Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816570a9accd9695a427b
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 608 189 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
[P] [M] [G]-[W] [N] épouse [U] [Y] [U] C/ [L] [E] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/01580 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCXT MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey - RG : 19/00207 - après un arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy - RG 19/03313 - cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 20 octobre 2022 sur pourvoi n° B 21-16.047 APPELANTS : Madame [P] [M] veuve [U] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (55) [Adresse 13] [Localité 6] Madame [G]-[W] [N] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (Portugal) [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [Y] [K] [U] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10] (Portugal) [Adresse 5] [Localité 8] représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 INTIMÉ : Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (51) [Adresse 9] [Localité 7] assisté de Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY, plaidant, et représenté par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17, postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ordonnance rendue le 12 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey a condamné M. [L] [E] à payer à M. [B] [U] la somme de 16 081,89 euros à titre de provision, avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2013, ainsi qu'une indemnité de procédure de 800 euros. En vertu de ce titre exécutoire, Mme [P] [M], Mme [G] [N] et M. [Y] [U], ayants droit de [B] [U], ont, par acte du 6 février 2019, fait signifier à la Société Générale de [Localité 15] une saisie-attribution portant sur les avoirs détenus pour le compte de M. [L] [E], pour le recouvrement d'une somme de 8 399,05 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur par acte du 7 février 2019. Cette saisie ayant été contestée par M. [E], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey, statuant par jugement rendu le 23 octobre 2019, considérant que les héritiers de [B] [U] ne justifiaient pas de leur qualité de créanciers du débiteur saisi, a : - déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2019 entre les mains de la Société Générale à [Localité 15] - ordonné en conséquence la mainlevée de cette saisie-attribution, - condamné solidairement Mme [P] [M] veuve [U], Mme [G] [N] épouse [U] et M. [Y] [U] à payer à M. [L] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mme [P] [M] veuve [U], Mme [G] [N] épouse [U] et M. [Y] [U] aux dépens. Statuant sur l'appel interjeté par les consorts [U] à l'encontre de cette décision, la cour d'appel de Nancy, a, par arrêt rendu le 18 juin 2021 : - confirmé le jugement rendu le 23 octobre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamné solidairement Mme [P] [D] [M], Mme [G] [W] [N] épouse [U] et M. [Y] [K] [U] aux dépens, - rejeté toute autre demande. Statuant sur le pourvoi formé par les consorts [M]-[U] à l'encontre de cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 20 octobre 2022, rendu au visa de l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, a considéré que la cour d'appel, en retenant que les pièces versées par les appelants ne permettaient pas d'établir que la créance n'a pas été soldée pour confirmer le jugement ayant déclaré nulle la saisie, alors qu'elle constatait que les consorts [M]-[U] bénéficiaient d'un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible, de sorte qu'il appartenait au débiteur de rapporter la preuve qu'il était libéré, pour tout ou partie de son obligation et, le cas échéant à la cour, d'imputer les prélèvements effectués par voie de saisie sur rémunérations non inclus dans le décompte dressé par l'huissier de justice, a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé. La Cour de cassation a ainsi cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 entre les parties par la cour d'appel de Nancy, et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon, en condamnant M. [E] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros. La présente cour a été saisie sur renvoi de cassation par déclaration inscrite au greffe le 20 décembre 2022, par les consorts [M]-[U]. Aux termes de conclusions n° 2 signifiées le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les consorts [M]-[U] demandent à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l'intimé devant la cour de renvoi et les pièces communiquées, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Briey le 23 octobre 2019, Statuant à nouveau, - juger valable et fondée la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale le 6 février 2019, - débouter M. [L] [E] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [L] [E] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de conclusions notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [E] demande à la cour de : Vu l'absence de décompte actualisé, Vu les saisies pratiquées à hauteur de 22 474, 80 euros, - confirmer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2019 entre les mains de la Société Générale, - condamner solidairement Mme [P] [M] veuve [U], Mme [G]-[W] [N] épouse [U] et M. [Y] [U] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 30 mai 2023, avant l'ouverture des débats. SUR QUOI Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé Au soutien de leur fin de non recevoir, les appelants rappellent que, sur renvoi de cassation, l'affaire reprend en l'état où elle se trouvait avant l'arrêt cassé et relèvent que les conclusions de M. [E] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre de l'exécution de la cour de Nancy rendue le 2 novembre 2020. Ils en déduisent que, devant la cour de renvoi, l'intimé ne peut pas s'en remettre à ces conclusions et, qu'en application de l'article 631 du code de procédure civile, il ne peut pas conclure à nouveau. M. [E] s'oppose à l'irrecevabilité de ses écritures qui n'est fondée sur aucun texte. Selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Il en résulte que les actes et formalités de procédure accomplis avant que ne soit rendu l'arrêt cassé subsistent, à l'exception évidemment de l'ordonnance de clôture. C'est la raison pour laquelle les parties qui ne comparaissent pas devant la cour de renvoi ou qui ne formulent aucun moyen nouveau ou aucune prétention nouvelle sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour dont l'arrêt a été cassé, ainsi que l'énonce l'article 634 du code de procédure civile. En l'espèce, par ordonnance du 2 novembre 2020, le président de la chambre de l'exécution de la cour d'appel de Nancy a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 7 février 2020 par M. [L] [E]. Cette ordonnance conserve l'autorité de la chose jugée au principal qui lui est attachée en application de l'article 905-2 du code de procédure civile Ainsi, elle prive l'intimé de la possibilité de conclure devant la présente cour de renvoi après cassation. En conséquence, les conclusions que l'intimé a notifiées le 6 mars 2023 sont irrecevables ainsi que les pièces annexées aux dites conclusions. Sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2019 Les consorts [M]-[U] concluent à l'infirmation du jugement qui a déclaré nulle la saisie-attribution qu'ils ont pratiquée sur les comptes bancaires de l'intimé en faisant valoir, d'une part, qu'ils justifient de leur qualité d'héritier qui leur confère qualité pour poursuivre le recouvrement forcé des créances de la succession et, d'autre part, qu'ils disposent d'une créance certaine, liquide et exigible constatée par l'ordonnance de référé du 12 janvier 2015, en reprochant au juge de l'exécution qui a considéré qu'ils ne justifiaient pas de leur qualité de créanciers de M. [E] d'avoir inversé la charge de la preuve, puisqu'il appartenait à ce dernier de prouver qu'il s'est libéré de tout ou partie de son obligation à paiement, ce qu'il n'a jamais fait, se bornant à contester le décompte sans fournir aucun élément permettant de démontrer que certains versements ou prélèvements par saisie n'auraient pas été comptabilisés. Ils indiquent produire un décompte actualisé au 8 décembre 2022 et font valoir, qu'à la date à laquelle la saisie a été pratiquée, leur créance restait largement supérieure à la somme pour laquelle la saisie a été opérée, la créance n'étant pas soldée en dépit des saisies des rémunérations intervenues. M. [E] dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé s'approprier les motifs du jugement qui a considéré que les créanciers poursuivants ne justifiaient pas de leur qualité de créancier. En application de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations du travail. En l'espèce, la mesure d'exécution forcée pratiquée le 6 février 2019 par les consorts [M]-[U] est fondée sur une ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2015 condamnant M. [L] [E] à payer à M. [B] [U] la somme de 16 081,89 euros avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2013, date de la mise en demeure, outre une indemnité de procédure de 800 euros, revêtue de la formule exécutoire le 16 janvier 2015, exécutoire par provision. Les appelants justifient venir aux droits de M. [B] [U] au moyen d'un certificat d'hérédité établi le 4 décembre 2017. Ils établissent par ailleurs, au moyen du décompte établi le 8 décembre 2022 par Me [I], huissier en charge du recouvrement de la créance constatée par le titre exécutoire susvisé, qu'à la date de signification du procès-verbal de saisie-attribution le 6 février 2019, leur créance s'élevait à la somme de 8 399,05 euros, tenant compte des acomptes versés par l'employeur du débiteur, dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations. Ce décompte démontre que des acomptes ont été versés postérieurement dans le cadre de cette procédure de saisie des rémunérations, ramenant la créance des appelants à la somme de 7 406,28 euros. Faute par M. [E] d'apporter la preuve de l'extinction de la créance dont le recouvrement est poursuivi, la saisie-attribution contestée sera validée pour ce montant et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions. M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, incluant ceux de l'arrêt cassé. Il est équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les consorts [M]-[U] et non compris dans les dépens. Il sera ainsi condamné à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 6 mars 2023 par M. [L] [E] et les pièces annexées à ces conclusions, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Briey, Statuant à nouveau et y ajoutant, Valide la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2019 à la requête de Mme [P] [M], Mme [G] [N] et M. [Y] [U] sur les sommes détenues pour le compte de M. [L] [E] par la Société Générale de [Localité 15], à concurrence de la somme de 7 406,28 euros, Condamne M. [L] [E] à payer à Mme [P] [M], Mme [G] [N] et M. [Y] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant ceux de l'arrêt cassé. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 634 du code de procédure civile.article L 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 631 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f816570a9accd9695a427b
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- Résumé officiel