Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816590a9accd9695a4287
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
[W] [F] C/ S.C.I. S.D IMMOBILIER expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GECR MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 février 2023, rendue par le Président de chambre de la 2è chambre civile de la cour d'appel de Dijon - RG : 22/01605 APPELANT : Monsieur [W] [F] né le 1er Janvier 1968 domicilié : 4 route de Troisfontaines [Localité 2] représenté par Me Olivier WOIMBEE, membre de la SELARL OLIVIER WOIMBEE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉE : S.C.I. S.D IMMOBILIER prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Localité 2] assistée de Me Lorilène TREMOLET, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, plaidant, et représentée par Me Isabel LOPES-LEHAY, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Saisi par la SCI SD Immobilier d'une action en paiement d'un arriéré de loyers et charges et de constatation de la résiliation du bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], loués à M. [W] [F] exerçant l'activité de mécanique automobile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont a, par ordonnance rendue le 15 novembre 2022 : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial régularisé le 1er février 2016 entre la SCI SD Immobilier et M. [W] [F], à la date du 20 mai 2022, - constaté la résiliation du bail à compter de cette date, - ordonné l'expulsion de M. [W] [F] des locaux loués, situés [Adresse 1] à [Localité 2], et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, - condamné M. [W] [F] à payer à la SCI SD Immobilier une provision de 9 487,50 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à août 2022, - dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la mise en demeure du 9 mars 2021 sur la somme de 2 300 euros, puis sur la somme de 1 437,50 euros à compter de la date de signification du commandement de payer du 19 avril 2022 et à compter de l'assignation sur la somme de 5 750 euros, - condamné M. [W] [F] à payer à la SCI SD Immobilier une indemnité d'occupation à compter du 20 mai 2022, d'un montant de 1 150 euros par mois, jusqu'à la libération effective des lieux loués, - condamné M. [W] [F] à payer à la SCI SD Immobilier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [F] aux dépens de l'instance. M. [W] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2022, portant sur l'ensemble des chefs de l'ordonnance expressément critiqués. Par ordonnance rendue le 7 février 2023, le président de la deuxième chambre civile a, d'office, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, déclaré caduque la déclaration d'appel déposée le 22 décembre 2022 par M. [W] [F] et l'a condamné aux dépens d'appel. M. [F] a formé déféré à l'encontre de cette ordonnance, par requête notifiée le 17 février 2023 par voie électronique. La SCI SD Immobilier a constitué avocat le 24 février 2023. Au terme de sa requête aux fins de déféré, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [F] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 février 2023 et de déclarer son appel recevable. Au terme de conclusions notifiées le 11 mai 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SCI SD Immobilier demande à la cour de : Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, Vu l'article L 145-5 du code de commerce, Vu les articles 1103,1104,1240, 1342-1 et 1843 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, - prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel n°22/02239 en date du 12 janvier 2023 pour non-respect des dispositions de l'article 905-1 alinéa 2 du code de procédure civile, nullité faisant grief à l'intimé, En conséquence, - constater la caducité de l'appel interjeté par M. [W] [F] le 22 décembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont en l'absence de signification de la déclaration d'appel au mépris des dispositions de l'article 905-1 du code civil (sic), - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité n° 23/16 en date du 7 février 2023, - condamner M. [W] [F] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [F] aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire, - prononcer la nullité de la signification des conclusions d'appelant en date du 26 janvier 2023 pour violation des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, En conséquence, - prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant pour non-respect des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [F] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [F] aux entiers dépens de l'instance. A titre infiniment subsidiaire, - débouter M. [W] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont le 15 novembre 2022 (RG n°22/00092), Y ajoutant, - condamner M. [W] [F] à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code de procédure civile en réparation du préjudice subi, - condamner M. [W] [F] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [F] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 30 mai 2023, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de l'intimée tendant à voir prononcer la nullité de la signification des conclusions d'appelant en date du 26 janvier 2023 et déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant, en invitant les parties à présenter leurs observations par note en délibéré. L'intimée a remis sa note en délibéré le 13 juin 2023. SUR CE Sur la caducité de la déclaration d'appel Pour déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [F], le président de la deuxième chambre civile a retenu que l'acte de signification de cette déclaration, délivré le 12 janvier 2023 à l'intimée, ne portait à la connaissance de cette dernière que les dispositions des articles 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile inapplicables en l'espèce, de sorte que cet acte était nul et de nul effet en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Il a par ailleurs retenu que l'acte délivré à l'intimée le 26 janvier 2023, 'd'une déclaration d'appel, conclusions et pièces', par lequel l'appelant a uniquement signifié une nouvelle fois la déclaration d'appel à l'intimée, est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours suivant la réception de l'avis de fixation et qu'il ne répondait pas davantage aux exigences légales. Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou par le magistrat désigné par le premier président, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe ; à peine de nullité, l'acte de signification doit indiquer à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Le demandeur au déféré prétend que l'article 905-1 du code de procédure civile ne sanctionne par la caducité de la déclaration d'appel que le défaut de signification de la déclaration d'appel et des conclusions dans les délais impartis en faisant valoir qu'il a en l'espèce satisfait à cette obligation de signification. Il reconnaît avoir mentionné dans l'acte de signification de la déclaration d'appel des dispositions légales étrangères à la procédure à bref délai mais reproche au conseiller de la mise en état, en réalité le président de chambre, d'avoir soulevé d'office la nullité de l'acte de signification alors que l'irrégularité de l'acte n'était pas soulevée par l'intimée. La SCI SD Immobilier conclut à la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 12 janvier 2023 au motif qu'il mentionne les dispositions relatives à la procédure d'appel ordinaire, à savoir les articles 902, 908, 910 et 911-2 du code de procédure civile et non les dispositions applicables à la procédure d'appel à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Elle ajoute que la signification des conclusions d'appelant n'est pas venue régulariser cette situation et qu'elle n'avait donc aucun moyen de connaître les délais impartis pour répliquer aux conclusions de M. [F]. Ainsi que l'affirme l'intimée, le défaut de mention des délais abrégés visés à l'article 905-2 du code de procédure civile dans l'acte de signification de la déclaration d'appel constitue un vice de forme et, en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de l'acte ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La SCI SD Immobilier prétend que l'erreur commise lui a causé un grief car son gérant pensait disposer d'un délai de trois mois pour organiser sa défense et qu'il a été contraint de saisir en urgence son conseil, quelques jours avant l'expiration du délai réellement imparti, pour conclure dans le délai, ayant été informée de ce délai de manière fortuite lorsqu'elle a pris attache avec son conseil. Elle soutient également que l'irrégularité affectant l'acte de signification est de nature à tromper l'adversaire et porte atteinte au principe de loyauté des débats et au droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et fait valoir que, n'ayant pas été destinataire de l'avis de fixation à bref délai ni de l'avis d'avoir à signifier, elle n'a pas été en mesure de connaître les délais abrégés pour conclure ni de s'assurer que la déclaration d'appel a bien été signifiée dans les délais impartis par l'article 905-1. L'article 905-2 du code de procédure civile dispose, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'alinéa 2 de cet article prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, l'appelant a signifié ses conclusions à l'intimée par acte du 26 janvier 2023, affecté de la même irrégularité que l'acte de signification de la déclaration d'appel puisqu'il indique que l'intimé dispose, en application de l'article 909 du code de procédure civile, du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, et l'intimée a remis ses conclusions au greffe le 27 février 2023, le délai d'un mois expirant un dimanche, s'agissant de conclusions en réponse au déféré et de conclusions au fond, à titre subsidiaire. Le défaut de mention, dans l'acte de signification de la déclaration d'appel, du délai abrégé pour conclure de l'article 905-2 du code de procédure civile n'a donc causé aucun grief à la SCI SD Immobilier dont les conclusions d'intimée ont été remises au greffe dans le délai d'un mois imparti. Infirmant l'ordonnance déférée, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [F]. La défenderesse au déféré prétend que la déclaration d'appel contient une cause de nullité car elle ne mentionne ni le lieu de naissance de l'appelant ni sa nationalité, pas plus que sa profession. Cependant, elle ne conclut pas à la nullité de la déclaration d'appel dans le dispositif de ses écritures et la cour n'est donc pas saisie de cette demande. Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant A titre subsidiaire, la SCI SD Immobilier conclut à la nullité de l'acte de signification des conclusions de l'appelant en faisant valoir que l'avis de signification, prévu par l'article 658 du code de procédure civile dans le cas d'une signification en application des articles 655 et 656 du code de procédure civile, n'a pas été expédié le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification puisque le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe est daté du 31 janvier 2023. Elle affirme que cette irrégularité lui a causé un grief car, la procédure étant soumise aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, le retard d'envoi lui a occasionné des frais irrépétibles supplémentaires pour tenir compte de l'urgence à conclure. Elle ajoute que le cachet de l'huissier n'a pas été apposé sur l'enveloppe d'envoi de l'avis de signification, en violation de l'article 658 dernier alinéa du code de procédure civile, alors que cette mention n'est pas sans importance puisqu'elle a pour objet d'alerter son destinataire sur l'importance de la correspondance. Elle soutient que la nullité de l'acte de signification rend les conclusions de l'appelant irrecevables en application de l'article 911 du code de procédure civile. Or, en application de l'article 916 dernier alinéa du code de procédure civile, la cour d'appel, saisie par le déféré formé contre une ordonnance du président de chambre, ne peut pas connaître de demandes qui n'ont pas été soumises au président de chambre. L'intimé n'est donc pas recevable en sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, qui n'a pas été soulevée devant le président de chambre ou relevée d'office par ce dernier. Sur les autres demandes Les demandes infiniment subsidiaires de l'intimée aux fins de voir débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ne relèvent pas des pouvoirs de la cour statuant sur déféré. L'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens du déféré si bien que sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut pas prospérer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur la requête aux fins de déféré présentée le 17 février 2023 par M. [W] [F], Infirme l'ordonnance rendue le 7 février 2023 par le président de la deuxième chambre civile de la cour, Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [F], Déclare irrecevable la demande aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l'appelant le 26 janvier 2023, Condamne la SCI SD Immobilier aux dépens du déféré, Déboute la SCI SD Immobilier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile narticle 905-1 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile ne sanctiarticle 658 du code de procédure civile dans le carticle 905-1 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
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64f816590a9accd9695a4287
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