il était impossible de poursuivre le contrat. M. [L] invoque quatre manquements de la société Mathiot Christian à ses obligations. Il soutient que : - elle a manqué à son obligation de conseil en débutant les travaux sans s'assurer qu'ils avaient fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux, - elle a établi un devis qui n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation, - elle ne dispose pas d'une assurance couvrant sa responsabilité décennale, - les travaux qu'elle a accomplis sont affectés de graves malfaçons justifiant qu'ils soient intégralement repris. Sur les trois premiers manquements allégués, la cour observe que : - le devis a été accepté par M. [L] qui n'établit nullement avoir été trompé ou s'être mépris sur ce qui devait être réalisé - la situation de M. [L] à l'égard de l'autorité administrative aurait pu être régularisée, - sous réserve que les travaux réalisés soient constitutifs d'un ouvrage, ils auraient pu être exécutés correctement et en toute hypothèse, ils n'ont pas été réceptionnés. Considérés seuls ou globalement, ces trois premiers manquements ne peuvent pas légitimer la rupture unilatérale du contrat dont M. [L] a pris l'initiative, exclusivement d'ailleurs en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés. Les travaux consistaient à déposer l'ancienne couverture en tuiles de la terrasse pour la remplacer par une couverture en polycarbonate laissant passer la lumière, posée sur la charpente existante complétée par quelques éléments. Le constat du 28 octobre 2016 a certes été établi par un huissier de justice ne disposant a priori pas de compétences techniques, mais il révèle néanmoins des anomalies grossières. Ces anomalies ont d'ailleurs été également constatées par M. [B], expert intervenu en septembre 2019 de manière unilatérale à la demande de M. [L]. Elles ont enfin été relevées par l'expert judiciaire et illustrées par des photographies. Elles affectent : - d'une part la structure porteuse : . la charpente ancienne a été réutilisée alors que son état de conservation, la qualité de ses appuis et de ses assemblages ne le permettaient pas, . les ajouts à cette charpente ancienne ont été posés maladroitement et réalisés sans soins, ce qui se traduit par des vides et des appuis précaires, . les poteaux verticaux ont été implantés 'sans réflexion', l'un traverse le toit d'une dépendance conservée, l'autre a été posé sans fondation autre qu'un regard en béton préfabriqué rempli d'un seau de mortier, . l'écartement entre les chevrons est 'notoirement exagéré', . les calages des chevrons au droit des pannes sont 'de fortune' et les planches de réemploi, de recouvrement, sont mal fixées, dégradées et de section 'notoirement insuffisantes', - d'autre part la couverture en polycarbonate qui fléchit et cintre par manque d'appuis et dont les défauts de planéité constituent autant de points d'infiltration de l'eau. Ces importants défauts de structure ne peuvent pas être repris autrement que par la démolition et la réfection complète des travaux. La SARL Mathiot Christian, qui ne discute aucune des conclusions de l'expert, fait valoir d'une part qu'elle n'avait pas terminé les travaux et laisse entendre que si elle avait pu les terminer, ils auraient été parfaitement réalisés. Sur ce point, la cour relève qu'elle a tout de même émis le 28 octobre 2016 une facture portant sur la somme globale de 10 159,60 euros TTC, facture qu'elle a implicitement annulée et remplacée par celle du 14 novembre 2016 d'un montant réduit à 8 127,68 euros TTC correspondant à 80 % des travaux. Par ailleurs, l'intimée ne précise pas la nature des travaux qu'elle devait terminer et ne démontre nullement qu'il s'agissait de travaux qui auraient permis de reprendre l'ensemble des désordres constatés. La SARL Mathiot Christian observe d'autre part que plusieurs années se sont écoulées entre la fin de son intervention et les constatations de l'expert judiciaire et que les lieux ont pu être modifiés défavorablement ce d'autant qu'ils n'ont pas été protégés. Toutefois, les désordres relevés par l'expert judiciaire sont ceux que M. [L] a toujours dénoncés et qui ont été objectivés dès le constat du 28 octobre 2016, les photographies illustrant ce constat étant identiques à celles qui figurent dans le rapport d'expertise judiciaire ou à celles prises par M. [B] en septembre 2019. Enfin la SARL Mathiot Christian insiste sur le fait que M. [L] lui a expressément demandé de supprimer un poteau situé au milieu de la terrasse. Cette allégation confirme en toute hypothèse que les poteaux verticaux avaient été implantés 'sans réflexion' notamment quant à l'aspect esthétique et à l'usage d'agrément de la terrasse. Surtout l'intimée n'aurait pas dû accepter de supprimer ce poteau sans en installer un autre à un autre endroit, s'il lui paraissait indispensable à assurer le maintien de la couverture. Il résulte de tout ce qui précède que les malfaçons affectant les travaux déjà réalisés étaient si graves que M. [L] était fondé à mettre fin unilatéralement au contrat avant qu'ils ne soient terminés et à exiger de la SARL Mathiot Christian qu'elle démonte tout ce qu'elle avait déjà installé et ne lui demande aucune somme à ce titre. Ainsi, les demandes de M. [L] exprimées dès la sommation du 2 novembre 2016 consistaient, à juste titre, à remettre les lieux et les parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat résolu. En conséquence, la cour déboute la SARL Mathiot Christian de sa demande en paiement de la somme de 8 127,68 euros, le jugement déféré étant sur ce point infirmé. La SARL Mathiot Christian soutient que les demandes indemnitaires de M. [L] sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel. Il est exact que devant le premier juge, M. [L] demandait seulement la désignation d'un expert aux fins d'établir contradictoirement la preuve des malfaçons qu'il imputait à l'intimée et d'en déterminer les conséquences. L'organisation de cette mesure d'instruction était un préalable à la présentation ultérieure de demandes indemnitaires reconventionnelles ; or, comme le premier juge n'a pas ordonné l'expertise demandée, M. [L] n'a pas été en mesure de solliciter des dommages-intérêts. En cause d'appel, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'instruction. Tirant conséquence de la survenance de cet événement procédural, M. [L] a présenté à la cour des demandes indemnitaires qui doivent être regardées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à sa demande d'expertise. Ainsi eu égard aux dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour déclare ces demandes recevables. La remise des lieux et des parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat résolu conduit la cour à faire droit à la demande de M. [L] portant sur les frais de démolition des travaux réalisés par l'intimée, d'un montant de 1 369,40 euros. En revanche, le coût des travaux de réfection de la toiture de la terrasse que la remise des lieux en leur état antérieur rendra possibles doit être supporté par M. [L], les fautes commises par l'intimée dans l'exécution du contrat résolu ne l'obligeant pas à prendre à sa charge ce coût de travaux d'amélioration de la maison de M. [L]. La résolution du contrat aux torts de la SARL Mathiot Christian a empêché M. [L] de jouir d'une nouvelle terrasse à compter de l'année 2017. Il est donc fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros. Pour caractériser le préjudice moral dont il réclame réparation à hauteur de 2 000 euros, M. [L] expose en page 18 de ses conclusions qu'il 's'attendait légitimement à profiter de sa terrasse à l'abri de la pluie'. Il résulte ainsi de ses propres écritures que le préjudice moral qu'il allègue n'est pas distinct du préjudice de jouissance déjà réparé ci-dessus. En conséquence, la cour le déboute de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral. Sur la garantie des MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles Même si leurs conclusions ont été jugées irrecevables, la cour ne peut faire droit aux demandes présentées à leur encontre que si elle les estime bien fondées. Il convient de rappeler qu'il appartient à la SARL Mathiot Christian de rapporter la preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie assurantielle des MMA et des MMA Iard Assurances Mutuelles sont réunies en l'espèce. La SARL Mathiot Christian justifie avoir été assurée en 2016 auprès des MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre : - d'une part de sa responsabilité décennale, qui n'est manifestement pas engagée en l'espèce, - d'autre part de sa responsabilité civile liée à ses activités professionnelles. Le seul élément produit aux débats par la SARL Mathiot Christian, relative à cette assurance est la pièce 40 de son dossier. Ce document précise les références du contrat et les deux activités professionnelles pour lesquelles il a été souscrit : couverture -zinguerie et isolation thermique ou acoustique par l'extérieur. Il mentionne que le contrat couvre, dans les conditions définies contractuellement, les conséquences pécuniaires résultant de la mise en jeu de la responsabilité civile de l'assurée liée à ses activités professionnelles et il comprend à son verso le tableau des garanties. Ce document ne permet pas à la cour de connaître les conditions contractuelles de mise en oeuvre des garanties et donc d'apprécier si ces conditions sont réunies. En conséquence, la cour ne peut que débouter la SARL Mathiot Christian -et consécutivement M. [L] des demandes présentées à l'encontre des MMA et des MMA Iard Assurances Mutuelles. Sur les délais de paiement sollicités par la SARL Mathiot Christian Au soutien de sa demande de délais de paiement présentée en dernier lieu dans ses conclusions du 23 janvier 2023, la SARL Mathiot Christian invoque naturellement sa situation financière. Toutefois, en se bornant à produire ses comptes de l'année 2021 qui révèlent un bilan et un résultat net comptable positifs, et surtout une nette amélioration de sa situation par rapport à celle résultant des comptes de l'année 2020, elle n'établit pas être dans une situation justifiant de l'octroi de délais pour s'acquitter de la somme globale de 4 369,40 euros mise à sa charge ci-dessus. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de M. [L] Au regard de ce qui a été jugé précédemment, aucune résistance abusive à acquitter la facture du 2 novembre 2016 ne peut être imputée à M. [L]. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Mathiot Christian de cette demande. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la SARL Mathiot Christian, étant précisé s'agissant des dépens d'appel qu'ils comprennent les frais de l'expertise judiciaire avancés par M. [L] et qu'il sera fait application de l'article 699 du code procédure civile au profit de Maître Eric Ruther conseil de l'appelant. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [L]. Au titre de l'ensemble des frais non compris dans les dépens, comprenant notamment les coûts du constat du 28 octobre 2016 et de la sommation du 2 novembre 2016 et les frais de l'expertise réalisée par M. [B], il lui est alloué la somme globale de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon sauf en ce qu'il a débouté la SARL Mathiot Christian de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes indument payées au titre de l'exécution provisoire de ce jugement, Statuant à nouveau et ajoutant, Prononce à effet du 2 novembre 2016 la résolution du contrat conclu entre la SARL Mathiot Christian et M. [O] [L] selon devis accepté du 9 juillet 2016, aux torts de la SARL Mathiot Christian, En conséquence, - déboute la SARL Mathiot Christian de sa demande en paiement de la somme de 8 127,68 euros TTC au titre de la facture émise le 14 novembre 2016, - condamne la SARL Mathiot Christian à payer à M. [O] [L] la somme globale de 4 369,40 euros de dommages-intérêts, Déboute la SARL Mathiot Christian et M. [O] [L] de leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles, Déboute la SARL Mathiot Christian de sa demande de délais de paiement, Condamne la SARL Mathiot Christian aux dépens de première instance et aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, Autorise Maître Eric Ruther à recouvrer directement à son encontre les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Condamne la SARL Mathiot Christian à payer à M. [O] [L] la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Mathiot Christian et M. [O] [L] de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code procédure civile au profit dearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816550a9accd9695a4271
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