Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816580a9accd9695a4285
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 378 968 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
CARPIMKO C/ [T] [M] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDOW MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2023, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/01276 APPELANTE : Caisse autonome de retraite et de prévoyance - CARPIMKO prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 INTIMÉE : Madame [T] [J] [M] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [T] [M] a été affiliée à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des In'rmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) du 1er juillet 2015 au 1er octobre 2021 pour la profession d'infirmière exercée à titre libéral. Elle n'a pas acquitté la totalité des cotisations qui lui ont été demandées au titre des années 2017, 2018 et 2019. A ce titre, une mise en demeure de payer lui a vainement été adressée le 13 février 2020. Puis une contrainte a été émise le 28 janvier 2022, sous le n°8083058, pour un montant total de 12 637,83 euros. Elle a été signifiée à la débitrice par acte extra-judiciaire du 14 février 2022. Par courriel du 18 février 2022, Mme [M] a fait parvenir à la CARPIMKO les justificatifs de ses revenus de 2017 à 2020. Par un courrier du 1er avril 2022, la CARPIMKO a informé Mme [M] qu'elle restait débitrice : - au titre des cotisations des années 2017 à 2019, causes de la contrainte, la somme de 2 190,32 euros - au titre des cotisations de 2020 et 2021, la somme de 7 388,59 euros. Agissant sur le fondement de la contrainte du 28 janvier 2022, la CARPIMKO a fait délivrer à Mme [M] deux commandements de payer aux fins de saisie-vente : - le premier en date du 17 mars 2022 portant sur la somme de 13 789,68 euros, - le second en date du 28 avril 2022 portant sur la somme de 3 023,08 euros. Par ailleurs, toujours sur le fondement de la contrainte du 28 janvier 2022, elle a fait pratiquer trois saisies attributions - la première entre les mains de la Caisse d'Epargne de Bourgogne par acte du 19 avril 2022 pour le recouvrement de la somme de 3 140,72 euros ; le seul compte détenu par Mme [M] dans cette banque n'était créditeur que de 9,06 euros ; cette saisie a été dénoncée à Mme [M] par acte du 27 avril 2022, - la deuxième entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Val de Saône Sud, par acte du 27 avril 2022 à 12h13, pour le recouvrement de la somme de 3 259,94 euros ; le solde des comptes fusionnés détenus par Mme [M] dans cette banque était débiteur ; cette saisie a été dénoncée à Mme [M] par acte du 28 avril 2022, - la troisième entre les mains de la Banque Postale, par acte du 27 avril 2022 à 13h03, pour le recouvrement de la somme de 3 259,94 euros ; cette saisie fructueuse à hauteur de 1 427,22 euros a été dénoncée à Mme [M] par acte du 28 avril 2022. Par acte du 27 mai 2022, Mme [T] [M] a fait assigner la CARPIMKO devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, a'n d'obtenir notamment l'annulation et la mainlevée des deux saisies-attribution du 27 avril 2022. Parallèlement et par requête du 7 novembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une opposition à la contrainte du 28 janvier 2022 signifiée le 14 février 2022. Par jugement du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a annulé cette contrainte. Par jugement du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a : Sur la forme : - constaté la recevabilité de la contestation des saisies-attribution réalisées, à la demande de la CARPIMKO le 27 avril 2022, entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Val de Saône Sud et de la Banque Postale, au préjudice de Mme [T] [M] et dénoncées le 28 avril 2022 au domicile de cette dernière, Sur le fond : - annulé ces saisies-attribution, En conséquence, - ordonné la mainlevée des saisies-attribution réalisées à la demande de la CARPIMKO le 27 avril 2022, entre les mains. de la Caisse de Crédit Mutuel Val de Saône Sud et de la Banque Postale, au préjudice de Mme [T] [M] et dénoncées le 28 avril 2022 au domicile de cette dernière, - annulé le commandement de payer la somme de 3 023,08 euros aux fins de saisie-vente, délivré le 28 avril 2022 à Mme [T] [M], à la demande de la CARPIMKO, - condamné la CARPIMKO à verser à Mme [T] [M] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, - condamné la CARPIMKO : . aux dépens comprenant le coût des actes d'huissier annulés, . à verser à Mme [T] [M] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CARPIMKO a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 janvier 2023. Au terme de ses conclusions d'appelante notifiées le 27 février 2023, elle demande à la cour de : -infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10.01.2023, Statuant à nouveau, -confirmer le bien-fondé des procédures de recouvrement mises en place et les valider en deniers ou quittance. -débouter Mme [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [T] [M] aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 29 mars 2023, Mme [T] [M] demande à la cour, au visa des articles 510, 648 et 655 du code de procédure civile, R121-1 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, L244-2, L244-3, L244-9, R133-3 et R142-18 du code de la sécurité sociale, 1343-5 du code civil, de : - confirmer le jugement du juge de l'exécution sauf en ce qu'il a condamné la CARPIMKO à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, - le réformant sur ce point et statuant à nouveau, condamner la CARPIMKO à une somme de 2 500 euros pour procédure abusive, celle-ci exécutant des saisies alors que la contrainte a été abandonnée du fait des nouveaux calculs résultant de sa réclamation qui n'excluait pas de transiger amiablement, - subsidiairement, lui accorder des délais de paiement et dire qu'elle s'acquittera en cas de condamnation en 24 mensualités, les 23 premières 'd'un montant du solde de la condamnation à la 24ème', - en tout état de cause, . condamner en cause d'appel la CARPIMKO au paiement d'une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. . condamner la CARPIMKO aux entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. Sur ce la cour, 1/ Sur la dévolution de la cour La cour observe que ni la déclaration d'appel ni l'appel incident ne portent sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution réalisées à la demande de CARPIMKO le 27 avril 2022 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Val de Saône Sud et de la Banque Postale au préjudice de Mme [M] et dénoncées le 28 avril 2022. Il en résulte que la cour n'est pas saisie de cette question. 2/ Sur la validité des mesures d'exécution Pour annuler les saisies-attribution et la saisie-vente signifiées le 28 avril 2022 à Mme [M], le premier juge a considéré que lesdites saisies ne s'appuyaient pas sur le titre exécutoire que constitue la contrainte, mais sur deux courriels datés du 1er avril 2022, adressés par la CARPIMKO à Mme [M], à l'entête du numéro 8083058 (numéro de la contrainte) qui ne constituent pas un titre exécutoire. Il ajoutait qu'il ne s'agissait pas d'une erreur dans le montant de la somme saisie, mais bien d'une modification, postérieure à l'émission de la contrainte, du principal et des majorations (donc du montant de la dette) qui ne correspondent plus au titre exécutoire émis. La cour relève que, par décision du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a annulé la contrainte émise le 28 janvier 2022 et signifiée le 14 février 2022, à la requête de CARPIMKO pour un montant de 12 637,83 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2017, 2018 et 2019. Le jugement du pôle social a été communiqué à la procédure par l'intimée le 29 mars 2023 avec ses conclusions n°2 laissant ainsi à la CARPIMKO le temps nécessaire pour prendre de nouvelles écritures ou faire des observations à l'audience du 30 mai 2023. La CARPIMKO n'a formulé aucune observation sur les conséquences de cette décision, exécutoire par provision, sur la présente procédure. Or, l'annulation de la contrainte, qui constituait le fondement des actes d'exécution entrepris, a pour effet de rendre nulles les saisies ainsi pratiquées. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments des parties, le jugement déféré doit, nécessairement être confirmé en ce qu'il a annulé les saisies-attribution signifiées le 28 avril 2022 et le commandement de saisie-vente signifié à la même date à Mme [M] et ordonné la mainlevée des saisies-attribution. 3/ Sur la demande de dommages-intérêts L'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exercice des mesures d'exécution forcée ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Si pour trancher une demande de mainlevée d'une mesure inutile ou abusive, le juge de l'exécution doit se placer au jour où il statue (cf Civ 2ème 20 octobre 2022 pourvoi n°20-22.801), il doit pour apprécier si le créancier a commis un abus dans la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée, se placer à la date de ces mesures. Mme [M] soutient que les saisies-attribution diligentées à son encontre et la délivrance d'un commandement de payer étaient disproportionnées et même abusives, dès lors que les créances avaient été recalculées et se trouvaient dépourvues de mise en demeure préalable et de contrainte, d'une part, et qu'elle effectuait des démarches amiables, d'autre part, ce qui justifierait selon elle l'allocation de dommages-intérêts. Il convient d'observer, à titre liminaire, que l'annulation a posteriori du titre ayant servi de fondement aux actes d'exécution ne rend pas nécessairement ces derniers abusifs. Mme [M] ne saurait par ailleurs valablement invoquer la disproportion des actes d'exécution alors que, comme le fait observer l'appelante, elle n'a communiqué ses revenus de 2017 et de 2020, ainsi que sa date de cessation de son activité libérale, qu'après l'intervention du commissaire de justice qui lui a signifié la contrainte le 14 février 2022 et que les actes annulés tendaient au recouvrement d'une somme bien inférieure au montant de cette contrainte, tenant compte de la rectification de ces causes. En conséquence, aucun abus de saisie ne peut être reproché à la CARPIMKO. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à ce titre à Mme [M]. 4/ Sur les frais de procès Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CARPIMKO, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel. En cause d'appel, les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [M] à laquelle la CARPIMKO est condamnée à payer une indemnité procédurale de 1 000 euros. Par ces motifs La cour, dans les limites de sa dévolution, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures, Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes à payer à Mme [T] [M] la somme de 500 euros de dommages-intérêts, Statuant à nouveau sur ce point, Déboute Mme [T] [M] de sa demande indemnitaire, Ajoutant, Condamne la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures, Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes : - aux dépens d'appel, - à payer à Mme [T] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle L. 111-7 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f816580a9accd9695a4285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel