Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816550a9accd9695a4273
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
MACIF C/ [G] [D] [C] [T] épouse [D] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/00024 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTDW MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 18/01071 APPELANTE : MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉS : Monsieur [G] [D] né le 01 Août 1962 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [C] [T] épouse [D] née le 26 Septembre 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 6] Assistés de Me Gérard WELZER, avocat au barreau d'EPINAL, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Les époux [G] et [C] [D] sont propriétaires d'un véhicule utilitaire de marque Mercedes-Benz, modèle sprinter, immatriculé [Immatriculation 5], qu'ils ont assuré auprès de la MACIF à compter du 28 novembre 2014. Le 31 juillet 2016, le véhicule a été détruit par un incendie. Considéré comme épave, sa valeur de remplacement a été estimée dès le 22 août 2016, à 5 100 euros, valeur que les époux [D] ont considéré comme insuffisante. Le véhicule a fait l'objet de deux expertises : une en septembre 2017 amiable et contradictoire réalisée à l'initiative de la MACIF, chacune des parties ayant mandaté un technicien ; l'autre en avril 2018 réalisée unilatéralement par un troisième technicien requis par les époux [D]. Le 18 avril 2018, la MACIF a signifié son refus de prendre en charge le sinistre. Par acte du 16 novembre 2018, les époux [D] ont fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer, en exécution de leur contrat d'assurance automobile, les sommes de : - 13 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule, - 962 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant à des frais d'expertise et d'avocat, - 20 euros par jour depuis la date du sinistre jusqu'au prononcé de la décision à intervenir au titre du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule, - 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, - la totalité des frais de gardiennage du véhicule depuis la date du sinistre jusqu'au jour du jugement, - 1 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles en sus des dépens que la MACIF devra supporter. En première instance, la MACIF a conclu : - à titre principal, au rejet des demandes des époux [D] aux motifs qu'ils ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe que l'incendie du 31 juillet 2016 relevait d'un cas fortuit et qu'elle est fondée à leur opposer les limites de sa garantie énoncées notamment par l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance, - à titre subsidiaire, au cas où le tribunal entendrait retenir sa garantie, à la fixation de la valeur d'indemnisation du véhicule à la somme de 5 100 euros TTC et débouter les époux [D] de leurs autres demandes, - à la condamnation des époux [D] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - condamné la société d'assurance MACIF à payer aux époux [D] : * la somme de 5 100 euros TTC en exécution du contrat d'assurance automobile garantissant leur véhicule Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 5], incendié le 31 juillet 2016, sous déduction de la franchise contractuellement applicable le cas échéant au titre des conditions particulières de leur police d'assurance, * la somme de 972 euros au titre de leurs frais de procédure * ainsi que la somme de 3 euros par jour à compter du 15 septembre 2017 et jusqu'à la décision, à titre d'indemnité de privation de jouissance de leur véhicule, - débouté les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société d'assurances MACIF à payer aux époux [D] ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve du renoncement par le conseil des demandeurs au bénéfice des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle totale qui leur a été accordée le 16 octobre 2018 par décision numéro 2018/001252, - condamné la société d'assurances MACIF aux dépens de l'instance, en ceux-ci y compris les frais relevant de l'aide juridictionnelle accordée. La MACIF a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2021. Considérant que les conditions générales du contrat produites aux débats par l'appelante n'étaient manifestement pas applicables en l'espèce dès lors qu'elles correspondaient à celle d'un 'contrat deux roues', par arrêt avant dire droit rendu le 31 janvier 2023, la cour a : - ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 30 mai 2023 à 9h30, - invité les parties à produire aux débats les conditions générales du contrat d'assurance automobile souscrit par les époux [D], en vigueur au 31 juillet 2016, - invité les époux [D] à produire aux débats tous éléments relatifs à l'achat du véhicule sinistré le 31 juillet 2016 permettant de justifier de la date d'achat, des caractéristiques du véhicule à cette date, notamment de son kilométrage, et du prix acquitté pour cet achat. Au terme de ses conclusions notifiées le 5 avril 2023, la MACIF demande à la cour de : - juger qu'elle est recevable et fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 5 novembre 2020, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, Vu les conditions générales applicables au contrat d'assurance en cause, et notamment l'article 8 relatif à la mise en 'uvre des garanties en cas de sinistre incendie, Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise du cabinet CECA et de M. [X], - retenir que les époux [D] ne rapportent pas la preuve de ce que l'incendie survenu le 31 juillet 2016 ayant sinistré leur véhicule Mercedes-Benz [Immatriculation 5] serait lié à un cas fortuit, En conséquence, - retenir qu'elle rapporte la preuve que l'incendie survenu le 31 juillet 2016 ayant sinistré le véhicule Mercedes-Benz [Immatriculation 5], a bien une cause déterminée et est lié à un dysfonctionnement du système électrique et à une atteinte des faisceaux électriques, - retenir qu'elle rapporte la preuve que ce sinistre a pour origine un dysfonctionnement du système électrique et une atteinte des faisceaux électriques de celui-ci, - retenir que les époux [D] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont entretenu et ont, à tout le moins, fait vérifier depuis leur acquisition du véhicule, le système électrique de leur véhicule et les points de chauffe comme il est d'usage, - retenir, par contre, qu'elle rapporte la preuve que, faute pour les époux [D] de justifier de telles vérifications, le véhicule n'a fait l'objet d'aucune vérification du fonctionnement de ces éléments électriques pendant toute la durée de possession par les époux [D] dudit véhicule jusqu'à la survenance de l'incendie, - réformer le jugement rendu le 5 novembre 2020 en ce qu'il a retenu qu'elle devait sa garantie au titre du sinistre incendie survenu le 31 juillet 2016 aux époux [D] et l'a condamnée à verser à ceux-ci : * 5 100 euros TTC au titre de la valeur de remplacement du véhicule, * 972 euros au titre des frais de procédure, * 3 euros par jour à compter du 15 septembre 2017 à titre d'indemnisation de privation de jouissance du véhicule, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - débouter les époux [D] de leur demande de garantie au titre du sinistre incendie survenu le 31 juillet 2016 et concernant leur véhicule Mercedes-Benz, immatriculé [Immatriculation 5], - débouter les époux [D] de toute demande de ce chef tant au titre de la valeur de remplacement du véhicule, que des frais de procédure, que du préjudice de jouissance, et de leurs frais de défense, A titre subsidiaire, si la cour devait retenir qu'elle doit sa garantie aux époux [D] au titre de ce sinistre du 31 juillet 2016, - fixer la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 5 100 euros TTC, et limiter sa condamnation à ce titre, à la somme de 5 100 euros TTC, - débouter les époux [D] de toute autre demande, - condamner les époux [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [D] aux dépens d'instance et d'appel. Au terme de leurs conclusions notifiées le 4 mai 2023, les époux [D] demandent à la cour, au visa des articles L113-1du code des assurances et 1103 du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 05 novembre 2020, en ce qu'il a condamné la société MACIF : * à délivrer sa garantie incendie * au paiement de la somme de 972 euros au titre de frais accessoires à la procédure * à réparer leur préjudice de privation de jouissance de véhicule, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 05 novembre 2020, en ce qu'il : * a condamné la MACIF au paiement d'une somme de 5 100 euros en exécution du contrat d'assurance, * a condamné la société MACIF au paiement d'une somme de 3 euros par jour à compter du 15 novembre 2017 et jusqu'à la date du jugement, soit le 05 novembre 2020 à titre d'indemnité de privation de jouissance du véhicule, * les a déboutés de leur demande de préjudice moral, * les a déboutés de leur demande de condamnation de la MACIF au titre des frais de gardiennage, Et, statuant à nouveau, - condamner la société MACIF au paiement : * d'une somme de 13 000 euros en exécution du contrat d'assurances, au titre de sa délivrance de garantie incendie, * d'une somme de 20 euros par jour à compter de la date du sinistre, soit le 31 juillet 2016 jusqu'à l'arrêt à intervenir, * d'une somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, - débouter la société Macif de l'ensemble de ses prétentions, En tout état de cause, - condamner la société MACIF au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MACIF aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 11 mai 2023. Sur ce la cour, A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'retenir' et 'juger', ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'. Le litige porte sur la question de savoir si la MACIF doit ou non sa garantie au titre de l'incendie qui a détruit, le 31 juillet 2016, le fourgon Mercédes appartenant aux consorts [D]. 1/ Sur la garantie Il appartient aux assurés de démontrer que les conditions de la garantie souscrite auprès de la MACIF sont remplies tandis que l'assureur doit démontrer que les conditions de l'exclusion de garantie sont réunies. Selon les conditions générales du 'contrat automobile' produites par les assurés et dont la MACIF ne conteste pas qu'elles sont applicables en l'espèce, la garantie couvre : * les dommages subis par le véhicule assuré et ses accessoires, lorsque ces dommages résultent : . d'un incendie, . d'une combustion spontanée, . de la chute de la foudre, . d'une explosion. * les dommages causés aux faisceaux électriques n'ayant pas pour origine l'usure, le défaut d'entretien, un branchement ou un montage défectueux. (...) Sont exclus notamment: *les dommages survenus lorsque l'incendie est consécutif : . à un accident. Ils sont garantis dans les conditions prévues à l'article 2. . à un vol ou une tentative de vol du véhicule. Ils sont garantis dans les conditions prévues à l'article 5, *les dommages causés aux appareils électriques et résultant de leur seul fonctionnement. (...) Il résulte clairement des conditions générales de la garantie, qui ne nécessitent aucune interprétation, que celle-ci couvre de manière distincte et indépendante, d'une part, les dommages subis par le véhicule résultant d'un incendie et, d'autre part, les dommages causés aux faisceaux électriques n'ayant pas pour origine l'usure, le défaut d'entretien, un branchement ou un montage défectueux. En l'espèce, les époux [D] entendent mobiliser la première garantie couvrant les dommages subis par le véhicule assuré résultant d'un incendie. Dès lors que le contrat ne conditionne pas la mise en oeuvre de cette garantie à d'autres faits tenant notamment aux causes de l'incendie, il suffit aux époux [D] d'établir que leur véhicule a été détruit à l'occasion d'un incendie. Or, tel est indubitablement le cas. Par ailleurs, dans la mesure où le contrat ne contient aucune clause d'exclusion de cette première garantie, fondée sur l'origine de l'incendie, il importe peu que celui-ci ait pu être causé, comme le soutient l'assureur par une surintensité des faisceaux électriques et l'absence d'interruption après coupure du contact de l'alimentation électrique. Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la MACIF à mobiliser sa garantie. 2/ Sur l'indemnisation ' Les consorts [D] ont fait appel incident sur le montant de l'indemnité allouée au titre de la valeur de remplacement du véhicule et réclament une somme de 13 000 euros de ce chef. Comme l'ont rappelé les premiers juges, il s'agit d'un véhicule immatriculé le 7 avril 2008 avec 195 000 kms au compteur, présentant une détérioration importante sur la porte latérale. Si les intimés soutiennent avoir personnellement entretenu le véhicule, ils ne produisent pour autant aucune pièce pour en justifier si ce n'est deux factures d'achat du 28 avril 2016 portant sur du nettoyant frein, bidon OPALJ Energy et filtre gasoil. Bien qu'invités par la cour à justifier du prix acquitté pour l'achat du véhicule fin 2014 et de tout élément permettant de vérifier son état à cette date, les consorts [D] se sont abstenus de produire ces éléments. En conséquence, en l'absence d'élément précis sur les caractéristiques réelles du véhicule avant sinistre, la proposition de l'assureur étayée sur le rapport de l'expert ayant estimé le véhicule (pièce 10 des intimés) doit être considérée comme satisfactoire et retenue de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la MACIF au paiement d'une somme de 5 100 euros TTC. ' Les époux [D] exposent que depuis l'incendie du 31 juillet 2016, ils sont privés de leur véhicule et ils présentent une demande indemnitaire en réparation du trouble de jouissance qu'ils subissent. La cour constate que les époux [D] fondent exclusivement cette demande sur le contrat les liant à la MACIF ; ils ne développent aucun moyen tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la MACIF pour mauvaise exécution du contrat et refus abusif ou illégitime de leur payer la valeur de remplacement du véhicule. Or, aucune des clauses du contrat ne stipulait que la MACIF devait en cas de sinistre leur servir une indemnité au titre de l'immobilisation du véhicule. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a alloué aux époux [D] la somme de 3 euros par jour à compter du 15 septembre 2017, la cour déboutant les époux [D] de leur demande indemnitaire. ' La cour observe ensuite que si les époux [D] demandent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des frais de gardiennage, ils ne formulent pas de demande de ce chef de sorte que le jugement considéré ne peut être que confirmé sur ce point. ' Les époux [D] ne justifient toujours pas à ce stade de la procédure de l'existence d'un préjudice moral de sorte que la confirmation s'impose en ce qu'ils ont été déboutés de ce chef de demande. 3/ Sur les frais de procédure Les premiers juges ont alloué aux époux [D] la somme de 972 euros correspondant d'une part à des frais d'avocat à hauteur de 612 euros et à des frais d'expertise. Faute pour les intimés, qui bénéficiaient de l'aide juridictionnelle en première instance, de produire la facture de Maître [I] dont il est demandé le remboursement, et de justifier de frais d'expertise, il convient ainsi que le demande la MACIF, d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, il convient de : - confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens, - condamner la MACIF aux dépens d'appel. - condamner la MACIF à verser aux époux [D] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a condamné la MACIF à payer aux époux [D] : - la somme de 972 euros au titre de 'leurs frais de procédure', - la somme de 3 euros par jour du 15 septembre 2017 jusqu'au jour du jugement, à titre d'indemnité de privation de jouissance de leur véhicule, Statuant à nouveau sur ces deux points, Déboute les époux [D] de leurs demandes tendant à la condamnation de la MACIF à leur payer : - la somme de 612 euros au titre de frais d'avocat - celle de 350 euros au titre de frais d'expertise, - des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, Ajoutant, Condamne la MACIF : - aux dépens d'appel, - à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 8 des conditions générales du contratarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sous rése
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816550a9accd9695a4273
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