Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8165d0a9accd9695a429f
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01525 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTM N° de Minute : 1539 Ordonnance du mardi 05 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [Y] né le 08 Janvier 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [W] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 septembre 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 05 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Y] ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un placement en garde à vue pour des faits de vol avec violence, M. [N] [Y], né le 08/01/1995 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01/09/2023 à 16h40 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoir français, prise par monsieur le Préfet de Police de [Localité 4] le 15/10/2022 (20h20). Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [N] [Y], le 2 septembre 2023, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 septembre 2023 (10h54) rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 4 septembre 2023 à 12h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel, M. [N] [Y] soutient les moyens suivants : - sur la décision de placement en rétention administrative, il soulève l'insuffisance de la motivation de l'arrêté, le défaut d'examen de sa vulnérabilité et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ; - sur la demande de prolongation de la rétention administrative, il invoque l'insuffisance des diligences de l'administration. Il sollicite, en conséquence, que l'ordonnance dont appel soit infirmée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de M. [N] [Y] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [N] [Y] a déclaré, sans en justifier, lors de sa garde à vue, souffrir de troubles psychiatriques, avoir été hospitalisé pendant un mois en Algérie et voir un psychiatre tous les deux mois. Relevant également ses déclarations concernant une intention suicidaire, l'autorité préfectorale précise que le suivi allégué peut être pris en charge au sein du centre de rétention administrative, par l'unité médicale. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation, circonstanciée et précise, est suffisante en soi. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative Il ressort de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police aux frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 741-4 précité. En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève la fragilité psychologique de M. [N] [Y], mais indique que ce dernier pourra recevoir les soins appropriés en rétention. L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et M. [Y] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical dont il aurait besoin. En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative. En l'espèce, l'examen médical réalisé lors de la garde à vue de M. [N] [Y], par le Docteur [P] le 31/08/2023 à 23h35, permet de constater que ladite mesure n'était pas incompatible avec son état de santé. De même, à l'issue d'un examen pratiqué sur réquisitions à l'hôpital le 2/09/2023 à 13h00, le Docteur [U] conclut que l'état de santé de M. [N] [Y] est compatible avec sa rétention administrative dans les locaux de police/gendarmerie. Pour soutenir que l'environnement en centre de rétention a de réels effets sur sa santé mentale et que l'administration n'apporte aucune adaptation aux conditions d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, l'appelant, qui se contente de produire des pièces médicales datées de 2015, 2019 et du 28 avril 2023, n'apporte aucun élément probant et récent contredisant les conclusions médicales recueillies lors de la garde à vue et au début de la rétention administrative. Devant la cour, s'il affirme qu'il n'a pas la possibilité de prendre son traitement médicamenteux au sein du centre de rétention, il ne démontre toutefois pas qu'il a effectivement un traitement en cours et qu'il lui serait impossible de se faire délivrer ces médicaments. Le suivi en consultation bimestrielle peut être supplée en rétention au sein de l'unité médicale. De plus, l'appelant n'établit pas que les soins nécessaires sur le plan psychiatrique ne pourraient lui être dispensés en Algérie alors même que lors de son audition du 31/08/2023 (21h25), il a indiqué être resté hospitalisé et avoir reçu des soins durant un mois en hôpital psychiatrique en Algérie et qu'il produit une ordonnance de prescription médicamenteuse datée du 24 août 2015. Enfin, la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative permet de constater que les troubles psychiatriques dont fait état M. [N] [Y] ont bien été pris en compte par l'autorité préfectorale qui a considéré qu'il pourrait bénéficier de soins au sein du centre de rétention administrative par l'unité médicale, ce que l'appelant ne remet pas en cause à l'appui d'éléments probants. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le moyen sera donc rejeté. Il convient cependant d'enjoindre à l'administration de faire réaliser un nouvel examen médical de M. [N] [Y] pour vérifier la compatibilité de son état de santé aux conditions de la rétention administrative. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. En l'espèce, l'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 02/09/2023 à 11h03, soit le lendemain du placement en rétention administrative, et a procédé à une demande de routing le même jour à 08h08. Ce délai est considéré comme raisonnable. Ainsi, l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire. Le moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 05 septembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [W] Le greffier N° RG 23/01525 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1539 DU 05 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [Y] le mardi 05 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 05 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 05 septembre 2023 N° RG 23/01525 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTM
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f8165d0a9accd9695a429f
Données disponibles
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- Résumé officiel