Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8165d0a9accd9695a4299
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCS6 N° de Minute : 1528 Ordonnance du mardi 05 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [S] né le 05 Décembre 1980 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 septembre 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 05 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] [B], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 4 juillet 2023 à 13h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il se déclare natif ou en application d'accord ou d'arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour. Le 6 juillet 2023, la régularité du placement en rétention a été constatée et une première prolongation de rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision conformée par la cour d'appel le 08 juillet 2023. Le 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de l'intéressé. Le 03 août 2023, une deuxième prolongation de la rétention de 30 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 05 août 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 2 septembre 2023 à 14h13, ordonnant une prolongation exceptionnelle de 15 jours du placement en rétention administrative de l'appelant, ' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [Z] du 4 septembre 2023 à 11h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants : - incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. - prolongation injustifiée fondée sur l'absence de moyens de transport. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [R] [L] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de ce que la demande de prolongation est injustifiée car fondée sur l'absence de moyens de transport. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsque aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' à bref délai'. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement des lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu. De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demande interviendra dans le 'bref délai" impose par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demande arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée. En l'espèce pour justifier de la demande de troisième prolongation l'autorité préfectorale indique dans sa requête : - les autorités consulaires algériennes, requises depuis le 05/07/2023 n'ont pas donné de laissez-passer consulaire malgré plusieurs relances, notamment en date du 28/08/2023, qu'une nouvelle demande de vol a été faite le 14/08/2023, le vol prévu pour le 17/08/2023 ayant du être annulé faute de laissez-passer consulaire. II ressort de ces éléments que le laissez-passer consulaire n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée. En conséquence la décision déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant de nouveau, ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [B] [S], DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 05 septembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [T] Le greffier N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCS6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1528 DU 05 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [S] le mardi 05 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [M] [J] le mardi 05 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 05 septembre 2023 N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCS6
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f8165d0a9accd9695a4299
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