Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816580a9accd9695a4281
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 520 799 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
[V] [J] [H] C/ [X] [I] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDNJ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-22-000453 APPELANT : Monsieur [V] [J] [H] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (CONGO) [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Isabelle DUBAELE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97 INTIMÉ : Monsieur [X] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS I. Selon contrat du 29 août 2015, M. [X] [I] a loué à M. [V] [J] [H] un garage, en contrepartie d'un loyer mensuel de 60 euros. Par acte du 30 octobre 2020, M. [I] a fait délivrer à M. [H] un commandement de payer la somme de 2 600 euros, visant la clause résolutoire du bail. Par acte du 5 février 2021, M. [I] a fait assigner M. [H] en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [H] et sa condamnation au paiement de diverses sommes. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a : - constaté la résiliation de plein droit du bail, - ordonné l'expulsion de M. [H] ainsi que tout occupant de son chef du garage situé au sous-sol de la résidence St Hubert [Adresse 1], portant le n° G8 avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; - condamné M. [H] à payer à M. [I] à titre de provision les sommes suivantes : o la somme de 2 680 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 1er février 2021, o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux, - condamné M. [H] : o à payer à M. [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2020. L'ordonnance de référé a été signifiée le 15 avril 2021 par acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. A cette même date, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [H]. Un procès-verbal de tentative d'expulsion a été établi le 29 avril 2021. La force publique a été requise et l'huissier de justice instrumentaire a procédé aux opérations d'expulsion le 31 mai 2021. II. Une requête en saisie des rémunérations de M. [H] a été présentée par M. [I] le 11 août 2021, aux fins de recouvrer la somme globale de 5 207, 99 euros. M. [H] a soulevé des contestations. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : - constaté la régularité de la signification de l'assignation en référé du 5 février 2021, - constaté la régularité de la signification de l'ordonnance de référé du 15 avril 2021, - déclaré recevable les demandes de M. [X] [I]; - ordonné la saisie des rémunérations de M. [V] [J] [H] à hauteur de : Principal : 3 820, 00 euros Frais : 1 387, 99 euros Total : 5 207, 99 euros - condamné M. [V] [J] [H] à verser à M. [X] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] [J] [H] aux entiers dépens, lesquels incluront notamment le coût de la mise en demeure par acte d'huissier du 19 octobre 2021 ; M. [H] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration d'appel en date du 20 janvier 2023. III. Au terme de ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 17 mai 2023, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - constater la nullité de l'acte portant délivrance de l'assignation délivré par M. [I] en date du 5 février 2021. - constater la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé délivré par M. [I]. - dire et juger irrecevable la demande d'autorisation de saisie des rémunérations formulée par M. [X] [I]. - rejeter car non fondée et prescrite la demande en paiement de la créance de M. [I]. - condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [X] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses conclusions d'intimé notifiées le 27 mars 2023, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 659 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de: -confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -condamner M. [V] Sylvere [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [V] Sylvere [H] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 25 mai 2023. Sur ce la cour, 1/ Sur la nullité des actes M. [H] conclut à la nullité de l'acte de signification de l'assignation délivré à la demande de M. [I] le 5 février 2021. Par ailleurs, bien qu'aucune prétention ne soit reprise de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, il soulève également la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 octobre 2020. La cour rappelle qu'elle n'est pas saisie de l'appel de l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2021 mais de l'appel du jugement rendu le 16 décembre 2022. En outre, elle exerce les pouvoirs du juge de l'exécution et ne peut ni modifier, ni a fortiori annuler cette ordonnance sur laquelle M. [I] a fondé sa requête en saisie des rémunérations de l'appelant. Or, les moyens tirés de la nullité des actes susvisés tendent in fine à remettre en cause cette ordonnance. Ils sont donc inopérants si bien qu'il n'y a pas lieu de les examiner. L'appelant soulève également la nullité de la signification de l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2021. Eu égard aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, si ce moyen est accueilli, le jugement n'est plus exécutoire. Le juge de la saisie des rémunérations, qui doit vérifier le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites, conformément aux dispositions de l'article R3252-1 du code du travail, doit vérifier la régularité de la signification du titre. L'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2021 a été signifiée à M. [H] par acte du 15 avril 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile qui prévoit que «lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité." En application de l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit à l'article 659 est observé à peine de nullité. Un grief doit être démontré. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il est produit aux débats le justificatif de la lettre recommandée adressée le 16 avril 2021, soit dans le délai légal, et renfermant une copie du procès verbal de l'acte de signification, à la dernière adresse connue de M. [H], conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Comme le premier juge l'a indiqué, le commissaire de justice peut recourir à la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile seulement si le destinataire de l'acte n'a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connu. Il est donc nécessaire de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes. La signification de l'ordonnance de référé a été délivrée au [Adresse 6] à [Localité 8] conformément à l'adresse déclarée sur l'engagement de location signé le 29 août 2015. Il est mentionné à l'acte de signification de l'ordonnance de référé délivré le 15 avril 2021 les diligences suivantes : « Aucune boîte aux lettres, aucune sonnettes, au nom de M. [H] à l'adresse sus-indiquée. Les recherches sur l'annuaire électronique et sur Google n'ont pas permis de retrouver le domicile actuel de M. [H]. Employeur inconnu.» L'appelant qui déclare avoir été hébergé temporairement au [Adresse 6] à [Localité 8] lors de son arrivée en 2015 pour s'établir, cette même année, au [Adresse 2] à [Localité 8] puis dès le 3 novembre 2016 au [Adresse 5] à [Localité 8], n'affirme pas et, a fortiori, ne démontre pas avoir communiqué au bailleur ses nouvelles adresses. L'appelant reproche au commissaire de justice d'avoir mentionné des recherches sur Google alors qu'il dispose d'un compte facebook permettant de le localiser. Or, les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux de sorte que les vérifications faites par le commissaire de justice ne sauraient être remises en cause, en l'absence d'une procédure pour faux. Au demeurant, la consultation du compte facebook de M. [H] ne permet aucunement d'obtenir son adresse personnelle où il déclare s'être installé depuis le 3 novembre 2016. Si l'appelant soutient qu'il travaille auprès du même employeur depuis février 2015 en qualité de veilleur de nuit dans un hôtel, il n'explique pas comment le commissaire de justice aurait pu trouver son employeur avec la seule mention « travaille chez Accor Group » portée sur le compte facebook, étant observé que le contrat de travail qu'il produit aux débats en date du 6 mars 2015 a été conclu entre la SARL Laeti et Nico et M. [H] sans que ce dernier ne justifie du lien entre cette société et le groupe Accor. De même, s'il indique que son adresse internet n'a pas changé depuis 2002 soit « [Courriel 9] », celle-ci est différente de celle qui a été renseignée sur le contrat de location en août 2015, contrat qui ne mentionne pas davantage l'identité de son employeur. Il ne saurait être tiré argument du fait que la signification du procès-verbal d'expulsion a été faite à la bonne adresse dès lors que, comme l'a relevé le premier juge, les opérations d'expulsion ont permis la découverte dans le garage de nombreux documents appartenant à M. [H] lesquels ont permis de trouver son employeur et sa nouvelle adresse. En conséquence, alors que le commissaire de justice s'est déplacé à la dernière adresse connue du débiteur, conforme à celle du contrat, et que les vérifications faites in situ n'ont pas permis la découverte de la nouvelle adresse, il apparaît qu'en interrogeant l'annuaire électronique et en effectuant des recherches sur internet, il a accompli des diligences suffisantes au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir interrogé les services fiscaux ou bancaires. Ainsi la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'annulation de l'acte de signification de l'ordonnance de référé. 2/ Sur la créance La cour rappelle qu'en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Dans le cadre d'une contestation d'une saisie des rémunérations, le juge ne peut en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, même si elles l'ont été à titre provisionnel. Il en résulte que M. [H] ne saurait utilement soutenir dans le cadre de cette procédure qu'il n'a pas signé le contrat de location et qu'il s'agit d'un faux alors qu'il n'a pas formé appel de la décision de référé qui constitue le titre servant de poursuite à la saisie des rémunérations. L'appelant ne peut, par l'intermédiaire de cette procédure, remettre en cause ce qui a été jugé en référé de sorte que les arguments invoqués de ce chef sont inopérants et qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. Si M. [H] soulève la prescription de la demande en paiement de M. [I], il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, se bornant à écrire qu'un débat devant le juge des référés aurait pu s'instaurer sur la prescription éventuelle de certains loyers. En conséquence, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de M. [I]. L'appelant ne discutant pas le quantum des sommes dont M. [I] poursuit le recouvrement, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] à hauteur de 5 207,99 euros. 3/ Sur les frais de procès Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], partie succombante, doit être condamné aux dépens d'appel. Tenu aux dépens, l'appelant est condamné à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté la régularité de la signification de l'assignation en référé du 05 février 2021, Dit n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur ce point, Ajoutant, Condamne M. [V] [J] [H] aux dépens d'appel, Condamne M. [V] [J] [H] à payer à M. [X] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile qui prévoarticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 693 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile seulementarticle 503 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f816580a9accd9695a4281
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