Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816580a9accd9695a4283
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 958 350 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
[B] [E] [N] [W] épouse [E] C/ S.A.S.U. LSA COURTAGE S.A. AXA FRANCE IARD expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDNN MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 janvier 2023, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00695 APPELANTS : Monsieur [B] [E] né le 17 Mars 1969 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000934 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Madame [N] [R] [Y] [W] épouse [E] née le 04 Janvier 1962 à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 4] Représentés par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉES : S.A.S.U. LSA COURTAGE dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8] et dont l'adresse pour signification est : [Adresse 1] [Localité 6] S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [E] et Mme [N] [R] [Y] [W] ' [E] ont déclaré un sinistre le 26 janvier 2017 auprès de la société LSA Courtage à la suite d'un dégât des eaux survenu dans la remise attenante à leur maison sise lieudit [Adresse 9] [Localité 4]. La société AXA France Iard, suite au passage de l'expert d'assurance, leur a proposé, par courriel du 30 mai 2017, une indemnisation de 535 euros pour la remise en état de leurs embellissements. Les époux [E] - [W] ont refusé le montant de cette indemnisation et ont demandé une nouvelle expertise. Le cabinet Eurexo a été mandaté le 10 novembre 2017 afin de réaliser une nouvelle expertise. Une expertise contradictoire sur le site a été organisée le 22 janvier 2018, et un rapport a été déposé le 16 avril 2018. La société AXA France Iard, par l'intermédiaire du courtier la société LSA Courtage, a indiqué devoir appliquer un coefficient de proportionnalité à raison d'une différence entre le risque réel et celui déclaré au contrat, dans la mesure où les époux [E]- [W] avaient assuré 5 pièces principales et non 6. Les époux [E] ont alors assigné la société LSA Courtage et la compagnie d'assurance AXA France Iard en référé expertise, suivant exploit d'huissier en date des 1er et 11 avril 2019, souhaitant faire constater l'intégralité de leurs désordres. Par ordonnance rendue le 7 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Macon statuant en matière de référé a fait droit à leur demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 janvier 2021. Les époux [E] ont fait assigner, par actes des 27 et 29 septembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Macon la société AXA et la société LSA COURTAGE, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux fins de voir condamner la compagnie AXA France Iard à leur verser la somme de 9 583,50 euros, outre intérêts à compter de l'assignation et obtenir la condamnation solidaire de la société LSA Courtage et la société AXA FRANCE IARD au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société AXA France Iard a soulevé des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action engagée par les consorts [E], de leur défaut d'intérêt à agir et de l'absence de fondement juridique à leurs demandes. Par ordonnance rendue le 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a: - dit irrecevables comme prescrites, les demandes de M. et Mme [E], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Les époux [E] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2023. Au terme de leurs conclusions d'appelants notifiées le 27 février 2023, ils demandent à la cour de : -Infirmant en toutes ces dispositions l'ordonnance juge de mise en état du 9 janvier 2023, Vu les articles 2239, 2241, 2242 et 2231 du code civil et l'article L114-2 du code des assurances, -dire n'y avoir lieu à retenir une prescription biennale quant aux actions entreprises par eux à l'encontre d'AXA France Iard et de LSA Courtage, -dire cette prescription opposable à la compagnie AXA quant à un défaut ou une limitation de sa garantie, -condamner la compagnie d'assurance AXA France Iard aux dépens tant de première instance, que d'appel. Au terme de leurs conclusions d'intimées notifiées le 9 mars 2023, la compagnie AXA France Iard et la société LSA Courtage demandent à la cour, au visa des articles 2239 à 2242 du code civil et L 114-1 du code des assurances, de : -confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l'absence d'intérêt à agir, -déclarer irrecevable l'action diligentée par les époux [E]-[W] à l'encontre de la société AXA France Iard, comme étant prescrite, dépourvue d'intérêt à agir et sans fondement juridique. En tout état de cause, -condamner solidairement les époux [E]-[W] à payer à la société AXA Ffrance Iard la somme de somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, avocat, sur son affirmation de droit. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 30 mai 2023. SUR CE A titre liminaire, la cour observe que la demande des époux [E] tenant à ce qu'elle dise que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances est opposable à la société AXA ne contient aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; la cour n'en est donc pas saisie et ne statuera pas sur cette 'demande'. 1/ Sur la prescription de l'action des époux [E] dirigée contre AXA Pour conclure à la prescription de l'action engagée contre elle par les époux [E], la société AXA se fonde sur les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances selon lesquelles toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, ce délai ne courant en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. L'article L114-2 du code des assurances précise que «la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.» Cet article n'apportant aucune précision quant au mode de désignation de l'expert, la prescription est interrompue non seulement lorsque l'expert est judiciairement désigné mais également lorsqu'il est requis par l'assureur ou l'assuré, sous réserve dans ce cas que l'autre partie ait participé ou ait, a minima, été convoquée aux opérations d'expertise. L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l'article 2242 du code civil précisant que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En l'espèce, si comme le soutient la compagnie AXA, l'événement ayant donné naissance à l'action est bien la déclaration de sinistre du 26 janvier 2017, il convient de relever qu'une première expertise amiable a été organisée ayant donné lieu à la proposition d'indemnisation à hauteur de 535 euros. Il ressort du rapport d'expertise du cabinet Eurexo du 16 avril 2018, que ce cabinet a été mandaté par AXA le 10 novembre 2017 et que les opérations d'expertise ont été conduites en présence de M. [E], assuré. Il en résulte que, par application de l'article L114-2 du code des assurances, cette désignation d'un expert par l'assureur a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription qui n'était pas expiré lorsque l'assignation en référé a été délivrée les 1er et 11 avril 2019 aux sociétés LSA Courtage et AXA France Iard. Ainsi, cette assignation a également interrompu la prescription. En matière de référé expertise, comme l'indique les appelants, l'effet interruptif de la prescription cesse au jour de l'ordonnance désignant l'expert. Toutefois, au terme de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il est de principe que l'interruption de la prescription, par assignation en référé aux fins d'expertise, puis sa suspension durant les opérations d'expertise ne profitent qu'à la partie qui forme une demande en justice dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. En l'espèce, les époux [E], demandeurs à l'expertise, sont fondés à se prévaloir de ces dispositions de sorte que le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé le 15 janvier 2021, le délai de prescription n'était pas expiré lorsque les assurés ont assigné au fond la compagnie AXA par acte du 27 septembre 2021. Il en résulte que leur action n'est pas prescrite de sorte que l'ordonnance déférée doit être infirmée. 2/ Sur les autres fins de non recevoir soulevées par AXA La compagnie AXA conclut, subsidiairement, à l'irrecevabilité de l'action des consorts [E] aux motifs que : -le fondement juridique qu'ils visent ne correspond pas à leur demande, -ils ne disposent plus d'intérêt à agir dès lors qu'ils semblent avoir vendu leur maison. Toutefois, l'erreur quant au fondement juridique invoquée par AXA ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile de sorte que cette demande échappe aux pouvoirs du juge de la mise en état. Sur le défaut d'intérêt à agir qui lui constitue bien une fin de non recevoir, il appartient à la société AXA de l'établir. Or, elle se contente d'exposer que les consorts [E] 'semblent avoir vendu leur maison', lieu du sinistre, fait que les appelants n'ont pas confirmé, étant précisé qu'il ne peut pas être déduit de leur seule absence de réplique aux conclusions des intimés que ce fait est constant. En conséquence, il ne peut pas être retenu que les époux [E] seraient dépourvus de tout intérêt à agir. 3/ Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société AXA doit être condamnée aux dépens de l'incident qu'ils s'agissent de ceux exposés devant le juge de la mise en état et de ceux exposés en cause d'appel. Il convient de rappeler qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, M. [E] étant bénéficiaire de cette aide. En conséquence, les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur de la société AXA qui doit être déboutée de la demande qu'elle a présentée sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare recevable l'action diligentée par les époux [E] à l'encontre de la société AXA France Iard, Condamne la société AXA France Iard en tous les dépens de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Déboute la société AXA France Iard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances est opposablearticle L114-2 du code des assurancesarticle L114-1 du code des assurances selon lesquellarticle 2239 du code civilarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816580a9accd9695a4283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel