Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816570a9accd9695a4279
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 20 701 601 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
MAAF ASSURANCES C/ [O] [A] épouse [H] [I] [A] [U] [H] épouse [S] CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/01097 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYNY MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône- RG : 18/01186 APPELANTE : S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège : [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96 INTIMÉS : Madame [O], [W] [A] épouse [H] née le 05 Novembre 1948 à [Localité 10] (01) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [I] [A] né le 28 Octobre 1974 à [Localité 9] (71) domicilié : [Adresse 2] [Localité 7] Madame [U] [H] épouse [S] née le 04 Juin 1982 à [Localité 9] (71) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 5] assistés de Me Béatrice PEREZ, membre de la SELARL NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Hervé PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97, postulant CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS [Adresse 1] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 2 juillet 2016, alors qu'ils circulaient à bord de leur véhicule à Lessard Le National, Mme [O] [H], passagère, et M. [D] [H], son époux, ont été percutés par un véhicule arrivant en sens inverse, conduit par M. [R] [Z]. M. [H] est décédé et Mme [H] a été grièvement blessée. M. [Z] n'étant pas assuré au titre de sa responsabilité, le Fonds de garantie des victimes a versé les sommes suivantes au titre du préjudice d'affection subi par les ayants droit de M. [H] : - 27 500 euros à Mme [A] veuve [H], - 13 000 euros à M. [I] [A], fils de M. [H], - 13 000 euros à Mme [U] [H] épouse [S], fille de M. [H]. La MAAF, assureur des époux [H], a versé à Mme [H] la somme de 3 100 euros au titre des frais funéraires et celle de 30 000 euros au titre du capital décès fixé à 80 000 euros, en application de la garantie dommage corporel du conducteur de la police souscrite. Par acte du 29 juin 2018, Mme [O] [H], M. [I] [A] et Mme [U] [H] ont fait assigner la MAAF et la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, afin d'obtenir la condamnation de l'assureur à payer à Mme [H] la somme de 42 276,80 euros correspondant au solde du capital décès, une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Ils demandaient également au tribunal de leur donner acte de ce qu'ils présenteraient des demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel de Mme [H] après désignation d'un expert. Par ordonnance rendue le 1er avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confié au docteur [G] [P] qui a déposé son rapport le 10 août 2019. M. [Z] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, par jugement du 5 avril 2019, d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois sous l'empire d'un état alcoolique, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, en récidive. Au terme de leurs dernières conclusions de première instance, les consorts [H]-[A] demandaient au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1231-1 du code civil, de : - condamner la compagnie MAAF à payer à Mme [H] la somme de 42 276,80 euros correspondant au solde dû au titre du capital décès, - fixer l'entier préjudice de Mme [H] à la somme de 207 016,01 euros outre réserves décomposées comme suit : ' dépenses de santé actuelles : réserves, ' frais divers : 2 868 euros, ' assistance par tierce personne temporaire : 10 410 euros, ' assistance par tierce personne permanente : 92 303,20 euros, ' DFT : 3 613,50 euros, ' souffrances endurées : 40 000 euros, ' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, ' DFP : 30 000 euros, ' préjudice esthétique permanent : 3 500 euros, ' préjudice d'agrément : 10 000 euros, ' créance de la CPAM : 9 321,31 euros, - condamner la MAAF à lui payer la somme de 197 694,70 euros outre réserves en deniers et quittances au titre de l'intégralité de son préjudice, - réserver l'indemnisation du préjudice matériel de Mme [S], - condamner la MAAF à payer à M. [A] la somme de 2 195,10 euros au titre de son préjudice matériel, - condamner la MAAF à payer à Mme [S] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - condamner la MAAF à payer à M. [A] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - condamner la MAAF à payer à Mme [H] des intérêts au double du taux légal des indemnités allouées par la juridiction de céans, avant déduction de la créance des tiers payeurs et provisions versées, à compter du 10 décembre 2019 jusqu'au jour où le jugement sera définitif, - condamner la MAAF à payer au Fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée à Mme [H], - condamner la MAAF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros, à M. [A] la somme de 1 000 euros, à Mme [S] la somme de 1 000 euros, - condamner la MAAF aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures de première instance, la MAAF demandait au tribunal de : - dire et juger que l'indemnité versée à Mme [H] par le Fonds de garantie à hauteur de 27 500 euros doit être déduite du capital de 80 000 euros au même titre que l'avance qui a été consentie par la MAAF et que l'indemnité qui a été réglée par la caisse ex RSI, - débouter Mme [A] épouse [H] de sa demande au titre du solde du capital décès, - débouter Mme [A] épouse [H] de ses demandes d'indemnisation au titre des postes suivants : ' dépenses de santé actuelles, ' frais divers (avant consolidation), ' frais divers (après consolidation), ' préjudice d'agrément, - réduire les demandes de Mme [A] épouse [H] au titre de ses préjudices résultant de l'accident de la circulation du 2 juillet 2016 à la somme totale de 45 697,55 euros correspondant aux postes de préjudices suivants : ' tierce personne (avant consolidation) : 4 319 euros, ' tierce personne (après consolidation) : 4 173,57 euros, ' DFT : 3 604,98 euros, ' souffrances endurées : 15 000 euros, ' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, ' DFP : 15 600 euros, ' préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, - débouter Mme [A] épouse [H] de toute demande excédant la somme de 36 376,24 euros après déduction de la créance de la CPAM, - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au règlement à M. [A] de la somme de 2 195,10 euros au titre de son préjudice matériel, - débouter M. [A] et Mme [H] de leur demande au titre d'un préjudice d'affection, - débouter Mme [A] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes au titre du défaut d'offre, - débouter les consorts [H]-[A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner les consorts [H]-[A] aux entiers dépens dont distraction. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : - condamné la MAAF à payer à Mme [A] veuve [H] la somme de 42 276,80 euros au titre du capital décès après déduction de la provision et des sommes versées par la caisse de sécurité sociale, - fixé le préjudice corporel de Mme [A] veuve [H] comme suit : ' 21 895,01 euros s'agissant du préjudice patrimonial, ' 52 694,98 euros s'agissant du préjudice extrapatrimonial, - condamné la MAAF à payer à Mme [A] veuve [H] la somme de 65 268,78 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction de la créance de la caisse d'assurance maladie, - condamné la MAAF à payer aux consorts [H]-[A] la somme de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, - condamné la MAAF à payer à M. [A] la somme de 2 195,10 euros au titre de son préjudice matériel, - condamné la MAAF à payer à Mme [A] veuve [H] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 74 589,99 euros du 10 janvier 2020 jusqu'au jour où le jugement sera définitif, - débouté Mme [H] de sa demande de paiement au profit du Fonds de garantie et du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à réserver les demandes au titre des frais actuels et frais futurs, - condamné la MAAF à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : ' la somme de 2 500 euros à Mme [A] veuve [H], ' la somme de 1 000 euros chacun à M. [A] et Mme [H] épouse [S], - condamné la MAAF aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La SA MAAF Assurances a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 août 2021, limité au chef de jugement l'ayant condamnée à payer à Mme [A] veuve [H] la somme de 42 276,80 euros au titre du capital décès après déduction de la provision et des sommes versées par la caisse de sécurité sociale, en intimant les consorts [H] et la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants. Au terme de conclusions notifiées le 15 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de : - la dire et juger bien fondée en son appel, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [A] la somme de 42 276,80 euros au titre du capital décès après déduction de la provision et des sommes versées par la caisse de sécurité sociale, Statuant à nouveau sur ce chef de condamnation, - dire et juger que l'indemnité versée à Mme [H] par le FGAO à hauteur de 27 500 euros doit être déduite du capital de 80 000 euros, au même titre que l'avance qu'elle lui a consentie et que l'indemnité qui a été réglée par la caisse ex RSI, - débouter Mme [A] épouse [H] de sa demande au titre du solde du capital décès, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au terme de leurs conclusions notifiées le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les consorts [H]-[A] demandent à la cour de : - débouter la compagnie MAAF de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 6 juillet 2021, notamment en ce que la compagnie MAAF a été condamnée à payer à Mme [A] la somme de 42 276, 80 euros au titre du capital décès après déduction de la provision et des sommes versées par la caisse de sécurité sociale, - condamner la compagnie MAAF à payer à Mme [H], en cause d'appel, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie MAAF en tous les dépens. La Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2023. A l'audience du 30 mai 2023, la cour a vainement invité l'appelante à lui adresser une note en délibéré pour faire valoir ses observations sur la caducité de son appel à l'égard de l'organisme de sécurité sociale, auquel elle n'a pas signifié ses conclusions en l'invitant à comparaître devant la cour. SUR CE La MAAF n'ayant pas respecté les prescriptions de l'article 911 du code de procédure civile à l'égard de l'organisme de sécurité sociale, sa déclaration d'appel est caduque à l'égard de cet intimé. Le tribunal a condamné la MAAF à payer la somme de 42 276,80 euros réclamée par Mme [H], au titre du solde du capital décès, laquelle correspond à la somme de 80 000 euros prévue par la garantie dommages corporels du conducteur souscrite par son défunt mari, dont a été déduite l'avance de 30 000 euros versée par l'assureur et la somme de 7 723,20 euros versée par le RSI. Il a rejeté la demande de la MAAF tendant à voir déduire de la somme de 80 000 euros la somme versée par le Fonds de garantie à hauteur de 27 500 euros en se fondant sur l'article L 131-2 du code des assurances, qui prévoit la subrogation de l'assureur dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat et sur l'article L 211-25 du même code, et en retenant que le capital prévu au contrat d'assurance est de nature forfaitaire dès lors que son évaluation est indépendante, dans ses modalités de calcul et d'attribution, de celle de la réparation du préjudice selon le droit commun, pour considérer que la MAAF ne peut pas faire valoir de recours subrogatoire, s'agissant d'une prestation forfaitaire. Pour conclure à l'infirmation du jugement, la compagnie d'assurance se fonde sur les conditions générales du contrat relatives au 'fonctionnement de la garantie' qui prévoient que 'si le conducteur assuré n'a aucune responsabilité dans l'accident, nous lui versons à titre d'avance sur recours des provisions dont le montant total ne peut excéder les montants garantis '. Elle fait valoir que la notion d'avance sur recours est définie comme une avance d'argent accordée par une compagnie d'assurances à un assuré au titre de la garantie recours, en attendant le versement de l'indemnité financière prévue, et que ce principe de l'avance sur recours est prévu par l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel 'lorsqu'il est prévu par le contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde substistant après paiement aux tiers visés par l'article 29'. Elle affirme que, dans un schéma d'avance sur indemnité et de subrogation prévue au contrat, il y a eu accord entre l'assureur et l'assuré sur le principe du versement d'indemnités devenant 'avances sur indemnités' si la responsabilité d'un tiers est engagée et si un recours est possible contre lui. Elle en déduit que le cumul de prestations pour un même chef de préjudice devient alors impossible, et que, dans le cas contraire, le principe de la réparation intégrale n'est pas respecté et qu'il y a enrichissement sans cause de la victime. Elle considère que le simple fait qu'il s'agisse d'une avance sur indemnité prévue au contrat, découlant de la volonté des parties, donne un caractère indemnitaire à toutes les prestations prévues par ce contrat, même si leur calcul contractuel dépend d'éléments prédéterminés, et qu'il en résulte nécessairement un recours possible de l'assureur contre le tiers dont la responsabilité est engagée et un cumul impossible pour la victime des prestations contractuelles prévues et des indemnités attendues en responsabilité civile. Elle prétend ainsi que le solde revenant à Mme [H] s'élève à 14 776,80 euros car le Fonds de garantie doit lui rembourser les avances versées dans le cadre de la garantie dommages corporels du conducteur, ayant indemnisé Mme [H] à hauteur de 27 500 euros avant qu'elle ne verse l'avance sur indemnité. Aux termes de la police d'assurance multirisque auto souscrite par M. [H] auprès de la compagnie MAAF le 10 février 2014, l'assuré était titulaire d'une garantie dommages corporels du conducteur prévoyant que si le conducteur assuré n'a aucune responsabilité dans l'accident, l'assureur lui verse, ou à ses ayants droit, à titre d'avance sur recours, des provisions dont le montant total ne peut excéder les montants garantis et les avances sur recours versées sont récupérées auprès du responsable ou de l'organisme qui lui est substitué. La garantie prévoit également, qu'en cas de décès du conducteur, le montant garanti est constitué d'un capital décès de 80 000 euros attribué au conjoint de l'assuré et que, si le bénéficiaire perçoit de l'organisme social du défunt une prestation décès, le montant de cette prestation sera déduit du capital attribué, ce qui a eu lieu en l'espèce puisque le capital décès versé par le RSI a été déduit des 80 000 euros. L'article L 131-2 du code des assurances prévoit que, dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. L'article L 211-25 du même code dispose que les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs et que, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur, qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident, peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances. En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient expressément le recours subrogatoire au profit de l'assureur pour les avances sur recours versées au conducteur assuré ou à ses ayants droit. Cependant, cette clause contractuelle prévoit que le recours est exercé auprès du responsable ou de l'organisme qui lui est substitué et non pas auprès de l'assuré lui-même ou de ses ayants droit. En outre, le recours de l'assureur n'est prévu que pour les avances versées, et, en l'espèce, la somme que la SA MAAF Assurances conteste devoir à Mme [H] et qui s'élève à 42 276,80 euros n'a précisément pas été versée à l'ayant droit du conducteur assuré. Force est de constater que les conditions des articles L 131-2 et L 211-25 du code des assurances ne sont pas réunies. Par ailleurs, aucune des clauses du contrat d'assurance ne prévoit que les indemnités versées au conjoint du conducteur assuré par le tiers responsable ou l'organisme qui lui est substitué doivent être déduites du capital décès dont il est le bénéficiaire en exécution du contrat. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [O] [H] la somme de 42 276,80 euros au titre du solde du capital décès. La SA MAAF Assurances qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais exposés par Mme [H] et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare caduc l'appel de la MAAF en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, Y ajoutant, Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [O] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 1231-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L 131-2 du code des assurances prévoit quearticle 911 du code de procédure civile à larticle L 131-2 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816570a9accd9695a4279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel