Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8165d0a9accd9695a429b
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01523 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTB N° de Minute : 1540 Ordonnance du mardi 05 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [L] né le 14 Mai 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [K] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 septembre 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 05 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [L], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [M] [L], né le 14 mai 1982 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une intertdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens et d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures prononcée par Mme la préfète de l'Oise le 5 août 2023 et notifiée le jour-même à 8h38. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté le recours en annulation de M. [M] [L] et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 septembre 2023 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 4 septembre 2023 à 11h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Aux termes de sa déclaration d'appel M. [M] [L] soutient que la seconde prolongation de son placement en rétention administrative n'est pas justifiée, sur le fondement de l'article L 742-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en ce qu'il n'est pas démontré par l'administration que l'intéressé présente une menace d'une particulière gravité (1°) et qu'il n'est pas non plus démontré que l'administration a accompli les diligences utiles pour l'organisation de son départ (3°). MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que, dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et lorsque la procédure concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, l'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 18/07/2023 (17h22) puis a demandé une audience consulaire le 04/08/2023. L'autorité préfectorale a ensuite relancé les autorités algériennes le 25/08/2023 (10h37). Une nouvelle demande de laissez-passer a été faite par mail le 30/08/2023 (14h29). Enfin, le 30/08/2023, l'administration a procédé à une demande de routing. Ainsi, l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire et en adressant des relances de ses demandes. Il est ainsi démontré que l'une des conditions alternatives de l'article L 742-4 du CESEDA (3°) est caractérisée, justifiant la deuxième prolongation de la rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 05 septembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [K] Le greffier N° RG 23/01523 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1540 DU 05 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [L] le mardi 05 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marie CUISINIER le mardi 05 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 05 septembre 2023 N° RG 23/01523 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTB
Articles de loi cités
article L 743-8 du CESEDAarticle L 742-4 du CESEDAarticle L. 742-4 du code de larticle L.742-4 du Code de larticle L 742-4 code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f8165d0a9accd9695a429b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel