Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8165d0a9accd9695a42a1
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01526 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTO N° de Minute : 1534 Ordonnance du mardi 05 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [Z] né le 27 Juin 1986 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 septembre 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 05 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [E] [Z], né le 27 Juin 1986 à [Localité 3]( ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 1er septembre 2023 à 14h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 1er septembre 2023 par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 septembre 2023 à 15h10,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [Z] du 4 septembre 2023 à 13h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutien les moyens suivants : ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire ' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [R] [U] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 1er septembre 2023 à 11h01 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité le 2 septembre 2023 à 16h08, soit pendant les 24 premières heures de la rétention. Le délai est raisonnable. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifié au regard de l'article précité. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01526 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1534 DU 05 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [Z] le mardi 05 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 05 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 05 septembre 2023 N° RG 23/01526 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTO
Articles de loi cités
article L 751-9 du code de larticle L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f8165d0a9accd9695a42a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel